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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, jld, 16 avr. 2026, n° 26/00262 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00262 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de DIJON
CABINET DU MAGISTRAT EN CHARGE DU CONTRÔLE DES MESURES PRIVATIVES ET RESTRICTIVES DE LIBERTÉS DANS LE DOMAINE DES SOINS SANS CONSENTEMENT
N° RG 26/00262 – N° Portalis DBXJ-W-B7K-JFGQ Minute n°
Ordonnance du 16 avril 2026
Nous, Madame Alina SALEH, Vice-présidente, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON,, assistée aux débats et au délibéré le 16 Avril 2026 de Madame Clara MARTIN, Greffière, et après communication de la procédure au Ministère public, avons rendu l’ordonnance qui suit,
Dans la procédure entre :
Madame la Directrice du
CENTRE HOSPITALIER DE [Etablissement 1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
régulièrement avisée de la date et de l’heure de l’audience
non comparante,
Et
Monsieur [R] [G]
né le 10 Juin 1959 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3] – [Localité 3]
placé sous le régime de l’hospitalisation complète à compter du 06 avril 2026 10h15
comparant, assisté de Me Marina LAREIGNE désignée au titre de la permanence spécialisée,
Et
Madame [O] [A] tiers,
régulièrement avisée, comparante,
Et
Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de DIJON à qui la procédure a été préalablement communiquée, et régulièrement avisé de la date et de l’heure de l’audience, absent,
Vu la loi du 05 juillet 2011, modifiée par la loi du 27 septembre 2013, relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, et son décret d’application du 18 juillet 2011, modifié par le décret du 15 août 2014,
Vu le décret n°2024-570 du 20 juin 2024 pris pour l’application des articles 38, 44 et 60 de la loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 et le nouvel article R213-12-2 du code de l’organisation judiciaire,
Vu notre saisine en date du 13 avril 2026, intervenue dans les 8 jours de l’admission, conformément à l’article L 3211-12-1-I- du code de la santé publique,
Vu la demande d’admission en date du 06 avril 2026,
Vu le certificat médical établi le 06 avril 2026 à 10h00 par le Docteur [K] selon la procédure d’urgence,
Vu la décision administrative rendue le 06 avril 2026 10h15 par la Directrice de l’établissement prononçant l’admission en soins psychiatriques de M. [R] [G] sous la forme d’une hospitalisation complète et sa notification mentionnant les droits du patient, en date du 06 avril 2026 (impossibilité du patient de signer),
Vu le certificat dit de 24 heures établi par le Docteur [N] le 07 avril 2026 à 09h59,
Vu le certificat dit de 72 heures établi par le Docteur [F] le 09 avril 2026 à 09h45,
Vu la décision administrative rendue le 09 avril 2026 à 10h00 par la Directrice de l’établissement décidant du maintien de M. [R] [G] en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète pour une durée de un mois et sa notification le 09 avril 2026 (refus du patient de signer),
Vu l’avis motivé du 13 avril 2026 par le Docteur [E] concluant à la nécessité du maintien de l’hospitalisation complète,
Vu l’avis écrit du procureur de la République de DIJON du 14 avril 2026 favorable au maintien de l’hospitalisation sous contrainte,
M. [R] [G], régulièrement avisé, a été entendu à l’audience qui s’est tenue dans la salle du centre hospitalier de Chartreuse prévue à cet effet, en audience publique,
Mme [O] [A], régulièrement avisée, a été entendue,
Me Marina LAREIGNE, avocat assistant M. [R] [G], a été entendue en ses observations à l’audience,
L’affaire a été mise en délibéré au 16 Avril 2026 à 15h00.
***
1/ Sur le contrôle de la légalité formelle
L’article L. 3212-3 du Code de la santé publique dispose qu’en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement mentionné à l’article L.3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L.3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.
L’acte de saisine du magistrat en charge du contrôle transmis par le Directeur du CH de [Etablissement 1] en date du 13 avril 2026 suite à l’admission en hospitalisation sous contrainte à la demande d’un tiers selon la procédure d’urgence de Monsieur [G] [R], en date du 6 avril 2026 à 10h30 a été accompagné de l’ensemble des pièces visées au code de la santé publique et, notamment, du certificat médical initial, des deux certificats médicaux obligatoires, de l’avis motivé ainsi que de la notification de chacune des deux décisions administratives prises par le Directeur du centre hospitalier, de sorte que la procédure, qui ne fait par ailleurs l’objet d’aucune contestation de la part du conseil du patient à l’audience doit être déclarée régulière.
2/ Sur le contrôle de la nécessité de poursuivre la mesure d’hospitalisation complète
Les dispositions de l’article L.3212-1 du code de la santé publique prévoient qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’établissement que lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme d’un programme de soins psychiatriques ;
Monsieur [G] [R]a été admis en hospitalisation sans son consentement à la demande d’un tiers, en l’espèce sa soeur, selon la procédure d’urgence le 6 avril 2026 à 10h30 par le Directeur du CH de [Etablissement 1] fondée sur un certificat médical du 6 avril 2026 à 10h00 établi par le Docteur [K] faisant état d’un patient, adressé à la suite d’inquiétudes de ses proches et présentant lors de l’entretien des troubles cognitifs francs, une désorganisation de la pensée, et plus globalement une dégradation de son état psychique manifestement intervenue dans un contexte de rupture de traitement.
