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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr fond, 26 août 2025, n° 25/06678 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06678 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [G] [L]
Madame [B] [L]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Valérie MENARD
rectifie le jugement du 23 juin 2025 de l’affaire portant le numéro RG initial 25/247
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 25/06678 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAL7L
NUMERO RG INITIAL : 25/247
Requête en rectification du :
10 juillet 2025
N° MINUTE :
1
JUGEMENT RECTIFICATIF
rendu le mardi 26 août 2025
DEMANDERESSE
S.C.I. FOUCHER L R
[Adresse 1]
[Localité 7]
ayant pour avocat Me Valérie MENARD, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEURS
Monsieur [G] [L]
[Adresse 4]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Madame [B] [L]
[Adresse 4]
[Adresse 8]
[Localité 6]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Brice REVENEY, Juge, juge des contentieux de la protection
assisté de Aurélia DENIS, Greffier,
SANS DÉBATS
Sans débats conformément à l’article 462 alinéa 3 du code de procédure civile.
JUGEMENT
susceptible de recours dans les conditions de l’article 462 du code de procédure civile, mise à disposition au greffe le mardi 26 août 2025
MOTIFS DE LA DECISION
Par jugement en date du 23 juin 2025, le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Paris, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit, a :
— constaté à compter du 20 novembre 2024 la résiliation du bail du 20 novembre 2018 conclu entre les parties relativement à un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 4] bat. A, ét. [Adresse 3]),
— ordonné l’expulsion de M. [G] [L] ET MME [B] [L], ainsi que de tous les occupants de leur chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier le cas échéant, sous réserve des dispositions de l’article L412-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution,
— autorisé le bailleur à faire procéder à la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant le logement dans tout garde meuble de son choix aux frais, risques et péril du défendeur à défaut de local désigné, et dit que le sort des meubles sera régi par les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution
— condamné M. [G] [L] ET MME [B] [L] à payer à la SCI FOUCHER LR la somme de 1642, 55 euros au titre de son arriéré de loyers et charges arrêté à la date du 7 avril 2025, échéance d’avril 2025 comprise, avec les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer
— condamné M. [G] [L] ET MME [B] [L] à payer à la SCI FOUCHER LR l’indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer indexé et des charges révisées qui auraient été payés si le bail s’était poursuivi, et due depuis la date de la résiliation du 20 novembre 2024 jusqu’au départ effectif des lieux par remise volontaire des clés ou procès-verbal d’expulsion ou de reprise par le bailleur,
— condamné M. [G] [L] ET MME [B] [L] aux dépens, y compris les frais d’exécution de l’instance,
— condamné M. [G] [L] ET MME [B] [L] à payer à la SCI FOUCHER LR la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Toutefois, l’assignation de la SCI FOUCHER LR tendait à obtenir la condamnation solidaire des défendeurs et cotitulaires du bail litigieux, ce que le juge des contentieux de la protection n’a pas pris en compte dans l’exposé des faits et des demandes, et en conséquence dans le dispositif du jugement.
Par requête en date du 10 juillet 2025 enregistrée au greffe le 15 juillet 2021, Me Valérie MENARD, conseil de la SCI FOUCHER LR, a demandé de rectifier l’omission de statuer ainsi intervenue dans le dispositif du jugement du 23 juin 2025
***
Aux termes de l’article 463 du code de procédure civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l’arrêt d’irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.
En l’espèce, il apparaît que le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Paris ne s’est pas prononcé sur la demande, de condamnation solidaire de M. [G] [L] ET MME [B] [L] formulée par leur bailleur la SCI FOUCHER LR.
Il y a donc bien omission de statuer sur cette demande.
La requête en rectification a été déposée dans le délai légal.
L’ensemble des parties a été avisée relativement à la rectification d’omission demandée.
Il conviendra donc de compléter le jugement du 23 juin 2025.
En l’espèce, la demande de condamnation solidaire des locataires formulée par la SCI FOUCHER LR était fondée puisque M. [G] [L] ET MME [B] [L] sont non seulement cotitulaires du bail et, à ce titre liés par la clause de solidarité qui y figure mais, même à défaut, sont en tant que conjoints légalement solidaires des dettes contractées pour le ménage selon l’article 220 du code civil – n’étant pas discuté que l’appartement à usage d’habitation objet du bail, situé [Adresse 5]. A, ét. [Adresse 2], constituait leur résidence principale.
Il y a donc lieu de prononcer la condamnation solidaire de M. [G] [L] ET MME [B] [L] sur tous les chefs de condamnation prononcés par le jugement du 23 juin 2025.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement dans les conditions de l’article 462 du code de procédure civile, par décision réputée contradictoire en premier ressort :
RECTIFIE le jugement du 23 juin 2025 en complétant son dispositif comme suit :
« CONDAMNE solidairement M. [G] [L] ET MME [B] [L] à payer à la SCI FOUCHER LR la somme de 1642, 55 euros au titre de son arriéré de loyers et charges arrêté à la date du 7 avril 2025, échéance d’avril 2025 comprise, avec les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer
CONDAMNE solidairement M. [G] [L] ET MME [B] [L] à payer à la SCI FOUCHER LR l’indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer indexé et des charges révisées qui auraient été payés si le bail s’était poursuivi, et due depuis la date de la résiliation du 20 novembre 2024 jusqu’au départ effectif des lieux par remise volontaire des clés ou procès-verbal d’expulsion ou de reprise par le bailleur,
CONDAMNE solidairement M. [G] [L] ET MME [B] [L] aux dépens, y compris les frais d’exécution de l’instance,
CONDAMNE solidairement M. [G] [L] ET MME [B] [L] à payer à la SCI FOUCHER LR la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile. »
Tous autres points du dispositif demeurant inchangés.
Dit que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute du jugement du juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Paris en date du 23 juin 2025 et sur les expéditions qui en seront délivrées,
DIT que la présente décision devra être notifiée au même titre que le jugement du 23 juin 2025 précité,
DIT que les autres mentions du jugement restent inchangées,
DIT que les dépens de l’instance rectificative seront supportés par le Trésor Public.
Fait et jugé à [Localité 9] le 26 août 2025
Le greffier Le Président
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