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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, liquidation d i, 10 avr. 2026, n° 24/00060 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00060 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
JUGEMENT STATUANT
SUR
LA LIQUIDATION
DES DOMMAGES ET INTERÊTS
**********
RENDU LE DIX AVRIL DEUX MIL VINGT SIX
N° de Parquet : 22-258-017
N° de minute : 26/
N° RG 24/00060
N° Portalis DBZ3-W-B7I-7525A
A l’audience publique du 20 Février 2026 à 13 H 30 tenue en matière correctionnelle statuant sur intérêts civils, par Madame Fiona FILEZ, désignée comme juge unique conformément aux dispositions de l’article 398 alinéa 3 du code de procédure pénale, assistée de Madame Mylène FAIT, Greffière, en l’absence du ministère public, a été appelée l’affaire entre :
PARTIE CIVILE :
Monsieur [J] [L]
domicilié : chez Medecins sans frontières, [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/248 du 19/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
représenté par Me Marie-hélène CALONNE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
D’UNE PART,
ET :
Monsieur [M] [T]
né le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 2]
Sans domicile connu
non comparant, ni représenté
Monsieur [H] [P]
né le [Date naissance 2] 1999 à [Localité 3] (ETAT D’ERYTHREE)
détenu : Centre pénitentiaire de [Localité 4], [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
D’AUTRE PART,
La greffière a tenu une note du déroulement des débats ;
Puis, à l’issue des débats tenus à l’audience publique du 20 Février 2026, le Tribunal a informé les parties présentes ou régulièrement représentées que le jugement serait prononcé le 10 Avril 2026.
A cette date, le Tribunal composé de Madame Fiona FILEZ, juge faisant fonction de président, assistée de Madame Mylène FAIT, greffière, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [H] [P] et M. [M] [T] étaient prévenus d’avoir à [Localité 5], dans la nuit du 27 au 28 août 2022, volontairement commis des violences ayant entraîné une incapacité de travail supérieure à huit jours sur la personne d'[J] [L], en l’espèce 20 jours, avec ces trois circonstances que les faits ont été commis en réunion, avec usage ou menace d’une arme, et avec préméditation, en l’espèce en lui portant plusieurs coups de couteau dans le dos et aux fesses.
Par jugement rendu le 6 février 2024, le tribunal correctionnel a reconnu M. [H] [P] et M. [M] [Z] coupables des faits reprochés.
Statuant sur l’action civile, le tribunal correctionnel a :
Reçu la constitution de partie civile de M. [J] [L],Déclaré M. [H] [P] et M. [M] [T] entièrement et solidairement responsables de son préjudice, Renvoyé l’affaire sur intérêts civils à l’audience du 17 mai 2024 à 13h30.
Le procureur de la République a interjeté appel de ce jugement. Par arrêt rendu le 5 juin 2024, la cour d’appel de [Localité 6] a constaté que l’appel était limité aux peines de sorte que les dispositions sur la culpabilité étaient définitives.
La procédure sur intérêts civils s’est ensuite poursuivie.
Par jugement avant-dire-droit rendu le 20 décembre 2024, le tribunal correctionnel statuant sur intérêts civils a ordonné une expertise médicale de M. [J] [L], désigné le docteur [D] [O] en qualité d’expert et renvoyé l’affaire et les parties à l’audience du 16 mai 2025.
L’expert a déposé son rapport le 30 juin 2025.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été évoquée à l’audience du 20 février 2026. A celle-ci ainsi qu’à la précédente, le conseil de M. [J] [L] expose que ce dernier a quitté la région boulonnaise sans l’en informer et qu’il n’a laissé ni coordonnées postales, ni coordonnées téléphoniques si bien qu’elle n’a plus de contact avec son client.
M. [H] [P] est non comparant. Détenu, la possibilité de s’exprimer à l’occasion d’une visioconférence lui a été offerte, ce qu’il a refusé.
M. [M] [T] n’a pas été convoqué.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le désistement présumé :
En application des dispositions de l’article 425 du Code de Procédure Pénale, la partie civile régulièrement citée qui ne comparaît pas ou n’est pas représentée à l’audience est considérée comme se désistant de sa constitution de partie civile.
En l’espèce, il apparaît que M. [J] [L] a quitté la région et n’a communiqué aucune coordonnée à son conseil en dépit de la présente instance.
Dans ces conditions, il y a lieu de présumer que la partie civile se désiste de son action.
Sur les dépens :
Il convient de rappeler qu’il n’y a pas lieu à condamnation aux dépens en matière correctionnelle en application de l’article 800-1 du Code de procédure pénale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement sur intérêts civils en premier ressort, par jugement assimilé par défaut à l’égard de M. [H] [P], de M. [M] [T] et de M. [J] [L],
Constate le désistement présumé de M. [J] [L] de sa constitution de partie civile ;
Constate l’extinction de l’instance ;
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le président et le greffier,
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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