Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Foix, civil, 8 janv. 2025, n° 23/01011 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01011 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE FOIX
CIVIL
RG N° :N° RG 23/01011 – N° Portalis DBWU-W-B7H-CLKK
MINUTE N° :
NAC : 54A
copie exécutoire délivrée le
à
copie conforme délivrée le
à
1copie dossier
JUGEMENT DU: 08 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
M. Vincent ANIERE, Vice-Président
Mme Roselyne LAUPENIE, Vice-Présidente
Madame Tatiana POTASZKIN, juge des contentieux de la protection
Assistés de Madame Valérie GRANER-DUSSOL, Greffier, présent lors des débats et du prononcé de la décision
DEBATS
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 20 novembre 2024 du tribunal judiciaire de FOIX tenue par M. ANIERE, vice-président en qualité de juge rapporteur, les parties ne s’y étant pas opposées, assisté de Madame GRANER-DUSSOL, Greffier,
L’affaire oppose :
DEMANDERESSE
Madame [M] [G]
née le 28 Janvier 1955 à [Localité 3]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Isabelle CANDELIER de la SCP CANDELIER CARRIERE-PONSAN, avocats au barreau de TOULOUSE,
DEFENDEUR
Monsieur [Z] [C]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Christine CASTEX de la SAS CABINET CASTEX, avocats au barreau d’ARIEGE,
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le vice-président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 08 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction .
Le magistrat rapporteur a rendu compte au tribunal.
La présente décision est contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon devis du 12 juillet 2022 accepté le 14 juillet 2022, [M] [W] a confié à [Z] [C], qui exerce sous la dénomination de « établissements [C] », la réalisation de travaux de pose d’abris de terrasse, pour le prix de 29.500 euros et contre un acompte de 25.000 euros.
L’acompte a été versé le 14 juillet 2022.
Après divers courriels et appels téléphoniques afin de tenter d’entrer en contact avec l’entrepreneur et qu’il commence les travaux, par courrier recommandé du 14 avril 2023, remis le 17 avril 2023, [M] [W], considérant que « le contrat est rompu par votre faute », a mis en demeure [Z] [T] de lui restituer la somme de 25.000 euros.
Par courrier recommandé du 20 juillet 2023 remis le 26 juillet 2023, puis par courrier du 28 juillet 2023 adressé par courriel, le conseil de [M] [W] a mis en demeure [Z] [T] de lui restituer la somme de 25.000 euros, outre les intérêts au taux légal et la somme de 1.500 euros.
Par acte de commissaire de Justice du 28 septembre 2023, [M] [W] a fait assigner [Z] [T] devant ce Tribunal, afin d’obtenir, au visa des articles 1103 et 1104 du Code Civil, et 1217, 1224 et suivants du Code Civil, de constater la résolution du contrat et la condamnation de [Z] [T] lui payer :
— la somme principale de 25.000 € assortie des intérêts au taux légal depuis le 14 juillet 2022, soit au 30 septembre 2022, la somme de 1.352,85 €, à parfaire des intérêts postérieurs,
— la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts complémentaires pour préjudice moral,
— la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 juin 2024 pour l’audience de plaidoiries du 20 novembre 2024.
Le présent jugement est contradictoire et en premier ressort.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions responsives notifiées par RPVA le 05 mars 2024, [M] [W] maintient ses prétentions, et demande de débouter [Z] [T] de l’intégralité de ses demandes.
Elle fait valoir en résumé que, malgré ses multiples relances, les travaux n’ont jamais commencé et que cela fonde la résolution du contrat et la restitution de l’acompte. Elle ajoute que les faits lui ont causé un préjudice moral. Elle s’oppose à l’octroi de délais.
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 26 avril 2024 [Z] [T] conclut au débouté mais demande l’octroi de délais de paiement.
Il fait soutenir en substance qu’l n’est pas opposé à l’exécution de la prestation convenue et qu’il a perdu l’acompte qu’il avait versé à son fournisseur mais prend acte du refus de la demanderesse. Il prétend qu’il n’est pas justifié d’un préjudice moral. Il demande des délais de paiement au motif que son activité est variable. Il s’oppose également à sa condamnation aux dépens et à une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIVATION
1. Sur la responsabilité contractuelle
Concernant la responsabilité contractuelle de droit commun, en vertu des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En vertu de l’article 1217 du même code, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut : – refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ; – poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ; – obtenir une réduction du prix; – provoquer la résolution du contrat ; – demander réparation des conséquences de l’inexécution, et les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées et des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Il y a donc lieu déterminer s’il existe un manquement suffisamment grave justifiant de constater ou prononcer la résolution judiciaire du contrat de louage d’ouvrage, étant rappelé d’une part, que l’entrepreneur était tenu d’une obligation de résultat quant à la réalisation des travaux commandés, et d’autre part, qu’il est constant qu’en l’absence de mention, dans un devis accepté, d’un délai d’exécution ou d’une date de début des travaux, l’entreprise doit les exécuter dans un délai raisonnable, lequel court en principe à compter de la date du devis.
