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Sur la décision
| Référence : | TJ Coutances, pole social, 8 avr. 2026, n° 25/00032 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00032 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE COUTANCES
PÔLE SOCIAL
Tribunal judiciaire
38 rue Tancrède – CS 70838
50208 COUTANCES CEDEX
JUGEMENT DU 08 Avril 2026
AFFAIRE : N° RG 25/00032 – N° Portalis DBY6-W-B7J-D2V3
JUGEMENT RENDU LE 08 Avril 2026
ENTRE
DEMANDEUR
Monsieur [B] [O]
4 cité de l’Héleinerie
50690 NOUAINVILLE
Comparant, assisté par Me Cécile LABRUNIE, substitué par Me Joseph BOUDEBESSE, avocats au barreau de PARIS
DÉFENDEUR
Société LEPESANT & COMPAGNIE
Bâtiment 10
ZI des Mielles
50110 TOURLAVILLE
représentée par la SELARL SBCMJ prise en la personne de Me [E] [M], mandataire ad hoc selon ordonnance du Tribunal de commerce de CHERBOURG EN COTENTIN en date du 29 août 2024, non comparant, ni représenté,
PARTIE INTERVENANTE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA MANCHE
Montée du Bois-André
CS 51212
51012 SAINT LO
Prise en la personne de son Directeur, non comparant, représenté par Madame [D] [N], régulièrement munie d’un pouvoir,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Président : Benjamin MULLER,
Assesseur : Loise LEPLEY,
Assesseur : Alain CANCE,
Greffier : Romane LAUNEY
Après débats à l’audience publique du 14 Janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 08 AVRIL 2026, date à laquelle le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [B] [O] a été employé en qualité de radio métallographe par la SARL TRUFFERT- LEPESANT, entreprise sous-traitante de la DCAN de Cherbourg, devenue SNC LEPESANT & Cie, du 10 juin 1968 au 30 octobre 1969 et du 10 novembre 1970 au 6 juillet 1973.
Selon certificat médical initial du 2 janvier 2001, établi par le Docteur [T], faisant état de la présence de plaques pleurales pariétales caractéristiques d’une asbestose, Monsieur [O] a déclaré une maladie professionnelle liée à l’exposition à l’amiante.
Cette maladie a été prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par un jugement du 15 novembre 2005, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Manche a reconnu la faute inexcusable de la DCAN de Cherbourg, société que la SA TRUFFERT-LEPESANT s’était substituée dans la direction du salarié.
Monsieur [O] a ultérieurement déclaré une deuxième maladie professionnelle liée à l’amiante, également prise en charge par la CPAM de la Manche.
Le 31 janvier 2023, un scanner thoracique dont a bénéficié Monsieur [O] a révélé la présence d’une troisième pathologie.
Monsieur [O] a déclaré cette nouvelle maladie auprès de la CPAM de la Manche le 27 juin 2023 sur la base de certificats médicaux du Docteur [T] du 18 juin 2023 et du 18 août 2023, constatant l’existence d’une « pleurésie droite chronique ».
Par décision du 26 décembre 2023, la CPAM de la Manche a reconnu le caractère professionnel de cette maladie « pleurésie exsudative » au titre du tableau 30 des maladies professionnelles. Un taux de 10% d’incapacité permanente partielle a été attribué à Monsieur [O], donnant lieu au versement d’une rente.
En l’absence de conciliation, Monsieur [O] a introduit une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur devant le pôle social du tribunal judiciaire de Coutances par requête enregistrée le 30 janvier 2025.
La SNC LEPESANT & Cie ayant été liquidée puis dissoute à compter du 31 décembre 2004, le Tribunal de Commerce de Cherbourg, par Ordonnance du 29 août 2024, a désigné la SELARL SBCMJ, prise en la personne de Maître [E] [M], en qualité dé mandataire ad hoc, avec pour mission de représenter la société dans le cadre des procédures en recherche de sa faute inexcusable diligentées par ses anciens salariés.
