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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, ctx protection soc., 26 janv. 2026, n° 24/00334 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00334 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
89A
MINUTE N°
26 Janvier 2026
[V] [N]
C/
[10]
N° RG 24/00334 – N° Portalis DBZA-W-B7I-E5LE
CCC délivrées le :
à :
— Mme [V] [N]
— [10]
— Me Mathilde MARTINY
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 13]
[Localité 5]
Jugement rendu par mise à disposition, le 26 Janvier 2026,
les parties ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, après que la cause ait été débattue à l’audience du 28 Novembre 2025.
A l’audience du 28 Novembre 2025, lors des débats et du délibéré, le Tribunal était composé de :
Madame Annabelle DUCRUEZET, Juge,
Madame Nadia MAZOCKY, Assesseur représentant les employeurs,
Monsieur David DUPONT, Assesseur représentant les salariés,
assistés, lors des débats et du prononcé, de Madame Oriane MILARD, greffière,
ENTRE :
DEMANDERESSE :
Madame [V] [N]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 5] (MARNE)
non comparante, représentée par Maître Mathilde MARTINY, avocat au Barreau de REIMS, substituée par Maître Marine CENS, avocat au Barreau de REIMS, comparante,
D’UNE PART,
ET
DÉFENDERESSE :
[10]
[Adresse 2]
[Adresse 11]
[Localité 4]
représentéé par Madame [L] [X], munie d’un pouvoir,
D’AUTRE PART.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête reçue au greffe le 1er octobre 2024, Madame [V] [N] a saisi, par l’intermédiaire de son conseil, le pôle social du tribunal judiciaire de Reims d’une contestation à l’encontre de la décision de la commission médicale de recours amiable du 30 juillet 2024 ayant confirmé, sur contestation, la décision de la [8] ([9]) de la Marne du 29 avril 2024, ayant fixé la guérison de son état de santé des suites de l’accident du travail du 11 juin 2023 au 25 avril 2024.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 10 janvier 2025, où l’affaire a fait l’objet d’un renvoi, à la demande des parties, à l’audience du 25 avril 2025, puis à celles du 12 septembre 2025 et du 28 novembre 2025, date à laquelle l’affaire a été retenue.
Madame [V] [N], représentée par son conseil, s’est référée à ses conclusions déposées à l’audience du 28 novembre 2025 – auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens par application de l’article 455 du code de procédure civile – aux termes desquelles il est demandé au tribunal de :
— la recevoir en son recours à l’encontre de la décision de rejet de la commission de recours amiable de la Marne du 30 juillet 2024 confirmant la guérison de l’accident du travail survenu le 11 juin 2023 ;
— infirmer la décision du 30 juillet 2024 de la commission médicale de recours amiable de la région [Localité 12] Est confirmant la décision initiale de la [9] du 29 avril 2024;
— ordonner, avant dire droit, une expertise médicale, aux frais avancés de la [10] ;
— désigner tel expert qu’il plaira à la juridiction de céans selon la mission telle que définie dans les conclusions ;
— surseoir à statuer sur les autres demandes dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ;
— condamner la [10] au paiement des entiers dépens ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— condamner la [10] à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses demandes et au visa de l’article R.142-8 du code de la sécurité, Madame [V] [N] soutient qu’à la date du 25 avril 2024, elle était encore en parcours de soins liés à son accident du travail et qu’elle ne pouvait en conséquence être considérée comme guérie ni consolidée, et ce d’autant plus que son état de santé a continué à évoluer. Madame [V] [N] fait valoir que les divergences entre les professionnels de santé et les pièces médicales produites rendent nécessaire la réalisation d’une expertise médicale.
La [10], dûment représentée, s’est référée à ses observations reçues au greffe le 27 octobre 2025 – auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens par application de l’article 455 du code de procédure civile – aux termes desquelles elle demande au tribunal de :
— ordonner à l’assurée de produire l’entier rapport rendu par le service du contrôle médical pour qu’il soit soumis à la discussion contradictoire des parties ;
— ne pas ordonner de mesure d’instruction ;
A titre subsidiaire ;
— privilégier une mesure de consultation sur pièces ;
— limiter la mission du technicien à celle mentionnée dans ses observations écrites ;
— mettre la provision sur la rémunération de l’expert à la charge de l’assurée ;
En tout état de cause ;
— rejeter le recours de l’assurée ;
— rejeter la demande formée au titre des frais irrépétibles.
