Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 18 nov. 2024, n° 23/01160 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01160 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
MINUTE : 24/
DOSSIER : N° RG 23/01160 – N° Portalis DBX4-W-B7H-SNUS
AFFAIRE : [L] [E] / CPAM DE [Localité 4]
NAC : 89A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 18 NOVEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Christophe THOUY, Juge
Assesseurs Bernard VINCENT, Collège employeur du régime général
Eric SIMON, Collège salarié du régime général
Greffier Véronique GAUCI
DEMANDEUR
Monsieur [L] [E], demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
DEFENDERESSE
CPAM DE [Localité 4], dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Mme [G] [V] munie d’un pouvoir spécial
DEBATS : en audience publique du 15 Octobre 2024
MIS EN DELIBERE au 18 Novembre 2024
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 18 Novembre 2024
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [L] [E], conducteur de véhicules et engins lourds de levage, a été victime d’un accident du travail le 28 février 2019, la déclaration rédigée le 04 mars 2019 faisant état de douleurs à l’épaule droite suite à une glissade survenue alors qu’il descendait de son véhicule de chantier et le certificat médical initial daté du jour des faits constatant l’existence « d’un traumatisme de l’épaule droite ».
Régulièrement pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de [Localité 4], l’état de santé de Monsieur [L] [E] a été consolidé en date du 28 septembre 2020 sans séquelle indemnisable.
Par certificat médical du 14 mars 2023, monsieur [L] [E] a informé l’organisme de sécurité sociale de la rechute de son arrêt maladie.
Par décision du 20 avril 2023, la CPAM de [Localité 4] a notifié à Monsieur [L] [E] le refus de prise en charge de la rechute au motif que le médecin conseil considère que la lésion figurant sur le certificat médical n’est pas en lien avec son accident.
Par courrier du 12 juin 2023, monsieur [L] [E] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable (CMRA).
Constatant la décision implicite de rejet, monsieur [L] [E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse d’un recours à l’encontre de ce refus de prise en charge de la rechute de son accident du travail 28 février 2019 par courrier expédié le 17 octobre 2023.
Les parties ont été valablement convoquées à l’audience du 15 octobre 2024.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [L] [E], comparant en personne, maintient sa demande de prise en charge en précisant qu’il a des éléments à faire valoir suite à son entretien avec le chirurgien le 05 mai 2023 venant compléter utilement selon lui le certificat médical de rechute rédigé par son médecin traitant. Il précise que l’avis du médecin conseil sur lequel la CPAM de [Localité 4] fonde sa décision de rejet est antérieur à sa consultation avec le chirurgien et par conséquent la position de ce dernier n’a pas pu être prise en compte par l’organisme de sécurité sociale.
La CPAM de [Localité 4], régulièrement représentée par madame [G] [V] par mandat du 1er octobre 2024, demande au tribunal, eu égard au rejet implicite de la commission médicale de recours amiable, d’ordonner une expertise judiciaire pour déterminer si les lésions constatées le 14 mars 2023 sont en relation directe, certaine et exclusive avec l’accident du travail en date du 28 février 2019.
L’affaire est mise en délibéré au 18 novembre 2024.
MOTIFS
I. Sur la prise en charge de la rechute
La prise en charge d’une lésion au titre d’une rechute d’un accident du travail nécessite un lien de causalité certain, direct et exclusif avec ce dernier.
Il résulte des articles L. 443-1 et L.443-2 du Code de la sécurité sociale que la rechute s’entend d’une modification dans l’état de la victime justifiant une nouvelle fixation des réparations ou d’une aggravation de la lésion entrainant la nécessité d’un traitement médical.
La modification ou l’aggravation doit être postérieure à la date de guérison ou de consolidation et nécessite un lien de causalité certain, direct et exclusif avec l’accident du travail ou la maladie professionnelle initial.
Par ailleurs, aux termes de l’article R. 142-16 du Code de la sécurité sociale « La juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée ».
A l’audience, les parties s’accordent sur la réalisation d’une expertise médicale pour éclairer la juridiction de céans sur l’existence d’un lien entre la lésion constatée le 14 mars 2023 par le médecin traitant de de monsieur [L] [E] et son accident de travail survenu environ quatre ans plus tôt.
Par conséquent, eu égard à la nature médicale de ce différend, il convient de mettre en œuvre une consultation médicale.
