Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, tprox service civil, 23 févr. 2026, n° 25/02924 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02924 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. CA CONSUMER [ I ], MENAFINANCE |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de LYON
Tribunal de proximité de VILLEURBANNE
3 Rue du Docteur Papillon
69100 VILLEURBANNE
EC
N° RG 25/02924 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3DEX
Minute : 26/
du : 23/02/2026
JUGEMENT
S.A. CA CONSUMER [I] VENANT AUX DROITS DE MENAFINANCE
C/
[X] [W]
OPPOSITION A INJONCTION DE PAYER
PIÈCES DÉLIVRÉES :
Grosse, copie, dossier
à……………………………….
Grosse, copie, dossier
à……………………………….
Délivré le ……………………
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A l’audience publique du juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Lyon, Tribunal de proximité de Villeurbanne tenue le 23 Février 2026, sous la présidence de BARRET Florence, Président, assistée de GUERIDO Cédric, Greffier,
Après débats à l’audience du 03 Novembre 2025, le jugement suivant a été rendu :
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. CA CONSUMER [I] VENANT AUX DROITS DE MENAFINANCE,
1 rue Victor Basch – CS 70001 – 91068 MASSY
représentée par Me Amélie GONCALVES, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 713
Demanderesse à l’instance
Défenderesse à l’opposition
D’UNE PART,
ET :
DEFENDERESSE
Madame [X] [W],
23 rue Guillotte – Résidence Le Jardin de Sakura – 6e étage – appartement 63 – 69100 VILLEURBANNE
comparante en personne
Défenderesse à l’opposition
Demanderesse à l’instance
D’AUTRE PART.
RG 25/2924 CONSUMER [I] venant aux droits de MENAFINANCE / [W]
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ordonnance en date du 31 mai 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de VILLEURBANNE a enjoint à madame [X] [W] de payer à la société SA CA CONSUMER [I], venant aux droits de la société MENAFINANCE, les sommes de :
— 1942.70 euros au titre d’un crédit impayé, avec intérêts au taux contractuel de 19.34 % à compter de la mise en demeure du 21 octobre 2024,
— 7.80 euros au titre des frais accessoires,
— 1 euro au titre de la clause pénale,
— 88.37 euros au titre de l’assurance,
— 175.85 euros au titre des agios échus et impayés.
L’ordonnance a été signifiée le 26 juin 2025 à étude.
Par LRAR en date du 18 juillet 2025, reçue au greffe le 21 juillet 2025, madame [W] a formé opposition à cette ordonnance, au motif qu’elle souhaite bénéficier de délais de paiement.
A l’audience du 3 novembre 2025 à laquelle les parties ont été convoquées, CONSUMER [I], représentée par son avocat, maintient les termes de sa requête, et s’oppose à la demande de délais de paiement formée par madame [W].
Madame [W], comparant en personne, indique qu’elle ne conteste pas les sommes retenues dans l’ordonnance, mais qu’elle souhaite le bénéfice de délais de paiement à hauteur de 50 euros par mois.
A cet effet, madame [W] explique qu’elle a rencontré des difficultés en raison de sa mauvaise gestion de ses finances. Madame [W] précise qu’elle a ensuite été victime d’un accident qui a encore aggravé la situation. Elle indique qu’elle a pu reprendre un emploi à mi-temps thérapeutique et qu’elle n’a pas d’autres dettes.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le Juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien-fondée.
1- Sur la recevabilité de l’opposition à injonction de payer :
Il n’est pas contesté que l’opposition est recevable pour avoir été faite dans les formes et délai prévus aux articles 1415 et 1416 du code de procédure civile.
2 – Sur la créance de CONSUMER [I] :
Il résulte des pièces produites et des débats que suivant offre acceptée le 12 juin 2023, madame [W] a obtenu le bénéfice d’un crédit renouvelable d’un montant maximum de 2000 euros, remboursable selon l’utilisation qui en est faite. Madame [W] ne conteste pas qu’elle a cessé de rembourser ce crédit et n’a pas régularisé sa situation malgré une mise en demeure du 21 septembre 2024 lui accordant un délai de 15 pour régler les échéances impayées. La déchéance du terme lui a été notifiée le 16 octobre 2024.
L’ordonnance d’injonction de payer retient les sommes visées par la requête, à l’exception de la majoration légale de 8 % que le juge peut réduire d’office, et des frais de requête par commissaire de Justice qui sont systématiquement écartés par la présente juridiction comme n’étant pas strictement nécessaires, le créancier ayant le loisir de présenter lui-même sa requête.