A l’appui de sa demande principale, la [10] fait valoir, au visa des articles 9, 11, 15 et 16 du code de procédure civile, que l’assurée n’a pas produit aux débats le rapport établi par le service médical. La caisse soutient, au visa des articles 144, 232 et 146 du code de procédure civile, que l’assurée ne produit aucun élément médical probant permettant de remettre en cause la décision rendue par le service médical de la caisse et confirmée par la commission médicale de recours amiable, ni ne démontre l’utilité de la mise en œuvre d’une mesure d’instruction pour le juge. La caisse fait observer qu’au regard de l’état antérieur existant et de l’absence de lésion post-traumatique susceptible d’expliquer la symptomatologie, le médecin conseil a considéré l’assurée comme guérie et justifié la poursuite des arrêts de travail en maladie simple.
A l’appui de sa demande subsidiaire, la caisse fait valoir, au visa des articles 147 et 263 du code de procédure civile et de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, que la fixation de la date de guérison ne nécessite pas pour le technicien de mener des investigations dites complexes. La caisse relève que la demande d’expertise médicale telle que formulée par l’assurée ne permettra en rien de répondre au litige dont est saisie la juridiction. La caisse ajoute qu’une mesure de consultation sur pièces serait plus adaptée en l’absence d’élément médical produit pour contredire les constatations médicales établies et permettrait d’éviter de prendre en compte une éventuelle évolution péjorative de la situation de l’assurée.
La décision a été, à l’issue des débats, mise en délibéré au 26 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public.
Sur le bien-fondé du recours
Aux termes des articles R. 142-16 du Code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée.
La consolidation correspond soit à la guérison sans séquelles, soit au moment où l’état de la victime est stabilisé définitivement, même s’il subsiste encore des troubles (soc. 14 février 1974 pourvoi nº 73-11167) et/ou une continuation des soins, et même si la victime est toujours dans l’incapacité, partielle ou totale, de travailler.
En l’espèce, Madame [V] [N] s’est vu notifier la guérison de son état de santé des suites de l’accident du travail du 11 juin 2023 au 25 avril 2024.
La commission médicale de recours amiable, saisie de la contestation de Madame [V] [N], a confirmé une guérison au 25 avril 2024, considérant, au vu de l’absence de lésion post-traumatique, ne posséder aucun argument permettant de modifier la décision du médecin conseil.
Force est toutefois de constater que la requérante, qui conteste la décision de guérison, se prévaut, dans le cadre du présent recours, d’un argument sérieux et suffisamment étayé – tenant à l’évolution de son état de santé postérieurement à la date de guérison retenue – justifiant, compte tenu du caractère médical du litige et de l’appréciation divergente des parties, l’organisation d’une consultation médicale, laquelle sera en conséquence ordonnée selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.
Dans l’attente du rapport, il sera sursis à statuer sur les demandes des parties et les frais et dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu avant dire droit ;
DECLARE Madame [V] [N] recevable en son recours ;
ORDONNE avant dire droit une consultation médicale en cabinet, dans les conditions tarifaires de l’arrêté du 29 décembre 2020 ;
DESIGNE pour y procéder le Docteur [F] [C], expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel de [Localité 14], sis [Adresse 3] [Localité 15], avec pour mission :
— de convoquer les parties par lettre recommandée et leurs conseils par lettre simple,
— de prendre connaissance de tous les documents relatifs aux examens, soins, interventions, traitements ;
— d’examiner Madame [V] [N] ;
— de dire si l’état de santé de Madame [V] [N] des suites de l’accident du travail du 11 juin 2023 pouvait être considéré comme guéri au 25 avril 2024 ; dans la négative, dire à quelle date la guérison ou consolidation peut être fixée ;
— faire toutes observations utiles ;
DIT que le consultant devra faire connaître à la requérante les date et heure des opérations de consultation et y convoquer l’organisme défendeur ;
DIT que le consultant pourra s’entourer de tous les documents et renseignements utiles à la réalisation de sa mission ;
DIT que la [10] transmettra au consultant désigné, conformément aux dispositions de l’article R.142-16-3 du code de la sécurité sociale, l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L.142-6 et du rapport mentionné à l’article R.142-8-5 ;
DIT que le consultant devra déposer un rapport écrit de ses opérations donnant son avis motivé au plus tard le 26 avril 2026 au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Reims, qui en assurera la transmission aux parties ;
DIT qu’à la réception du rapport de consultation, les parties devront conclure comme suit, en adressant, outre à la partie adverse, une copie de leur écriture au greffe du pôle social :
— dans le délai de 2 mois pour la demanderesse,
— dans le délai de 2 mois pour la défenderesse,
RAPPELLE que les frais de consultation seront à la charge de la [7] conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du Code de la Sécurité Sociale ;
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Reims du 11 septembre 2026 à 9 heures ;
DIT que la notification du présent jugement vaut convocation des parties ou de leurs représentants à la dite audience, à la suite de laquelle il sera statué sur le fond ;
SURSOIT à statuer sur l’ensemble des demandes des parties dans l’attente du dépôt du rapport ;
RESERVE les frais et dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Reims, le 26 janvier 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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