II. Sur les demandes accessoires
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi :
AVANT-DIRE DROIT sur le caractère professionnel de la rechute du 28 juillet 2022 déclarée par Mme [O] [W], tous droits et moyens des parties réservés,
SURSOIT à statuer dans cette attente ;
ORDONNE la mise en œuvre d’une consultation médicale sur le fondement des articles 256 et suivants du Code de procédure civile ;
DESIGNE pour y procéder
Docteur [T] [M]
CHU [7] [Adresse 5]
[Adresse 5]
Ou à défaut :
Docteur [X] [F]
CH [Localité 2] [Adresse 1]
[Adresse 1]
ORDONNE à la CPAM de [Localité 4] de transmettre à l’expert désigné l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L. 142-6 du Code de la sécurité sociale et, le cas échéant, de l’article R. 142-8-5 du Code de la sécurité sociale ;
DIT que l’expert aura pour mission de :
— Convoquer les parties ;
— Prendre connaissance de l’entier dossier médical de monsieur [L] [E] et se faire remettre tous documents qu’il estime nécessaire à l’accomplissement de sa mission;
— Déterminer s’il y a lieu de procéder à l’examen de monsieur [L] [E] ou bien si une consultation sur pièces est suffisante,
— Déterminer si les lésions attestées par le certificat médical du 14 mars 2023 possèdent une relation directe, certaine et exclusive avec l’accident du travail de monsieur [L] [E] survenu le 28 février 2019 ;
— Plus généralement, donner toutes informations susceptibles d’éclairer la juridiction ;
DIT que le médecin-consultant entreprendra immédiatement ses opérations et procèdera conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que médecin-consultant peut recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne et se faire assister dans l’accomplissement de sa mission par la personne de son choix qui intervient sous son contrôle et sa responsabilité ;
PRECISE que si les parties viennent à se concilier, elles peuvent demander au juge de donner force exécutoire à l’acte exprimant leur accord ;
DIT que médecin-consultant déposera son rapport accompagné de sa demande de rémunération au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse dans le délai de trois mois à compter de sa saisine, sauf prorogation de délai demandée par l’expert au tribunal ;
DIT que le coût de cette consultation sera pris en charge par la CNAM en application de l’article L.142-11 du Code de la sécurité sociale ;
RAPPELLE que les honoraires du médecin consultant sont fixés à l’article 1 d) de l’arrêté du 21 décembre 2018 relatif aux honoraires et aux frais de déplacement des médecins consultants mentionnés à l’article R. 142-16-1 du Code de la sécurité sociale ;
RENVOIE l’affaire à une audience ultérieure après le dépôt du rapport afin qu’il soit débattu au fond ;
RESERVE les dépens ;
RESERVE toutes autres demandes,
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2024.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Mobilité ·
- Assesseur ·
- Cartes ·
- Travailleur non salarié ·
- Protection sociale ·
- Travailleur salarié ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Mentions
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Préjudice esthétique ·
- Préjudice d'agrement ·
- Titre ·
- Tierce personne ·
- Victime ·
- Poste ·
- Droite ·
- Consolidation ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Physique
- Enfant ·
- Education ·
- Contribution ·
- Parents ·
- Entretien ·
- Prestation ·
- Divorce ·
- Débiteur ·
- Date ·
- Mineur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Hospitalisation ·
- Maintien ·
- Statuer ·
- Contrainte ·
- Émargement ·
- Saisine ·
- Public
- Indemnités journalieres ·
- Arrêt de travail ·
- Médecin ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurance maladie ·
- Demande ·
- Versement ·
- Sécurité sociale ·
- Pièces ·
- Terme
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Four ·
- Logement ·
- Animaux ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Remise en état ·
- Titre ·
- Devis
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Injonction de payer ·
- Opposition ·
- Titre ·
- Agios ·
- Mise en demeure ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Crédit ·
- Délais ·
- Clause pénale
- Commandement ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Résiliation ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Délais
- Métropole ·
- Habitat ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyers, charges ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Libération ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Recevabilité ·
- Interdiction ·
- Débiteur ·
- Consommation ·
- Commission de surendettement ·
- Surendettement des particuliers ·
- Recours ·
- Suspension ·
- Créance
- Acompte ·
- Résolution du contrat ·
- Délais ·
- Préjudice moral ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Entrepreneur ·
- Contrat d'entreprise ·
- Commissaire de justice ·
- Titre
- Habitat ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.