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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, chamb réf. sup 10000, 6 mars 2026, n° 26/00029 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00029 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Ordonnance du : 06 Mars 2026
N° RG 26/00029 – N° Portalis DBYA-W-B7K-E35BT
N° Minute : 26/141
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ENTRE
S.A.R.L. KB MENUISERIES prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Isabelle MERLY CHASSOUANT, avocat au barreau de MONTPELLIER substituée par Me Delphine CAUSSE, avocat au barreau de BEZIERS
DEMANDEUR
D’UNE PART
ET
S.C. [K] prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante ni rerpésentée
DÉFENDEUR
D’AUTRE PART
COMPOSITION:
Lors des débats en audience publique:
Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président
Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier
Magistrat ayant délibéré:
Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président
Après que les parties ou leurs conseils aient été entendus en leurs explications et plaidoirie à l’audience Publique du 03 Février 2026 et qu’il en ait été délibéré, l’ordonnance suivante a été rendue ce jour.
Vu l’article 835 du Code de procédure civile,
Vu l’assignation en référé par acte de commissaire de justice, devant le président du tribunal judiciaire de BEZIERS, à la demande de la société à responsabilité limitée KB MENUISERIES, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SARL KB MENUISERIES), en date du 30 décembre 2025, de la société civile immobilière [K], prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SCI [K]), tendant à la voir condamner au paiement de la somme de 10.405,52 € à titre de provision pour inexécution de son obligation de paiement, la somme de 2.500,00 € de dommages et intérêts au titre du retard dans l’exécution de ses obligations contractuelles ainsi que la somme de 2.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens, enfin voir dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision,
Vu l’absence de comparution de la SCI [K], régulièrement assignée et avisée de l’audience par dépôt de l’acte en l’étude de commissaire de justice,
Vu l’audience du 3 février 2026 lors de laquelle la SARL KB MENUISERIES a repris ses demandes,
Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance,
MOTIFS
Sur les demandes provisionnelles
Conformément à l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution d’une obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La contestation sérieuse doit s’entendre comme celle qui laisse planer un doute quant à l’obligation elle-même, sa précise étendue, le montant précis des sommes sollicitées.
Le président est, en pareille matière, le juge de l’évidence, que si celle-ci n’existe pas, la contestation est alors sérieuse et le débouté ne peut être que prononcé.
Il incombe au demandeur à l’action de rapporter la preuve de l’existence de la créance et au défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
Sur la demande au titre de l’inexécution contractuelle
En l’espèce, la SARL KB MENUISERIES expose avoir réalisé un châssis avec vitrage et une décoration au sein d’un bien immobilier sis [Adresse 3] à BEZIERS (34500) appartenant à la SCI [K], moyennant la somme de 11.334,82 € TTC, dont la somme de 2.644,50 € a été réglée. Elle ajoute avoir ensuite fourni et posé une enseigne en drapeau moyennant la somme de 1.715,20 € TTC. Elle indique cependant que la SCI [K] n’a pas réglé lesdites prestations, de sorte qu’elle est redevable de la somme totale de 10.405,52 € TTC.
Il résulte des pièces versées aux débats que la SCI [K] a signé un devis auprès de la SARL KB MENUISERIES en date du 2 décembre 2024 pour la décoration d’une enseigne et la pose d’un châssis pour la somme de 11.334,82 € TTC. Il est constant qu’un acompte de 2.644,50 € a été versé le 18 juillet 2024. Par ailleurs, il ressort du procès-verbal de réception des travaux en date du 16 décembre 2024 que la SCI [K] a réceptionné les travaux sans réserve.
Dès lors, il apparaît que l’obligation de paiement du solde de la prestation n’est pas sérieusement contestable.
En outre, il ressort du devis signé le 25 avril 2025 que la SCI [K] a commandé la fourniture d’une décoration drapeaux moyennant la somme de 1.715,20 €. Il convient également de relever que cette prestation a fait l’objet d’une facture en date du 25 avril 2025, de sorte que l’obligation n’est pas non plus sérieusement contestable.
La SCI [K], non comparante, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester ces obligations.
En conséquence, en l’absence d’obligations non sérieusement contestables, il convient de faire droit à la demande de provision à hauteur de la somme de 10.405,52 €.
Sur la demande au titre des dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1231-1 du Code civil, « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
En l’espèce, la SARL KB MENUISERIES sollicite la somme de 2.500,00 € au titre du retard dans le paiement des factures.
Cependant, il convient de relever que la SARL KB MENUISERIES ne démontre pas avoir mis en demeure la SCI [K] de s’exécuter. Elle n’apporte également aucun élément justifiant l’existence d’un préjudice lié au retard dans l’exécution de l’obligation. Dès lors, il existe un doute sur l’étendue de l’obligation au sens des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile.
En conséquence, il convient de dire qu’il n’y a pas lieu à référé sur la demande de provision de ce chef.
Sur les mesures accessoires
L’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à “réserver” les dépens doit être rejetée. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SCI [K], qui succombe, supportera la charge des dépens.
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de la SCI [K] ne permet d’écarter la demande de la SARL KB MENUISERIES formée sur le fondement des dispositions susvisées. Celle-ci sera cependant évaluée à la somme de 1.500,00 € en l’absence d’éléments de calcul plus explicites versés aux débats.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Condamnons la société civile immobilière [K], prise en la personne de son représentant légal en exercice, à payer à la société à responsabilité limitée KB MENUISERIES, prise en la personne de son représentant légal en exercice, la somme provisionnelle de 10.405,52 € € (dix-mille-quatre-cent-cinq euros et cinquante-deux centimes) au titre des factures impayées en date des 13 décembre 2024 et 25 avril 2025 ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision au titre des dommages et intérêts lié au retard dans l’exécution de l’obligation ;
Condamnons la société civile immobilière [K], prise en la personne de son représentant légal en exercice, au paiement des entiers dépens de l’instance ;
Condamnons la société civile immobilière [K], prise en la personne de son représentant légal en exercice, à payer à la société à responsabilité limitée KB MENUISERIES, prise en la personne de son représentant légal en exercice, la somme de 1.500,00 € (mille-cinq-cents euros) par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rejetons toutes autres demandes ainsi que toutes demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président assisté de Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier.
Le greffier, Le Président,
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