Les parties ont été convoquées par courrier du 3 décembre 2025 à l’audience du 14 janvier 2026, date à laquelle l’affaire a été retenue.
Monsieur [O], représenté par son conseil, a repris oralement les termes de sa requête du 28 janvier 2025 valant conclusions, selon laquelle il demande au tribunal de :
— Dire et juger que la troisième maladie professionnelle n°30B (pleurésie exsudative) dont il est atteint est la conséquence de la faute inexcusable de son employeur, la SNC LEPESANT & Cie, représentée par Maître [M] ;
— Fixer au maximum légal la majoration de rente (IPP 10%) attribuée par la Caisse primaire d’assurance maladie de la Manche à Monsieur [O], et ce quel que soit le taux d’incapacité permanente partielle dont il suivra l’évolution. ;
— Fixer la réparation des préjudices extrapatrimoniaux subis par Monsieur [B] [O] de la façon suivante (après modification des quantums figurant au dispositif de ses écritures, détaillés oralement lors de l’audience) :
— Souffrance physique : 10 000 €
— Souffrance morale : 30 000 €
— Préjudice d’agrément : 10 000€
— Dire que la Caisse primaire d’assurance maladie de la Manche sera tenue de faire l’avance de ces sommes ;
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A l’appui de ses demandes, Monsieur [O] soutient que son employeur, la SNC LEPESANT & CIE, ne pouvait ignorer, compte tenu de la nature de son activité, que les matériaux qu’elle faisait manipuler à ses salariés contenaient de l’amiante et étaient toxiques pour leur santé.
Il fait valoir que les chantiers navals ont été parmi les plus gros consommateurs d’amiante de l’industrie française au cours de la période concernée.
Monsieur [O] explique que les conditions de travail étaient pénibles pour les salariés constamment exposés à un empoussièrement des espaces confinés dans lesquels ils intervenaient. Il décrit un usage massif de l’amiante par l’ensemble des corps de métier présents, notamment dans le cadre de la confection des matelas en amiante.
Il verse des témoignages de ses collègues de travail, lesquels confirment que la manipulation de matériaux en amiante se faisait dans des espaces où il n’existait pas ou peu d’aération, sans protection d’aucune sorte, au milieu des machines fonctionnant à l’air comprimé, brassant ainsi les fibres d’amiante dans l’atmosphère.
***
En défense, la SNC LEPESANT & CIE, représentée par Maître [E] [M], mandataire ad hoc, bien que régulièrement convoquée, n’a pas comparu et n’a formulé aucune observation.
***
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Manche, valablement représentée par Madame [D] [N], selon ses dernières conclusions du 10 janvier 2026 soutenues oralement, a demandé au tribunal de :
Sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur :
— Prendre acte que la CPAM de la Manche s’en rapporte sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur ;
En cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, sur les demandes indemnitaires :
— Juger que la CPAM de la Manche devra verser la majoration de rente à Monsieur [O] ;
— Réduire à de plus justes proportions les demandes indemnitaires formulées au titre des souffrances morales et physiques endurées par Monsieur [O] ;
— Débouter Monsieur [O] de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice d’agrément ;
Sur l’action récursoire de la CPAM de la Manche :
— Juger que la décision de prise en charge de la pathologie de Monsieur [O] est bien fondée au regard du tableau n°30 des maladies professionnelles ;
— Juger la décision de prise en charge de la pathologie de monsieur [O] régulièrement opposable à son employeur ;
— Faire droit à l’action récursoire de la CPAM de la Manche, laquelle est tenue de faire l’avance dans le cadre de la présente procédure, notamment, des différents préjudices limitativement prévus par le livre IV du Code de la Sécurité Sociale, à l’égard de l’employeur ;
— Ordonner que les sommes mises à la charge de la société SNC LEPESANT & CIE et soient inscrites au passif de la liquidation ;
— Ordonner l’exécution provisoire quant à l’action récursoire de la Caisse ;
— Condamner l’employeur aux entiers dépens.
