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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, civil tj procedure orale, 1er déc. 2025, n° 25/00342 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00342 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGEMENT DU 1ER DECEMBRE 2025
Minute :
N° RG 25/00342 – N° Portalis DB2V-W-B7J-G2GK
NAC : 56E Demande en exécution formée par le client contre le prestataire de services
DEMANDERESSE :
Madame [T] [F]
née le 27 Janvier 1964 à LE HAVRE (76600), demeurant 18 rue des Genêts – 76610 LE HAVRE
Comparante, assistée de Me Sophie HAUSSETETE, Avocat au barreau du HAVRE
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. LH SPORT CLUB, inscrite au RCS du HAVRE sous le numéro 830 979 688, dont le siège social est sis 69 bis rue du Général Sarrail – 76600 LE HAVRE
Représentée par Monsieur [C] [V], Gérant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Grégory RIBALTCHENKO, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE
GREFFIER : Isabelle MAHIER
DÉBATS : en audience publique le 20 Octobre 2025
JUGEMENT : contradictoire
en dernier ressort
par mise à disposition au Greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
SIGNÉ PAR : Grégory RIBALTCHENKO, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE et Isabelle MAHIER, Greffier au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg – 76600 LE HAVRE
EXPOSE DU LITIGE
Par courriel du 29 novembre 2023, la société LH SPORT CLUB a indiqué à Mme [T] [F] avoir pris en compte sa demande de résiliation de son contrat d’abonnement au club de sport avec prise d’effet au 30 novembre 2023.
Parallèlement, par lettre recommandée du 29 novembre 2023, la société LH SPORT CLUB a notifié à Mme [T] [F] son exclusion de la salle de sport jusqu’à nouvel ordre en raison de son attitude et de son comportement ne correspondant pas au règlement intérieur.
Par lettre du 4 décembre 2023 de son avocat, Mme [T] [F] a contesté la validité de la rupture unilatérale et sans préavis de son contrat d’abonnement après 16 ans d’adhésion, n’ayant jamais demandé sa résiliation tout en ignorant la teneur des griefs formés à son encontre. Elle a proposé de ne plus se rendre à la salle de sport en contrepartie d’une indemnisation de 500 euros en réparation de son préjudice.
Par lettre du 13 décembre 2023, le gérant de la société LH SPORT CLUB a transmis 4 témoignages de son personnel et le sien, en faisant valoir une succession d’incidents intenses provoqués par Mme [T] [F] pour justifier sa décision de rompre unilatéralement le contrat.
Par lettre du 1er février 2024 de son avocat, Mme [T] [F] a contesté les témoignages adverses tant sur leur fond que sur leur forme, soutenant avoir toujours eu un comportement irréprochable en joignant des attestations. Elle a maintenu sa demande d’indemnisation pour avoir été exclue de la salle de sport sans motif réel et sérieux et sans préavis.
Mme [T] [F] a saisi le conciliateur de justice qui a établi le 19 juin 2024 un procès-verbal de non conciliation.
Par acte de commissaire de justice en date du 20 mars 2025, Mme [T] [F] a fait assigner la société LH SPORT CLUB devant le tribunal judiciaire du HAVRE aux fins de solliciter sa condamnation à lui payer une somme de 500 euros à titre de dommages intérêts pour préjudice moral et aux dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 23 juin 2025 et a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 20 octobre 2025 lors de laquelle elle a été plaidée.
À l’audience, Mme [T] [F], assistée de son conseil, a maintenu ses demandes. Elle souligne que l’extrait K bis de la société LH SPORT CLUB ne mentionne aucune procédure collective en cours. Elle confirme n’avoir jamais demandé la résiliation de son contrat d’abonnement. Elle fait valoir que le règlement intérieur ne lui a jamais été transmis, qu’il n’est pas justifié qu’il ait été affiché, que son contrat a été rompu soudainement après 16 ans sans connaître les griefs qui lui étaient reprochés et qu’elle n’a en toute hypothèse jamais causé la moindre perturbation, contestant les attestations adverses au motif qu’elles ne sont pas établies dans les formes requises par l’article 202 du code de procédure civile. Elle soutient que son exclusion brutale et non justifiée est vexatoire, ce qui lui a causé un préjudice moral.
La société LH SPORT CLUB a comparu, représentée par son gérant. Elle indique qu’à la suite d’un jugement du tribunal de commerce du HAVRE en date du 18 mai 2019 ayant ouvert une procédure de redressement judiciaire, faire l’objet d’un plan de continuation d’une durée de 10 ans prononcé par jugement de ce même tribunal en date du 15 novembre 2019. Elle expose sur le fond exploiter un club de sport à caractère familial et que son personnel atteste avoir été victime de propos déplacés de la part de Mme [F], contraires au règlement intérieur et d’une gravité telle que cela justifiait la résiliation immédiate de son contrat d’abonnement. Elle sollicite en conséquence que Mme [F] soit déboutée de toutes de ses demandes.
L’affaire a été mise en délibéré au 1er décembre 2025, par mise à disposition au greffe.
Le 23 octobre 2025, l’avocat de Mme [T] [F] a transmis des pièces en délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la note en délibéré
Selon les dispositions de l’article 445 du code de procédure civile, après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations, si ce n’est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444 du même code.
