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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver surend ctx, 9 déc. 2024, n° 24/00101 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00101 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
de [Localité 23]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Tél : [XXXXXXXX01]
[Courriel 22]
SURENDETTEMENT
N° RG 24/00101 – N° Portalis DB22-W-B7I-SDDL
BDF N° : 000424006370
Nac : 48A
JUGEMENT
Du : 09 Décembre 2024
S.A.D'[Adresse 16]
C/
[G] [S],
[X] [S] NEE [J],
SIP [Localité 18],
[12]
expédition exécutoire
délivrée le
à
expédition certifiée conforme
délivrée par LRAR aux parties et par LS à la commission de surendettement des particuliers
le :
Minute :
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 09 Décembre 2024 ;
Sous la Présidence de Yohan DESQUAIRES,Vice-Président au Tribunal judiciaire de Versailles, chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assistée d’Amandine VARENNES, Greffière, lors des débats et de Julie MORVAN, Greffière placée, lors du prononcé;
Après débats à l’audience du 08 Octobre 2024, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
S.A.D'[Adresse 16]
BE [Localité 17]
[Adresse 2]
[Localité 11]
comparante en personne
ET :
DEFENDEUR(S) :
M. [G] [S]
Chez [S] [O]
[Adresse 3]
[Localité 10]
comparant en personne
Mme [X] [S] NEE [J]
Chez [S] [O]
[Adresse 3]
[Localité 10]
comparante en personne
SIP [Localité 18]
[Adresse 6]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
[12]
[Adresse 7]
[Adresse 15]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
A l’audience du 08 Octobre 2024, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré au 09 Décembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [S] [G] et Madame [S] [X] ont déposé le 20 février 2024 une demande auprès de la [14] aux fins de traitement de leur situation de surendettement.
Dans sa séance du 15 avril 2024, la Commission a déclaré Monsieur [S] [G] et Madame [S] recevables au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers, recommandant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Cette décision de recevabilité a été notifiée aux créanciers et aux requérants par lettre recommandée avec accusé de réception, et notamment à la SA d’HLM [Adresse 20] le 22 avril 2024.
Par courrier recommandé avec avis de réception envoyé le 24 avril 2024, la SA d’HLM [Adresse 20] a contesté cette décision, au motif que la situation des déposants ne serait pas irrémédiablement compromise.
A l’audience du 8 octobre 2024, la SA d’HLM [Adresse 20], est non comparante. Elle a fait connaître par courrier le montant de sa créance arrêtée à la somme de 6 740,40 euros, sans renouveler ses demandes initiales.
A l’audience, Monsieur et Madame [S] comparant en personne, n’ont pas formulé d’observations particulières sur cette question. Ils ont fait part de leur nouvelle adresse : « chez [S] [O], [Adresse 4] ».
Par courrier reçu au greffe le 9 septembre 2024, le [21] [Localité 18] a fait valoir que sa créance s’élevait à 1415,50 €.
Les autres créanciers, convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception, n’ont pas comparu, ni usé de la faculté offerte par l’article [19] 713-4 du code de la consommation à toute partie d’exposer ses moyens par lettre adressée au juge, en justifiant que l’adversaire en ait eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec accusé de réception.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la contestation :
Il résulte des dispositions de l’article 125 du code de procédure civile, que le juge doit relever d’office les fins de non-recevoir ayant un caractère d’ordre public, notamment quand elles résultent du non-respect des délais relatifs à l’exercice des voies de recours.
Selon les dispositions de l’article R. 722-1 du code de la consommation, le recours formé par un créancier ou par le débiteur à l’encontre de la décision de la commission de surendettement, relative à la recevabilité ou à l’irrecevabilité, doit être formé dans un délai de quinze jours à compter de la notification qui en faite à la partie qui exerce le dit recours.
En l’espèce, la décision de recevabilité été notifiée à la SA d’HLM [Adresse 20] par lettre recommandé avec accusé de réception signé le 22 avril 2024
La SA d’HLM [Adresse 20] a formé un recours contre cette décision par courrier recommandé avec avis de réception envoyé le 24 avril 2024 soit moins de quinze jours après la notification de ladite décision de la Commission.