La CPAM de la Manche rappelle qu’en application des dispositions de l’articles L452-2 du Code de la sécurité sociale, si la faute inexcusable de l’employeur est reconnue, elle procédera à la majoration de la rente servie à Monsieur [O] à son maximum, laquelle suivra l’évolution de son taux d’IPP.
Cependant, elle demande que les montants réclamés en indemnisation des souffrances physiques et morales de Monsieur [O] soient réduits à de plus justes proportions en raison du fait que ces souffrances sont en partie indemnisées par la rente qu’il perçoit.
Elle considère par ailleurs que la preuve du préjudice d’agrément n’est pas rapportée, elle sollicite en conséquence le rejet de la demande de Monsieur [O] sur ce point.
Elle demande que l’intégralité des sommes dont elle a fait l’avance soient inscrites au passif de la SNC LEPESANT & CIE.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 8 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur la recevabilité du recours
Il convient de constater qu’aucune des parties ne conteste la recevabilité de l’action de Monsieur [B] [O] initiée le 28 janvier 2025, laquelle est intervenue moins de deux ans après la reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie par la CPAM de la Manche le 26 décembre 2023.
Son action sera donc déclarée recevable.
II – Sur la demande principale en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur
Aux termes de l’article L452-1 du Code de la sécurité sociale : « Lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants. »
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées du fait des produits fabriqués ou utilisés par l’employé. Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article L452-1 du Code de la sécurité sociale lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il exposait son salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié ou de la maladie l’affectant. Il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire, même non exclusive ou indirecte, pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée.
En l’espèce, la faute inexcusable de la DCAN de Cherbourg que la SARL TRUFFERT-LEPESANT s’était substituée dans la direction du salarié a été reconnue par jugement du TASS de la Manche du 15 novembre 2005 s’agissant de la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [B] [O] le 25 avril 2001.
Or, il est constant que la troisième maladie professionnelle contractée par Monsieur [O] a pour origine les mêmes circonstances d’exposition à l’amiante que celle déclarée en 2001.
Il ressort des déclarations de Monsieur [O], corroborées par celles de ses collègues que les conditions de travail dans lesquelles il a évolué pour le compte de la SARL TRUFFERT-LEPESANT, qui l’avait mis à disposition de la DCAN de Cherbourg, l’ont exposé massivement à l’inhalation de poussières d’amiante.
A cette époque, les données acquises de la science ne permettaient pas à l’employeur d’ignorer les risques inhérents à l’utilisation de l’amiante.
Il est observé que la SNC LEPESANT & Cie, représentée à la procédure par son mandataire ad hoc, Maître [E] [M], n’a émis aucune remarque ni contestation s’agissant de la reconnaissance de sa faute.
Par conséquent, il y a lieu de dire que la maladie « pleurésie exsudative » déclarée par Monsieur [O] le 27 juin 2023, prise en charge au titre du tableau n° 30B des maladies professionnelles par décision de la CPAM de la Manche en date du 26 décembre 2023, est due à la faute inexcusable de son employeur, lequel, bien qu’ayant conscience des risques liés à l’exposition à l’amiante pour son salarié, n’a pas pris les mesures nécessaires à l’en préserver.
III – Sur les conséquences de la reconnaissance de la faute inexcusable
A) Sur la majoration de la rente
Aux termes de l’article L.452-1 du Code de la sécurité sociale, « lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants ».
L’article L.452-2 du même Code précise que « dans le cas mentionné à l’article précédent, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre, la majoration est payée par la caisse qui en récupère le montant par l’imposition d’une cotisation complémentaire dont le taux et la durée sont fixés par la caisse régionale d’assurance maladie sur la proposition de la caisse primaire, en accord avec l’employeur, sauf recours devant la juridiction de la sécurité sociale compétente ».
