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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 2, 16 avr. 2025, n° 25/00428 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00428 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGEMENT N°25/
PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
Référés Cabinet 2
JUGEMENT DU : 16 Avril 2025
Président : Monsieur TRUC, Juge
Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 05 Mars 2025
N° RG 25/00428 – N° Portalis DBW3-W-B7J-56XO
PARTIES :
DEMANDERESSE
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] sis [Adresse 3]
pris en la personne de son syndic en exercice la société LAMY, dont le siège social est sis [Adresse 4]
pris en la personne de son représentant légal en son agence Nexity [Localité 8] Prado Vélodrome sis [Adresse 5]
représenté par Me Romain CHAREUN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEUR
Monsieur [N] [D]
demeurant [Adresse 1]
non comparant
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par assignation du 14 février 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6], sis [Adresse 2] à Marseille (13010), a fait citer M. [N] [D], copropriétaire, devant le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, en vertu de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement de :
3 626,41 € au titre de charges de copropriété impayées arrêtées au 18 novembre 2024, outre intérêts,
1 757,27 € au titre de charges provisionnelles pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2025
2 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
2 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens.
A l’audience du 5 mars 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] a réitéré ses demandes.
M. [N] [D], régulièrement cité, n’a pas comparu et n’était pas représenté.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’au 16 avril 2025 pour la décision être prononcée à cette date.
SUR CE
Attendu que l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que : « à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Attendu que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] justifie le bien-fondé de sa demande en paiement en versant notamment aux débats les derniers procès-verbaux des assemblées de copropriétaires ayant régulièrement approuvé les comptes de la copropriété et les budgets prévisionnels, une sommation de payer du 24 juin 2024, une lettre de mise en demeure du 16 octobre 2024, rappelant les dispositions susvisées et restée infructueuse et des décomptes dont il résulte que M. [N] [D] reste devoir 3 626,41 € au titre de ses charges de copropriété impayées échues au 18 novembre 2024 et 1 757,27 € au titre des charges provisionnelles pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2025, dues en application de l’article 19-2 précité ; que le défendeur sera condamné à s’acquitter de ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
Attendu qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de dommages-intérêts complémentaires qui n’est pas suffisamment justifiée ;
Attendu que l’équité exige d’allouer au le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que M. [N] [D] supportera les dépens de l’instance qui ne comprendront cependant pas le coût de la sommation de payer déjà compris dans la dette de charges ;
PAR CES MOTIFS
JUGEANT PAR DECISION PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT
Condamnons M. [N] [D] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] à [Localité 8] 3 626,41 € au titre de ses charges de copropriété impayées échues au 18 novembre 2024 et 1 757,27 € au titre de charges provisionnelles pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
Condamnons M. [N] [D] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] à [Localité 7]rseille 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, somme portant intérêts au taux légal à compter de cette décision ;
Rejetons toutes les autres demandes ;
Condamnons M. [N] [D] aux dépens de l’instance, à l’exclusion du coût de la sommation de payer ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire de droit.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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