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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 1re ch. civ., 30 avr. 2026, n° 25/05503 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05503 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Texte intégral
Copie délivrée
à
la SELARL AMMA AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE [Localité 1]
Le 30 Avril 2026
1ère Chambre Civile
— ------------
N° RG 25/05503 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LH73
JUGEMENT
Le Tribunal judiciaire de NIMES, 1ère Chambre Civile, a, dans l’affaire opposant :
S.C.I. SYNAME,
immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 889 564 142,
prise en la personne de ses représentants légaux domicilié en cette qualité audit siège,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SELARL AMMA AVOCATS, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant,
à :
S.A.S. INDUS,
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 929 077 030,
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
n’ayant pas constitué avocat
Rendu publiquement, le jugement réputé contradictoire suivant, en application de l’article 473 du code de procédure civile, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 03 Février 2026 devant Christophe NOEL, Juge, statuant comme juge unique, assisté de Aurélie VIALLE, Greffière, et qu’il en a été délibéré.
Ledit jugement a été mis en délibéré au 17 avril 2026, et prorogé à ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 13 mai 2025, la société Syname (promettant), et la société Indus (bénéficiaire) ont régularisé une promesse synallagmatique de bail commercial sous conditions suspensives portant sur un local commercial situé sur la commune de [Localité 3] (34). La date de réitération du bail en la forme authentique a été fixée au 1er septembre 2025.
Estimant que les conditions supensives de la promesse n’étaient pas réalisées, par courrier d’avocat en date du 11 septembre 2025, la société Syname a mis en demeure la société Indus de justifier, sous huitaine, de l’intégralité de ses diligences aux fins d’obtention des autorisations de travaux sur la terrasse extérieure et d’enseigne.
Par courriel en réponse du 15 septembre 2025, la société Sam Conseils, mandataire en conseils juridiques de la société Indus, a transmis un arrêté de non opposition à la déclaration préalable de construction en date du 10 septembre 2025.
Constatant que la demande d’autorisation avait été déposée le 18 août 2025 et considérant que les diligences aux fins d’obtention desdites autorisations devaient intervenir au plus tard le 27 mai 2025, par courrier d’avocat en date du 30 septembre 2025, la société Syname a mis en demeure la société Indus de lui règler sous huitaine la somme de 30 000 euros au titre de la clause pénale prévue à la promesse.
Par acte en date du 6 novembre 2025, la société Syname a assigné la société Indus afin d’obtenir le paiement de la somme de 30 000 euros au titre de la clause pénale telle que prévue à la promesse.
* * *
Aux termes de son assignation, la SCI Syname demande, sur le fondement des articles 1103 du code civil, 1194 du code civil, 1231 du code civil, 1231-5 du code civil, l’article 514 du code de procédure civile, l’article 700 du code de procédure civile, de :
A titre liminaire,
— Déclarer que le tribunal de céans est compétent à statuer tant matériellement que territorialement sur les demandes formulées par la société Syname ;
A titre principal,
— Déclarer la société Syname, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, recevable et bien fondée en ses demandes ;
— Condamner la société Indus à payer la somme de 30.000 euros à la société Syname au titre de la clause pénale telle que prévue à la promesse, outre intérêt à compter du 30 septembre 2025, date de la mise en demeure ;
A titre subsidiaire,
— Déclarer la société syname, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, recevable et bien fondée en ses demandes ;
— Condamner la société indus a payer la somme de 10.000 euros à la société syname au titre de l’indemnité d’immobilisation telle que prévue à la promesse, outre intérêts à compter du 30 septembre 2025, date de la mise en demeure ;
En tout état de cause,
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— Condamner la société indus à payer à la société syname la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société indus, aux entiers dépens de l’instance.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
* * *
La clôture est intervenue le 16 décembre 2025 par ordonnance du même jour.
L’affaire a été fixée à l’audience juge unique dépôt du 03 février 2026 pour être plaidée.
La décision a été mise en délibéré au 17 avril 2026, prorogé au 30 avril 2026.
* * *
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur la procédure
A – Sur la compétence territoriale et matérielle de la juridiction
Selon l’article 42 al 1er du code de procédure civile, “la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur”.