En conséquence, au regard de la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur de Monsieur [B] [O], il convient d’ordonner la majoration de la rente qui lui sera versée par la CPAM de la Manche à son maximum, et de dire que celle-ci suivra l’évolution de son taux d’IPP.
B) Sur l’indemnisation des préjudices extra patrimoniaux de Monsieur [B] [O]
1 – Sur les souffrances morales :
Le diagnostic d’une pathologie irréversible due à l’amiante constitue par son annonce même et l’angoisse de l’issue fatale, un préjudice spécifique, propre à la situation des victimes de l’amiante, se distinguant des souffrances psychologiques associées à l’atteinte séquellaire réparées au titre du déficit fonctionnel permanent et devant être indemnisé en tant que tel.
En l’espèce, Monsieur [O] était âgé de 52 ans lorsqu’il a appris qu’il était atteint d’une première pathologie liée à l’exposition aux fibres d’amiante. Depuis lors, il a contracté deux autres maladies en lien avec cette exposition.
Monsieur [O] témoigne lui-même de la souffrance morale qu’il vit quotidiennement en se sachant atteint d’une nouvelle maladie liée à l’amiante.
Selon ses propres termes : « La peur de cette grave maladie provoque des craintes pour ma famille. Mon frère aîné ayant fait sa carrière à l’arsenal (40 ans à la DCAN) à bord des sous-marins, a été victime de la maladie due à l’amiante est décédé il y a 3 ans. Son décès me procure des soucis, et je ne peux effacer de ma tête la vision de ses souffrances atroces. Et je vis toujours dans la crainte de subir le même sort. ».
Au regard de ces éléments, il convient de faire droit à la demande de Monsieur [O] et de lui allouer la somme de 25 000 euros en indemnisation de ce poste de préjudice.
2 – Sur les souffrances physiques :
Les éléments médicaux figurant au dossier attestent de ce que Monsieur [O] a présenté une pleurésie exsudative droite chronique découverte dans le cadre de la surveillance de l’évolution de ses plaques pleurales.
Monsieur [O] a subi une ponction au niveau des poumons et de l’abdomen.
Sur le plan fonctionnel, il apparaît à la lecture des témoignages produits que Monsieur [O] souffre d’une perte de capacité respiratoire. Madame [A], Présidente du Club de Nouainville auquel adhère Monsieur [O] a ainsi pu décrire que sa santé s’est dégradée.
La Caisse s’oppose à la demande faisant valoir que le capital et la rente AT-MP ont une nature mixte réparant le déficit fonctionnel et l’incidence professionnelle et que seules les souffrances endurées avant la consolidation peuvent faire l’objet d’une indemnisation complémentaire. Elle demande donc que l’indemnisation sollicitée soit réduite à de plus justes proportions.
En l’espèce, les souffrances engendrées par les symptômes de la pathologie elle-même ainsi que celles causées par la réalisation des examens médicaux tels que la ponction, justifient de faire droit à la demande de Monsieur [O] pour un montant de 1500 euros.
3 – Sur le préjudice d’agrément :
L’indemnisation du préjudice d’agrément vise exclusivement à compenser le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisir.
En l’espèce il ressort du témoignage de Madame [R] [A] que Monsieur [O] était membre de « L’association des gens tranquilles de Nouanville » mais qu’il ne peut plus s’y investir comme avant, notamment car son état de santé ne lui permet plus de préparer la salle pour les événements, ou participer aux sorties.
Cependant, il n’est pas rapporté que Monsieur [O] pratiquait une activité spécifique sportive ou de loisir en tant que membre de cette association qui lui soit devenue impossible ou limitée.
Par conséquent, la demande d’indemnisation relative au préjudice d’agrément sera rejetée.
C) Sur les modalités de versement des indemnisations
Conformément aux dispositions des articles L452-2 et L452-3 du Code de la sécurité sociale, le versement des sommes allouées en réparation des préjudices sera effectué directement par la Caisse primaire d’assurance maladie.