RG 25/2924 CONSUMER [I] venant aux droits de MENAFINANCE / [W]
Madame [W] ne conteste pas les sommes qui avaient été retenues dans l’ordonnance, son opposition n’étant motivée que par le fait qu’elle n’a pu faire valoir sa demande d’échéancier auprès du tribunal.
Pour ces motifs, il convient de condamner madame [W] à payer à CONSUMER [I] les sommes de :
— 1942.70 euros au titre d’un crédit impayé, avec intérêts au taux contractuel de 19.34 % à compter de la mise en demeure du 21 octobre 2024,
— 7.80 euros au titre des frais accessoires,
— 1 euro au titre de la clause pénale,
— 88.37 euros au titre de l’assurance,
— 175.85 euros au titre des agios échus et impayés.
3 – Sur la demande de délais de paiement :
L’article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances porteront intérêts à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiement s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
En l’espèce, madame [W] justifie d’une situation financière difficile qui commande qu’il soit fait droit à sa demande de délais de paiement selon les modalités fixées dans le présent dispositif.
4 – Sur les demandes accessoires :
Madame [W], succombant à l’instance, est condamnée aux dépens, en ce compris les frais exposés dans le cadre de la procédure d’injonction de payer. La situation économique des parties justifie, en équité, qu’il ne soit pas fait droit à la demande de la banque sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
RECOIT madame [X] [W] en son opposition à l’encontre de l’ordonnance portant injonction de payer rendue par le juge des contentieux de la protection de ce tribunal le 31 mai 2025,
En conséquence, mettant à néant l’ordonnance entreprise et statuant de nouveau au fond,
CONDAMNE madame [X] [W] à payer à la SA CA CONSUMER [I] venant aux droits de la société MENAFINANCE les sommes de :
— 1942.70 euros au titre d’un crédit impayé, avec intérêts au taux contractuel de 19.34 % à compter de la mise en demeure du 21 octobre 2024,
— 7.80 euros au titre des frais accessoires,
— 1 euro au titre de la clause pénale,
— 88.37 euros au titre de l’assurance,
— 175.85 euros au titre des agios échus et impayés,
RG 25/2924 CONSUMER [I] venant aux droits de MENAFINANCE / [W]
AUTORISE madame [X] [W] à s’acquitter de sa dette par 23 mensualités de 50 euros, la 24ème et dernière mensualité égale au solde :
— le premier versement devant intervenir dans un délai de un mois suivant la signification du jugement,
— le second avant le 15 du mois suivant,
— et les autres avant le 15 de chaque mois,
DIT que le présent jugement suspend les procédures d’exécution et que la majoration de l’intérêt légal ne s’applique pas pendant le délai,
DIT que toute mensualité restée impayée quinze jours après la réception d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera que le solde de la dette devienne immédiatement exigible,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE madame [X] [W] aux dépens de l’instance, en ce compris les frais exposés dans le cadre de la procédure d’injonction de payer.
Ainsi jugé et prononcé le vingt-trois février deux mille vingt-six par mise à disposition au greffe de ce tribunal.
Le greffier Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Indemnités journalieres ·
- Arrêt de travail ·
- Médecin ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurance maladie ·
- Demande ·
- Versement ·
- Sécurité sociale ·
- Pièces ·
- Terme
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Four ·
- Logement ·
- Animaux ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Remise en état ·
- Titre ·
- Devis
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Société anonyme ·
- Délais ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Résiliation du bail ·
- Clause
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Rente ·
- Faute inexcusable ·
- Assurance maladie ·
- Sécurité ·
- Employeur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Lésion ·
- Victime ·
- Faute
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Peinture ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Location ·
- Demande ·
- Adresses
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Adresses ·
- Terme ·
- Titre ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Préjudice esthétique ·
- Préjudice d'agrement ·
- Titre ·
- Tierce personne ·
- Victime ·
- Poste ·
- Droite ·
- Consolidation ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Physique
- Enfant ·
- Education ·
- Contribution ·
- Parents ·
- Entretien ·
- Prestation ·
- Divorce ·
- Débiteur ·
- Date ·
- Mineur
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Hospitalisation ·
- Maintien ·
- Statuer ·
- Contrainte ·
- Émargement ·
- Saisine ·
- Public
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commandement ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Résiliation ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Délais
- Métropole ·
- Habitat ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyers, charges ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Libération ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Mobilité ·
- Assesseur ·
- Cartes ·
- Travailleur non salarié ·
- Protection sociale ·
- Travailleur salarié ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Mentions
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.