Durant la période d’observation, le Docteur [N] relevait dans un certificat médical établi le 7 avril 2026 à 09h59 que l’état psychique de Monsieur [G] [R] était très fluctuant et qu’il avait pu apparaitre très agité, halluciné et délirant au sein du service. Notant son incapacité à consentir aux soins compte-tenu de son état, il se prononçait en faveur du maintien de l’hospitalisation complète. Cet avis était partagé par le Dr [F] dans un certificat médical établi le 9 avril 2026 à 09h45, aux motifs que le patient présentait toujours un état confuso onirique, tenait des propos incohérents et apparaissait en difficulté pour s’exprimer.
Dans son avis motivé en date du 13 avril 2026, le Docteur [E] indiquait que le patient présentait toujours un état de dissociation sévère ainsi qu’un etat confuso-onirique et des comportements hétéroagressifs à l’encontre des soignants ayant nécessité la mise en place de mesures d’isolement et contentions. Il relevait que le maintien de la mesure apparaissait nécessaire afin de stabiliser son état psychique alors que le patient n’avait aucune conscience de ses troubles.
A l’audience, Monsieur [G] [R] a indiqué ne pas solliciter la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète. Sur question, il a indiqué se sentir mieux et moins agité et fatigué.
Sa soeur tiers, présente à l’audience, a indiqué que le patient résidait avec elle depuis longtemps et que l’hospitalisation avait été ordonnée pour son bien. Elle a indiqué qu’elle attendait les prochains jours, pour qu’il puisse sortir dans les meilleures conditions et a rappelé qu’elle ferait tout ce qui est nécessaire pour lui.
A l’audience, Maitre LAREIGNE a indiqué ne pas aller contre la volonté du patient qui sollicite le maintien de la mesure. Elle a tout de même relevé que l’impossibilité du patient d’avoir été informé n’a pas été justifié. Sur le fond, elle a indiqué porter la parole du patient et du tiers sur le maintien de la mesure, et rappelé que des parcours de soins pouvaient être mis en place par la suite. Elle s’en est rapportée à ses écritures, abandonnant toutefois les observations sur l’illisibilité de la carte d’identité du tiers et l’absence de délégation du signataire de la décision d’admission.
* * *
S’agissant des observations du conseil du patient sur le défaut de justification de l’impossibilité de recevoir l’information, considérant qu’il ne s’agit que d’observations évoquées et non de moyens soulevés aux fins de mainlevée de la mesure, il n’y a pas lieu d’y répondre.
Sur le fond,
Il résulte de ces éléments que les différents certificats médicaux caractérisent parfaitement les troubles mentaux dont est atteint Monsieur [G] [R], patient connu pour un trouble psychotique, admis dans un contexte de décompensation intervenu suite à un rupture de soins et s’étant manifesté par un état délirant, des hallucinations et une importante désorganisation psychique outre de l’agitation dont le patient n’avait aucune conscience.
Si le patient est habituellement suivi dans le cadre de sa pathologie et que l’observance de son traitement avait jusqu’alors permet de la stabiliser, force est de constater que son interruption a entrainé une brutale dégradation de son état psychique qui s’est poursuivie, y compris au delà de la période d’observation puisque l’avis motivé évoque des comportements inquiétants sur un registre hétéro agressifs ayant nécessité la mise en place de mesures plus contenantes.
Dès lors, il ne peut qu’être constaté que les troubles mentaux dont il est atteint ont été suffisamment décrits et que les différentes pièces médicales en rapportent la persistance y compris jusqu’à l’avis motivé et que l’intéressé n’a toujours aucune conscience du caractère pathologique de ses troubles. Ces élements justifient le maintien de son l’hospitalisation complète auquel le patient ne s’oppose d’ailleurs pas, puisqu’elle demeure adaptée et proportionnée dans la mesure où son état psychique doit être consolidé avant d’envisager une alternative à cette prise en charge.
PAR CES MOTIFS
Nous, Madame Alina SALEH, Vice-présidente, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire susceptible d’appel,
CONSTATONS la régularité de la procédure d’hospitalisation complète soumise à contrôle,
DISONS n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [R] [G],
RAPPELONS l’exécution provisoire de droit de la présente décision et le fait que la personne faisant l’objet de soins en hospitalisation complète peut faire appel dans un délai de dix jours à compter de sa notification selon les modalités prévues par l’article R.3211-19 du décret susvisé, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel (Cour d’appel de Dijon, [Adresse 4] – [Localité 4]),
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi prononcé à DIJON, le 16 Avril 2026 à 15h00
Le greffier, Le magistrat,
Notification ordonnance :
– Notification au patient et son conseil par envoi d’une copie certifiée conforme le 16 Avril 2026
– Notification au Directeur d’Etablissement par envoi d’une copie certifiée conforme le 16 Avril 2026
– Avis au tiers à l’origine de la demande le 16 Avril 2026
– Notification à Monsieur le procureur de la République contre récépissé le 16 Avril 2026
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