2. Sur la résolution du contrat
En l’espèce, il est justifié de l’existence d’un contrat d’entreprise et que celui-ci n’a pas été mené à terme du fait de [Z] [C] qui n’apparaît avoir entamé aucune démarche pour mener à bien le chantier.
S’il prétend avoir effectué une commande au titre de ce chantier, il n’en justifie aucunement.
Il apparait au contraire, qu’il a perçu un acompte très important, bien au-delà de qui se pratique habituellement, mais sans plus revenir ensuite sur le chantier malgré les demandes de [M] [G].
[M] [G] était donc fondée, neuf mois après le versement de l’acompte, à provoquer la résolution du contrat.
En conséquence de cette la résolution, il est fondé de condamner le défendeur au paiement de la somme de 25.000 euros au titre de la restitution des sommes versés à titre d’acompte.
2. Sur le préjudice moral
Il est établi que par sa carence persistante et ses manquements répétés [Z] [C] a causé à [M] [G] une série de tracas inutiles et injuste et le sentiment d’avoir été abusée alors-même qu’elle s’est montrée d’abord particulièrement diligente et confiante en payant rapidement une somme importante, et ensuite patiente et conciliante à son égard.
Ainsi, il est fondé de faire droit à la demande et de condamner [Z] [C] à lui payer la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts.
3. Sur la demande de délais
Concernant les délais, l’article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, au vu des circonstances et de l’absence de justificatifs suffisantes sur sa situation personnelle et patrimoniale, il n’apparaît aucunement fondé de lui octroyer des délais supplémentaires à ceux qui ont couru depuis plus de deux ans déjà.
De plus, il est paradoxal de la part d’un entrepreneur qui n’a pas exécuté un chantier de prétendre que son activité est variable, ce qui laisse entendre qu’il a des périodes d’inactivité.
4. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile, [Z] [C] qui succombe sera condamné aux dépens.
Pour faire valoir ses droits, la demanderesse a été contrainte de s’adresser à la justice, et il serait inéquitable de laisser entièrement à sa charge les frais irrépétibles exposés à l’occasion de la présente instance. Il convient donc de condamner [Z] [C] qui succombe à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Concernant l’exécution provisoire, et s’agissant d’une instance introduite après le 01 janvier 2020, il y a lieu de faire application du nouvel article 514 du code de procédure civile selon lequel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, le débiteur est totalement défaillant et il n’existe aucune raison d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Dit que [M] [G] a valablement provoqué la résolution du contrat d’entreprise conclu entre elle et [Z] [C] ;
Condamne [Z] [C] payer à [M] [G] :
— la somme de 25.000 euros au titre de la restitution de l’acompte,
— la somme de 3.000 euros au titre de son préjudice moral ;
Condamne [Z] [C] à payer à [M] [G] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit ;
Condamne [Z] [C] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé le 08 janvier 2025.
En foi de quoi ont signé Vincent ANIERE, Vice-Président et le Greffier visé ci-dessus.
LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT
Copie à:
Maître [P] [J] de la SAS CABINET [J]
Maître Isabelle CANDELIER de la SCP CANDELIER CARRIERE-PONSAN
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enfant ·
- Education ·
- Contribution ·
- Parents ·
- Entretien ·
- Prestation ·
- Divorce ·
- Débiteur ·
- Date ·
- Mineur
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Hospitalisation ·
- Maintien ·
- Statuer ·
- Contrainte ·
- Émargement ·
- Saisine ·
- Public
- Indemnités journalieres ·
- Arrêt de travail ·
- Médecin ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurance maladie ·
- Demande ·
- Versement ·
- Sécurité sociale ·
- Pièces ·
- Terme
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Four ·
- Logement ·
- Animaux ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Remise en état ·
- Titre ·
- Devis
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Société anonyme ·
- Délais ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Résiliation du bail ·
- Clause
- Rente ·
- Faute inexcusable ·
- Assurance maladie ·
- Sécurité ·
- Employeur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Lésion ·
- Victime ·
- Faute
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Métropole ·
- Habitat ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyers, charges ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Libération ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Mobilité ·
- Assesseur ·
- Cartes ·
- Travailleur non salarié ·
- Protection sociale ·
- Travailleur salarié ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Mentions
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Préjudice esthétique ·
- Préjudice d'agrement ·
- Titre ·
- Tierce personne ·
- Victime ·
- Poste ·
- Droite ·
- Consolidation ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Physique
Sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire
- Injonction de payer ·
- Opposition ·
- Titre ·
- Agios ·
- Mise en demeure ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Crédit ·
- Délais ·
- Clause pénale
- Commandement ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Résiliation ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Délais
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.