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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 19 sept. 2025, n° 25/01538 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01538 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE
N° De MINUTE N° RG 25/01538 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UOLJ
Le 19 Septembre 2025
Nous, Catherine ESTEBE, Juge délégué au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Léa MAGNENET, Greffier,
Nous trouvant à l’hôpital [1] conformément à la convention signée avec L’A.R.S, statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort ;
En l’absence de Monsieur [X] [E] (refus de comparaître), régulièrement convoqué, représenté par Me Alice COLLINET, avocat au barreau de Toulouse ;
En l’absence de Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER MARCHANT, régulièrement convoqué ;
En l’absence du mandataire judiciaire, tiers demandeur, régulièrement convoqué ;
Vu la requête du 18 Septembre 2025 à l’initiative de Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER MARCHANT concernant Monsieur [X] [E] né le 18 Juillet 1995 à [Localité 3] ;
Vu les pièces annexées et répertoriées sous bordereau joint ;
Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur de la République ;
Vu la Loi n°2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge ;
Vu les articles L3211-12 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la Santé Publique ;
Monsieur [X] [E] a été admis en soins psychiatriques sans consentement, à la demande d’un tiers et sur décision du directeur d’établissement, le 28 mai 2021.
Le maintien de l’hospitalisation complète sous contrainte a été autorisé par la dernière ordonnance en date du 17 janvier 2025, dans le cadre du contrôle à 6 mois.
Le patient a ensuite bénéficié d’un programme de soins, avant de faire l’objet d’une réintégration en hospitalisation complète sous contrainte le 11 septembre 2025, en raison d’un délire paranoïde centré sur ses proches, ainsi qu’un délire de filiation et une agitation psychomotrice sévère.
Il niait le caractère psychopathologique de ses troubles, refusait les soins, ainsi que les traitements médicamenteux.
Au regard des pièces de la procédure, il est relevé que les dispositions légales ont été respectées.
Selon l’avis motivé du 17 septembre 2025 accompagnant la saisine du Juge, Monsieur [X] [E] présente à ce jour un contact altéré, une fuite des idées, une méfiance, ainsi que des éléments délirants de thématique mystique et de persécution.
Ces éléments sont inaccessibles à la critique, et responsables d’un retentissement anxieux marqué.
Il est fait mention de soliloquies, laissant supposer la présence d’une activité hallucinatoire sous-jacente. Par ailleurs, le patient n’adhère absolument pas aux thérapeutiques proposées et n’a aucune conscience du caractère pathologique des éléments décrits.
Les conditions apparaissent ainsi en l’état réunies pour que la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète se poursuive.
PAR CES MOTIFS
Constatons que la procédure est régulière.
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète sous contrainte de Monsieur [X] [E].
Le Greffier Le Juge
Cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 4] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 2] en l’absence de télécopieur disponible.
Reçu copie et notification de la présente décision ainsi que des voies de recours ce jour, par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier à l’intéressé
□ reçu copie ce jour le requérant □ reçu copie ce jour l’avocat □ copie adressée par LS ce jour au tiers ( mandataire judiciaire )
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