En l’espèce, il résulte de la promesse synallagmatique de bail commercial sous conditions suspensives régularisée le 13 mai 2025 que la société Indus a établi son siège social au [Adresse 3].
L’article R211-3-26 dipose que “le tribunal judiciaire a compétence exclusive dans les matières déterminées par les lois et règlements, au nombre desquelles figurent les matières suivantes :
11 Baux commerciaux à l’exception des contestations relatives à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé, baux professionnels et conventions d’occupation précaire en matière commerciale” ;
En l’espèce, il résulte des pièces versées au dossier que le coeur du litige est relatif à une promesse synallagmatique de bail commercial sous conditions suspensives. Le litige ne concerne pas la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé, les baux professionnels et les conventions d’occupation précaire en matière commerciale.
Dès lors, la société Syname sera déclarée recevable et bien fondée en ses demandes.
II. Sur le fond
A – Sur l’application de la clause pénale
L’article 1103 du code civil dispose que “les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits”.
L’article 7.1 de la promesse synallagmatique de bail commercial sous conditions suspensives régularisée le 13 mai 2025 prévoit que “la signature du bail commercial est subordonnée à l’octroi par les autorités compétentes des autorisations inhérentes à l’installation du Bénéficiaire, et plus particulière des autorisations relatives à l’installation d’un commerce de restauration, à savoir :
— Autorisation de travaux sur la terrasse extérieure ;
— Autorisation relative à l’enseigne ;
Le Bénéficiaire, s’oblige à faire toutes les démarches utiles et dans un délai de quinze (15) jours à compter de la signature de la présente promesse à l’obtention desdites autorisation auprès des autorités compétentes et à fournir toutes pièces, renseignements et en ce temps utile en vue d’obtenir ces dernières.
Le Bénéficiaire devra justifier, à première demande, au Promettant de l’intégralité de ces dilligences.
Il est précisé que cette condition est stipulée au profit du Bénéficiaire”.
L’article 7.4 de la promesse relatif à la réitération par acte authentique précise que “les conditions suspensives pourront se réaliser jusqu’au jour de la signature du bail commercial et ce, au plus tard le 1er septembre 2025".
L’article 8 de la promesse tenant à l’indemnité d’immobilisation et à la clause pénale indique “qu’en cas de non réalisation des conditions suspensives par la faute du Preneur, une somme de 30 000 euros sera due au Bailleur”.
En l’espèce, il résulte de l’arrêté de non opposition à la déclaration préalable de construction du 10 septembre 2025 délivrée par la Mairie de [Localité 3], que la demande a été déposée par la société Indus le 18 août 2025. Il en ressort que ce dépôt a été réalisé 82 jours après le 28 mai 2025, date limite autorisée par la promesse régularisée le 13 mai 2025. L’inertie de la société Indus, preneur, est donc fautive et a conduit à ce que les conditions suspensives ne se réalisent pas le 1er septembre 2025.
Dès lors, sans qu’il n’y ait lieu de procéder à l’examen des demandes subsidiaires, la société Indus sera condamnée à payer à la société Syname la somme de 30 000 euros au titre de la clause prévue à la promesse, outre intérêts à compter du 30 septembre 2025, date de la mise en demeure.
B – Sur les demandes accessoires
La société Indus perd le procès. Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, elle supportera la charge des entiers dépens.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la société Syname les frais irrépétibles de l’instance. La demande de la requérante doit cependant être réduite à de plus justes proportions. Dès lors, il convient de condamner la société Indus à payer à la société Syname la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe de la juridiction :
— Déclare la société Syname recevable et bien fondée en ses demandes ;
— Condamne la société Indus à payer à la société Syname la somme de 30 000 euros au titre de la clause pénale prévue à la promesse, outre intérêts à compter du 30 septembre 2025, date de la mise en demeure.
— Condamne la société Indus au paiement des entiers dépens;
— Condamne la société Indus à payer à la société Syname la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles;
— Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Le présent jugement a été signé par Christophe NOEL, Juge et par Laura GUILLOT, Greffière présente lors de sa mise à disposition.
Le Greffier, Le Président,
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