Tribunal Judiciaire d'Annecy, Chambre 1 contentieux, 5 février 2026, n° 23/00442
TJ Annecy 5 février 2026

Arguments

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  • Accepté
    Défaillance de la société AIRIS dans l'exécution des conditions suspensives

    La cour a jugé que la société AIRIS était responsable de la non obtention du permis de construire, ce qui a conduit à la caducité de la promesse de vente et à l'obligation de payer l'indemnité d'immobilisation.

  • Accepté
    Frais irrépétibles engagés pour faire valoir ses droits

    La cour a jugé qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [F] les frais irrépétibles et a condamné la société AIRIS à lui verser une somme au titre de l'article 700 du CPC.

Résumé par Doctrine IA

Monsieur [F] a vendu à la société AIRIS une promesse unilatérale de vente portant sur un terrain, avec plusieurs conditions suspensives. La société AIRIS a invoqué la défaillance de ces conditions pour ne pas acquérir le bien et ne pas verser l'indemnité d'immobilisation convenue.

Le tribunal a jugé que la défaillance de la condition suspensive relative à l'obtention du permis de construire était imputable à la société AIRIS, qui n'a pas respecté les règles d'urbanisme locales. Les autres conditions suspensives, concernant les études géotechniques et la taxe d'aménagement, ont été considérées comme remplies ou non défaillantes.

En conséquence, le tribunal a condamné la société AIRIS à verser à Monsieur [F] l'indemnité d'immobilisation de 111.000 euros, rejetant sa demande de versement de la somme de 9.500 euros et déboutant la société AIRIS de ses propres demandes.

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Sur la décision

Référence :
TJ Annecy, ch. 1 cont., 5 févr. 2026, n° 23/00442
Numéro(s) : 23/00442
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 20 février 2026
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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