IV – Sur l’action récursoire de la Caisse primaire d’assurance maladie
A) Sur l’opposabilité de la décision de prise en charge de la pathologie de Monsieur [O] à l’égard de la Société SNC LEPESANT & CIE
Il convient de constater que l’employeur ou son représentant n’a pas contesté la décision de prise en charge dans le délai de deux mois qui lui était offert.
Celle-ci est donc désormais définitive.
Par conséquent, il y a lieu de déclarer opposable à l’égard de la SNC LEPESANT & Cie la décision de la CPAM de la Manche de reconnaître le caractère professionnel de la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [O] le 27 juin 2023.
B) Sur l’inscription des sommes dues au passif de la SNC LEPESANT & Cie
Aux termes des articles L452-2 et L452-3 du Code de la sécurité sociale, la Caisse primaire d’assurance maladie, chargée de verser la majoration du capital ainsi que les indemnités dues en réparation des préjudices, en récupère le montant auprès de l’employeur.
La reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l’obligation pour celui-ci de s’acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L. 452-1 à L.452-3 du Code de la sécurité sociale.
Il convient en conséquence de déclarer opposables à la SNC LEPESANT & CIE, représentée par Maître [M], défenderesse, toutes les conséquences pécuniaires de la faute inexcusable reconnue par la présente décision.
Le tribunal ordonne en outre que soient fixées au passif de la SNC LEPESANT & CIE l’ensemble des sommes dont la caisse aura fait l’avance.
V – Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Par conséquent, la SNC LEPESANT & CIE, dont la faute inexcusable est reconnue par la présente décision sera condamnée aux dépens.
L’exécution provisoire est compatible avec la nature de l’affaire, elle sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Coutances, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort, mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable le recours initié par Monsieur [B] [O] le 28 janvier 2025 ;
DECLARE OPPOSABLE à la SNC LEPESANT & CIE, représentée par son mandataire ad hoc Maître [E] [M], la décision de la CPAM de la Manche de prendre en charge, au titre du tableau 30 des maladies professionnelles, la pathologie déclarée par Monsieur [B] [O] le 27 juin 2023 ;
DIT que la maladie professionnelle reconnue le 26 décembre 2023 dont est atteint Monsieur [B] [O] est la conséquence de la faute inexcusable la SNC LEPESANT & CIE représentée par son mandataire ad hoc en la personne de Maître [E] [M] ;
En conséquence,
DIT QUE l’indemnité forfaitaire prévue par l’article L451-2 du Code de la Sécurité Sociale sera versée à Monsieur [O] par la CPAM de la Manche ;
FIXE l’indemnisation des préjudices personnels de Monsieur [B] [O] à la somme totale de VINGT-SIX MILLE CINQ CENTS EUROS (26 500 €) répartie comme suit :
— Souffrances morales : VINGT-CINQ MILLE EUROS (25 000 €)
— Souffrances Physiques : MILLE CINQ CENTS EUROS (1500 €)
DEBOUTE Monsieur [B] [O] de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice d’agrément ;
DIT que la Caisse primaire d’assurance maladie de la Manche versera directement à Monsieur [B] [O] les montant alloués à en réparation des conséquences de sa maladie professionnelle, soit la somme totale de 26 500 € ;
FAIT DROIT à l’action récursoire de la Caisse primaire d’assurance maladie de la Manche à l’encontre de la SNC LEPESANT & CIE, représentée par son mandataire ad hoc en la personne de Maître [E] [M] ;
ORDONNE l’inscription au passif de la SNC LEPESANT & CIE, représentée par son mandataire ad hoc en la personne de Maître [E] [M], des sommes mises à sa charge ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;
CONDAMNE la SNC LEPESANT & CIE, représentée par son mandataire judiciaire en la personne de Maître [E] [M], aux dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition du greffe du tribunal le 8 avril 2026, et signé par le Président et la Greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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