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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 6 janv. 2026, n° 25/01111 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01111 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L BERGA - BUREAU ETUDES RHODAN GENIE CLIMATIQUE AERA ULIQUES, S.A.S SUD ARCHITECTES c/ S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES Es qualité alléguée de co-assureur de la société SUD ARCHITECTES |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 06 Janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01111 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2UWQ
AFFAIRE : S.A.R.L BERGA – BUREAU ETUDES RHODAN GENIE CLIMATIQUE AERA ULIQUES, S.A.S SUD ARCHITECTES C/ S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES Es qualité alléguée de co-assureur de la société SUD ARCHITECTES, S.A. MMA IARD SA Es qualité alléguée de co-assureur de la société SUD ARCHITECTES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Sarah HUSSEIN AGHA, lors des débats
Madame Lorelei PINI, lors du délibéré
PARTIES :
DEMANDERESSES
S.A.R.L BERGA – BUREAU ETUDES RHODAN GENIE CLIMATIQUE AERA ULIQUES
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Frédérique BARRE de la SELARL BARRE – LE GLEUT, avocats au barreau de LYON
S.A.S SUD ARCHITECTES
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Frédérique BARRE de la SELARL BARRE – LE GLEUT, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSES
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES Es qualité alléguée de co-assureur de la société SUD ARCHITECTES
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Hélène DESCOUT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS, avocats au barreau de LYON
S.A. MMA IARD SA Es qualité alléguée de co-assureur de la société SUD ARCHITECTES
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Hélène DESCOUT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 01 Juillet 2025 – Délibéré prorogé au 06 Janvier 2026
Notification le
à :
Maître [X] [Y] de la SELARL [Y] – [A] GLEUT – 42 (grosse + expédition)
Maître [I] [F] de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS – 638 (expédition)
suivi des expertises, régie et expert, expédition
EXPOSE DU LITIGE
La SCCV SATHONAY REVELATION a fait édifier un ensemble immobilier composé de six bâtiments (A à F) et dénommé « Contemplation » sur un terrain sis [Adresse 7] à [Localité 8], qu’elle a soumis au statut de la copropriété et vendu par lots en l’état futur d’achèvement.
Dans le cadre de ce projet, elle a notamment fait appel à :
la SAS SUD ARCHITECTES et la SAS SUD GROUPE, en qualité de maîtres d’œuvre de conception et d’exécution ;
la SARL BUREAU D’ETUDES RHODANIEN DE GENIE CLIMATIQUE ET D’AEROLIQUES (BERGA), en qualité de bureau d’études fluides ;
la société BUREAU VERITAS, en qualité de contrôleur technique ;
la SAS EN’GO, qui s’est vu confier le lot de travaux ventilation.
La déclaration d’ouverture du chantier est intervenue le 15 décembre 2011.
Par acte authentique en date du 23 juillet 2012, Monsieur [E] [Z] et Madame [R] [H] ont acquis de la SCCV SATHONAY-CAMP un appartement situé au rez-de-chaussée du bâtiment F (lot n° 67), ainsi qu’un garage au R-2 (lot n° 78).
Les bâtiments A, E et F, sis [Adresse 5], ont été réceptionnés le 20 décembre 2013, avec réserves.
Les bâtiments B, C et D, sis [Adresse 4], ont été réceptionnés le 11 mars 2014, avec réserves.
En 2016 sont apparus des désordres liés à une insuffisance de ventilation des logements du bâtiment F générant l’apparition de moisissures, lesquels ont fait l’objet d’une déclaration de sinistre auprès de la SA ALLIANZ IARD, assureur dommages-ouvrage, qui a refusé sa garantie au vu du rapport préliminaire d’expertise établi par le cabinet SARETEC le 06 janvier 2017.
En 2022, les consorts [P], propriétaires d’un appartement au rez-de-chaussée du bâtiment E, ont déclaré à la SA ALLIANZ IARD un sinistre lié à la présence de moisissures aux plafonds de leur logement.
Le rapport préliminaire d’expertise du 30 mars 2022 établi par le cabinet SARETEC, conclut que les dommages sont caractéristiques de la formation de condensation due à l’arrêt de la ventilation du logement, lui-même consécutif à un défaut d’étanchéité du caisson de ventilation situé en toiture du bâtiment entraînant des venues d’eau à l’intérieur de celui-ci.
L’assureur dommages-ouvrage a dénié sa garantie pour ce sinistre.
Le 21 septembre 2023, Monsieur [B] a indiqué qu’il convenait de remplacer les caissons de l’installation de ventilation situés en toiture.
Par ordonnance en date du 30 avril 2024 (RG 23/01974), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON a ordonné, à la demande du Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « Contemplation » et de Monsieur [E] [Z] et Madame [R] [H], une expertise judiciaire au contradictoire de
la SASU BOUYGUES IMMOBILIER ;
la SARL BERGA ;
la SA ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur dommages-ouvrage ;
s’agissant des désordres de la VMC des bâtiments E et F et d’apparition de moisissures, et en a confié la réalisation à Monsieur [N] [O], expert.