Mme [T] [F] n’a pas été autorisée par le tribunal à produire des pièces en délibéré, de sorte que celles-ci seront écartées des débats.
Sur la recevabilité de la demande
La société LH SPORT CLUB fait actuellement l’objet d’un plan de continuation prononcé par jugement du tribunal de commerce du HAVRE en date du 15 novembre 2019, de sorte qu’elle est redevenue in bonis.
Les demandes de Mme [T] [F] formées à son encontre par assignation du 20 mars 2025 sont donc recevables.
Sur le bien-fondé de la demande
Selon l’article 1226 du code civil : « le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.
La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat.
Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l’inexécution. »
Une telle mise en demeure n’a cependant pas à être délivrée lorsqu’il résulte des circonstances qu’elle aurait été vaine (Com., 18 octobre 2023, pourvoi n° 20-21.579, publié)
La société LH SPORT CLUB verse aux débats :
— un règlement intérieur stipulant en son article 5-1 que les adhérents doivent adopter en toutes circonstances une attitude correcte, respectueuse et courtoise envers le personnel, les coachs et autres adhérents, que tout propos ou comportement injurieux, disproportionné, discriminatoire, agressif, sexiste, raciste, homophobe ou violent est strictement interdit, en son article 5-2 que sont notamment interdits les comportements agressifs (verbaux ou physiques), harcèlement, gestes ou attitudes mettant en danger la sécurité d’autrui, le non-respect de l’intimité dans les vestiaires, la monopolisation abusive des équipements, l’usage bruyant du téléphone et en son article 5-4 que tout manquement ainsi visé pourra entraîner un avertissement verbal ou écrit, l’exclusion temporaire ou définitive avec résiliation de l’abonnement sans remboursement en cas de faute grave (violence physique, menaces, propos disproportionnés ou injurieux, harcèlement, dégradation volontaire de matériel, usage de stupéfiant) ;
— un témoignage dactylographié du 12 décembre 2023 de M. [B] [W], éducateur sportif et agent d’accueil, indiquant que Mme [T] [F] s’est plainte le 27 novembre 2023 avec un ton hautain de l’application de réservation, qu’elle a ensuite été agréable face à lui le 28 novembre, puis a dénigré le même jour son travail et la salle de sport auprès d’adhérents ;
— un témoignage dactylographié du 11 décembre 2023 de Mme [X] [G], coache sportive, indiquant avoir eu une altercation avec Mme [T] [F] car elle se permettait de s’installer dans la salle avant la fin de l’activité en cours ;
— un témoignage dactylographié du 10 novembre 2023 de Mme [R] [U], indiquant qu’en raison d’un remplacement qu’elle a assumé, Mme [T] [F] a fait éclater sa colère en juin 2021 auprès de Mme [E] [D] ;
— un témoignage dactylographié du 11 décembre 2023 de Mme [E] [D] indiquant avoir été agressée verbalement par Mme [T] [F] le 11 juin 2021 devant les adhérents ;
— un témoignage de son propre gérant reprochant le comportement de Mme [T] [F].
En l’espèce, il importe peu de savoir si le règlement intérieur, non daté, a été porté ou non à la connaissance de Mme [T] [F] car il renvoie à des évidences qui n’ont guère besoin d’être stipulées.
Par ailleurs, s’il est exact que les attestations produites en défense ne sont pas établies conformément aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile, il est rappelé que ces formalités ne sont pas prescrites à peine de nullité ou d’irrecevabilité et qu’il appartient au juge d’apprécier souverainement si une attestation non conforme présente des garanties suffisantes pour emporter sa conviction.
Pour autant, indépendamment même de l’appréciation du bien-fondé de ces attestations, il convient de relever que la société LH SPORT CLUB a résilié subitement le contrat sans avoir exposé à Mme [T] [F] ce qui lui était précisément reproché et sans lui avoir adressé une mise en demeure d’avoir à respecter ses obligations.
Il ne résulte pas des pièces du dossier qu’une urgence à résilier le contrat serait caractérisée ou qu’une mise en demeure préalable serait nécessairement restée vaine.
En conséquence, les conditions dans lesquelles la société LH SPORT CLUB a résilié le contrat caractérisent une faute de sa part.
Selon les dispositions de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Le fait pour Mme [T] [F] de s’être vue interdire du jour au lendemain l’accès à la salle de sport sans en connaître les motifs et sans lui laisser la moindre alternative présente un caractère vexatoire. Néanmoins, il existe de nombreuses autres structures lui permettant de continuer son activité sportive.
Son préjudice sera dès lors évalué à 100 euros.
Sur les demandes accessoires
Selon les dispositions de l’article 696 du code de procédure civile : la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société LH SPORT CLUB, partie succombante, sera condamnée aux dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
DECLARE Mme [T] [F] recevable en ses demandes ;
ECARTE des débats les pièces transmises en délibéré le 23 octobre 2025 par Mme [T] [F] ;
CONDAMNE la société LH SPORT CLUB à payer à Mme [T] [F] la somme de 100 euros à titre de dommages intérêts ;
CONDAMNE la société LH SPORT CLUB aux dépens ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé le 1ER DECEMBRE 2025.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Isabelle MAHIER Grégory RIBALTCHENKO
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