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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 10 oct. 2025, n° 25/01655 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01655 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE
N° MINUTE N° RG 25/01655 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UQFT
Le 10 Octobre 2025,
Nous, Marion STRICKER, Juge délégué au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Alizée PARAZOLS,
Nous trouvant à l’hôpital [3] conformément à la convention signée avec l’A.R.S, statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort ;
En l’absence de Madame [U] [O], régulièrement convoqué, représenté par Me Noémie ZONABEND, avocat au barreau de Toulouse ;
En l’absence de Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER [3], régulièrement convoqué ;
En l’absence du tiers, régulièrement avisé ;
En l’absence du mandataire judiciaire, tiers demandeur, régulièrement convoqué ;
Vu la requête du 08 Octobre 2025 à l’initiative de Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER [3] concernant Madame [U] [O] née le 27 Octobre 1975 à [Localité 1] ;
Vu les pièces annexées et répertoriées sous bordereau joint ;
Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur de la République ;
Vu la Loi n°2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge ;
Vu les articles L3211-12 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la Santé Publique ;
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur le moyen d’irrégularité soulevé : absence d’horodatage des certificats médicaux
L’article R 3211-7 du code de la santé publique prévoit que la procédure judiciaire pour connaître des mesures de soins psychiatriques est régie par le code de procédure civile.
Or l’article 640 du code de procédure civile prévoit que lorsqu’un acte ou une formalité doit être accompli avant l’expiration d’un délai, celui-ci a pour origine, la date de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir, dérogation faite sur le premier jour du délai qui correspond à l’admission pour une saisine systématique et qui doit être comptabilisé.
Par ailleurs, selon l’article L3216-1 alinéa 2 du code de la santé publique, l’irrégularité affectant une décision administrative n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
En l’espèce, l’avocate du patient soulève un moyen d’irrégularité tiré de l’absence d’horodatage des trois certificats médicaux exigés par la loi (admission, 24h, 72h).
Il est exact à l’examen de la procédure que les certificats médicaux critiqués ne sont pas horodatés.
Mais dès lors d’une part qu’aucune disposition légale ne prévoit expressément l’horodatage des certificats médicaux et d’autre part qu’aucun grief n’est allégué ni a fortiori démontré sur une atteinte aux droits de la malade, les certificats médicaux critiqués ayant bien constaté l’état mental de la patiente et ayant motivé la nécessité de maintenir la mesure de soins, ces éléments permettent de rejeter le moyen.
La procédure sera donc déclarée régulière.
Sur le fond :
Madame [U] [O] a été admise en soins psychiatriques sans consentement à la demande d’un tiers dans le cadre de la procédure d’urgence le 2 octobre 2025 sur le fondement d’un certificat médical d’admission du 1er octobre 2025 qui faisait état des troubles du comportement de la patiente, avec agitation et agressivité, une désorganisation de la pensée, des idées délirantes de persécution, le regard fuyant, sans conscience de ses troubles.
Selon l’avis motivé du 7 octobre 2025 accompagnant la saisine du Juge, Madame [U] [O] présente à ce jour une discordance idéo-affective, un discours diffluent et un rationalisme morbide, même si ses idées délirantes de persécution sont en rémission partielle et qu’elle adhère partiellement aux soins, sa conscience des troubles est faible et son adhésion fragile, ce qui fait que l’ hospitalisation complète continue est nécessaire pour poursuivre l’adaptation thérapeutique.
Au regard des pièces de la procédure, il est relevé que les dispositions légales ont été respectées et que la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète peut se poursuivre
PAR CES MOTIFS
Constatons que la procédure est régulière.
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète sous contrainte de Madame [U] [O].
Le Greffier Le Juge
Cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 2] en l’absence de télécopieur disponible.
Reçu copie et notification de la présente décision ainsi que des voies de recours ce jour, par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier à l’intéressé
□ reçu copie ce jour le requérant
□ reçu copie ce jour l’avocat □ copie adressée par LS ce jour mandataire judiciaire
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