Par ordonnance en date du 30 avril 2024 (RG 24/00036), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON, à la demande de la SA ALLIANZ, a rendu communes et opposables à
la SAS SUD ARCHITECTES ;
la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), en qualités d’assureur de
◦la SAS SUD ARCHITECTES ;
◦la SARL BERGA ;
la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION ;
la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES, en qualité d’assureur de la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION ;
la société L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de la société EN’GO ;
les opérations de l’expertise judiciaire confiée à Monsieur [N] [O].
Par ordonnance en date du 30 avril 2024 (RG 24/00057), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON, à la demande du Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « Contemplation », de Monsieur [E] [Z] et de Madame [R] [H], ainsi que de la SCCV SATHONAY REVELATION et de la SASU BOUYGUES IMMOBILIER, a rendu communes et opposables à
la SCCV SATHONAY REVELATION ;
la SAS SUD GROUPE ;
les opérations de l’expertise judiciaire confiée à Monsieur [N] [O].
Par ordonnance en date du 30 septembre 2025 (RG 24/02375), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON, à la demande la société L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de la SAS EN’GO, a rendu communes et opposables à
la SAS E2S ;
la SARL MILLIERY CLEANAIR ;
les opérations de l’expertise judiciaire confiée à Monsieur [N] [O].
Par actes de commissaire de justice en date du 05 juin 2025, la SARL BERGA et la SAS SUD ARCHITECTES ont fait assigner en référé
la SA MMA IARD, en qualité d’assureur de la SAS SUD ARCHITECTES ;
la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur de la SAS SUD ARCHITECTES ;
aux fins de leur rendre communes et opposables les opérations d’expertise diligentées par Monsieur [N] [O].
A l’audience du 1er juillet 2025, la SARL BERGA et la SAS SUD ARCHITECTES, représentées par leur avocat, ont maintenu leurs prétentions aux fins de :
déclarer commune et opposable aux parties assignées l’expertise judiciaire actuellement en cours sous l’égide de Monsieur [N] [O] ;
réserver les dépens.
Les MMA, représentées par leur avocat, ont formulé des protestations et réserves.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 14 octobre 2025, par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 06 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande tendant à déclarer l’expertise commune à des tiers
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
En l’espèce, la qualité d’assureurs de la SAS SUD ARCHITECTES à la date de la réclamation n’est pas contestée par les compagnies assignées et résulte de l’attestation d’assurance versée aux débats.
Au vu des éléments susvisés et notamment de l’implication éventuelle de la SAS SUD ARCHITECTES dans les désordres faisant l’objet de l’expertise en cours, il existe un motif légitime d’étendre les opérations d’expertise à ses assureurs, les sociétés MMA, afin d’établir ou de conserver, à leur contradictoire, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l’étendue et aux causes des dits désordres et de permettre aux autres parties d’apprécier, avant d’intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.
Par conséquent, il conviendra de déclarer les opérations d’expertises diligentées par Monsieur [N] [O] communes et opposables aux parties défenderesses.
Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774 ; Civ. 2, 21 novembre 2024, 22-16.763).
Par conséquent, la SARL BERGA et la SAS SUD ARCHITECTES seront provisoirement condamnées aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
DECLARONS communes et opposables à
la SA MMA IARD, en qualité d’assureur de la SAS SUD ARCHITECTES ;
la société d’assurances mutuelles MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur de la SAS SUD ARCHITECTES ;
les opérations d’expertise diligentées par Monsieur [N] [O] en exécution des ordonnances du 30 avril 2024 (RG 23/01974 ; RG 24/00036 ; RG 24/00057) et du 30 septembre 2025 (RG 24/02375) ;
DISONS que la SARL BERGA et la SAS SUD ARCHITECTES leur communiqueront sans délai l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert, afin de les mettre en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ;
DISONS que Monsieur [N] [O] devra convoquer les parties défenderesses auxquelles l’expertise est rendue commune et opposable dans le cadre des opérations à venir ;
FIXONS à 2 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que la SARL BERGA et la SAS SUD ARCHITECTES devront consigner, à hauteur de 1 000,00 euros chacune, à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 31 mars 2026 ;
DISONS qu’à défaut de versement complet de la consignation dans le délai requis, l’extension de la mission sera caduque et il pourra être tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner dans le délai imparti ;
PROROGEONS le délai du dépôt du rapport d’expertise au 31 mars 2027 ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
CONDAMNONS provisoirement la SARL BERGA et la SAS SUD ARCHITECTES aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d’une autre instance, s’il s’agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 6], le 06 janvier 2026
Le Greffier Le Président
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