En conséquence, le recours de la SA d’HLM SEQUENS sera jugé recevable.
Sur la contestation de la décision de recevabilité à la procédure de surendettement :
Aux termes de l’article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ou à l’engagement donné de cautionner ou acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société.
Le bénéfice des mesures de redressement peut être refusé au débiteur qui, en fraude des droits de ses créanciers, a organisé ou aggravé son insolvabilité, notamment en augmentant son endettement par des dépenses ou un appel répété aux moyens de crédit dans une proportion telle au regard de ses ressources disponibles que ce comportement caractérise le risque consciemment pris de ne pas pouvoir exécuter ses engagements ou la volonté de ne pas les exécuter.
La bonne foi s’apprécie au moment où le juge statue, au vu des circonstances particulières de la cause, en fonction de la situation personnelle du débiteur et des faits à l’origine de la situation de surendettement.
Dans son courrier valant contestation, la SA d’HLM [Adresse 20] entend contester l’orientation proposée par la commission, et non la recevabilité des déposants, lesquels restent présumés de bonne foi, éligibles à la procédure de surendettement et en état de surendettement tel qu’il résulte des pièces produites relevant les ressources, les charges et le passif exigible de Monsieur et Madame [S].
En conséquence, il convient de les déclarer recevables à la procédure de surendettement des particuliers.
Sur la contestation de l’orientation proposée par la commission :
En vertu de l’article R722-2 du code de la consommation, il ne peut être statué au stade de l’examen de la recevabilité sur les mesures d’orientation prise par la commission de surendettement.
Les contestations sur ce point ne pourront être formées qu’à l’occasion des mesures éventuellement imposées par la commission de surendettement, de sorte que le recours doit également être rejeté sur ce fondement.
Il convient ici de rappeler à chaque partie que l’article L. 722-2 du code de la consommation dispose que la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires.
L’article L. 722-5 du même code précise que la suspension et l’interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur emportent interdiction pour celui-ci de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu’alimentaire, y compris les découverts mentionnés aux 10° et 11° de l’article L. 311-1, née antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine ; elles emportent aussi interdiction de prendre toute garantie ou sûreté, le débiteur pouvant toutefois saisir le juge du tribunal d’instance afin qu’il l’autorise à accomplir l’un de ces actes mentionnés.
Cette interdiction ne s’applique toutefois pas aux créances locatives lorsqu’une décision judiciaire a accordé des délais de paiement au débiteur en application des V et VI de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 82-1290 du 23 décembre 1986.
Enfin, la présente décision est immédiatement exécutoire de plein droit conformément aux dispositions de l’article R. 713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire, en dernier ressort et non susceptible de pourvoi en cassation,
DIT recevable en la forme le recours formé par la SA d’HLM [Adresse 20] à l’encontre de la décision de recevabilité prononcée le 15 avril 2024 par la [14] :
REJETTE ledit recours ;
En conséquence, DECLARE Monsieur [S] [G] et Madame [S] [X] recevables en leur demande de traitement de leur situation de surendettement ;
RENVOIE le dossier devant la [14] pour poursuite de la procédure ;
RAPPELLE que, en vertu des articles L. 722-2, L. 722-5 et L. 722-10 du code de la consommation, la décision de recevabilité emporte :
suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions des rémunérations consenties par celui-ci sur des dettes autres qu’alimentaires ;interdiction pour le débiteur de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité et de payer en tout ou partie une créance autre qu’alimentaire y compris les découverts en compte née antérieurement à la décision de recevabilité, à l’exception de la créance locative lorsqu’une décision judiciaire a accordé des délais de paiement au débiteur en application des V et VI de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ;rétablissement des droits à l’allocation logement versée par la [13] le cas échéant ;interdiction pour le ou les établissements teneurs des comptes d’exiger remboursement du solde débiteur, de prélever des frais ou commissions sur des rejets d’avis de prélèvements postérieurs à la notification de la décision de recevabilité ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public :
RAPPELLE qu’en vertu de l’article R. 722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment aux déposants, d’informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d’adresse en cours de procédure ;
LA GREFFIERE LE JUGE
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