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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, jcp, 24 févr. 2026, n° 25/01518 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01518 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Minute N°
N° RG 25/01518 -
N° Portalis DBX2-W-B7J-LICI
[B] [O] [W]
C/
[I] [L]
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 24 FEVRIER 2026
DEMANDERESSE
Société [B] [O] [W]
Société de droit allemand
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par sa succursale France Toyota France financement
RCS [Localité 3] N° B 412 653 180
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Maître Gilles BERTRAND de la SCP ROZES SALLELES PUECH GERIGNY DELL’OVA BERTRAND, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR
M. [I] [L]
né le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 5] (REUNION)
[Adresse 5]
[Localité 6]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Laurence ALBERT, juge des contentieux de la protection
Greffier : Maureen THERMEA, lors des débats et de la mise à disposition au greffe.
Auditrice de justice : Le [Localité 7] [P]
DÉBATS :
Date des Débats : 16 décembre 2025
Date du Délibéré : 24 février 2026
DÉCISION :
réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 24 Février 2026 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Le 3 février 2023, M. [I] [L] a souscrit auprès de la société [B] [O] [W] un contrat de location avec option d’achat portant sur un véhicule de marque Toyota de marque Yaris, immatriculé [Immatriculation 1], d’une valeur de 14 990 euros. Le contrat prévoyait le paiement de 48 loyers de 289,99 euros et un prix en cas de levée de l’option d’achat de 7 952 euros.
A la suite de loyers restés impayés, le véhicule a été restitué le 19 mars 2024 et le contrat a été résilié.
Par lettre recommandée du 29 mai 2024, le loueur a mis M. [I] [L] en demeure de payer la somme de 7 204,53 euros.
Par acte du 5 septembre 2025, la société [B] [O] [W] a fait assigner M. [I] [L] devant le le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes pour le voir condamner à payer, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, les sommes suivantes :
— 7 204,53 euros portant intérêts au taux légal à compter du 29 mai 2024,
— 600 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les dépens.
A l’audience du 16 décembre 2025, la société [B] [O] [W] comparaît, représentée par son avocat.
Interrogée sur le respect des diverses obligations édictées par le Code de la consommation et sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts, la demanderesse se défend de toute irrégularité et demande que l’affaire soit mise en délibéré.
M. [I] [L], régulièrement cité, ne comparaît pas.
A l’issue des débats, le juge des contentieux de la protection avise les parties que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 février 2026.
Sur quoi,
Vu les articles 472 du Code de procédure civile et R 632-1 du Code de la consommation ;
Attendu qu’aux termes de l’article 1134 (devenu 1103) du Code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires ; qu’en application de l’article 1184 (devenu 1217) du même code, lorsque le locataire-emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le loueur-prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme, et de demander la restitution du véhicule ainsi que le paiement de l’indemnité prévue par l’article L 311-25 devenu L 312-40 du Code de la consommation ;
Attendu qu’il appartient toutefois au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation, dont la location avec option d’achat n’est qu’un avatar (C. consom., art. L 311-2 al. 2 devenu L 312-2), de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le Code de la consommation.
Attendu qu’avant de conclure le contrat de crédit, quel qu’en soit le montant, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur (C. consom., art. L 311-9 devenu L 312-16) ;
Que « de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives » (CJUE, 4e ch., 18 décembre 2014, aff. C-449/13, § 37).
Attendu qu’il incombe au créancier qui réclame l’exécution d’un contrat d’en établir la régularité au regard des textes d’ordre public sur la consommation (Civ. 1e, 17 février 1993, Air Photo France, n° 91-12479, Bull. 79), et donc de prouver qu’il a bien procédé à la vérification de la solvabilité en exigeant les pièces justificatives nécessaires ; que la nécessité pour le prêteur de rapporter la preuve de ses diligences l’oblige à produire le double des pièces exigées ;
Attendu qu’en l’espèce, le loueur ne justifie pas avoir contrôlé l’avis d’imposition sur les revenus 2022, ni le bulletin de paie du mois de janvier 2023 précédant la conclusion du contrat le 3 février 2023 ; qu’il n’a pas davantage contrôlé la véracité les charges locatives déclarées par M. [I] [L] sur la fiche de dialogue.
Attendu que la violation, caractérisée ci-dessus, des dispositions de l’article L 311-9 devenu
L 312-16 précité est sanctionnée par la déchéance de tout ou partie du droit aux intérêts, depuis l’origine, par application de l’article L 311-48 al. 2 devenu L 341-2 du Code de la consommation ;
Attendu qu’en raison des manquements précités, et par application des dispositions de l’article L 311-48 devenu L 341-1 et suivants du Code de la consommation, le prêteur doit être déchu du droit aux intérêts ; que dans une telle hypothèse, la créance du loueur s’élève “au prix d’achat du véhicule diminué des versements effectués et du prix de revente” : Civ. 1°, 1er décembre 1993, Daguerre, n° 91-20894, Bull. civ. I n° 354) ;
Attendu qu’il s’avère, au vu de l’historique, que M. [I] [L] a réglé une somme globale de 2 029,93 euros ; que le véhicule a été vendu au prix de 12 000 euros ; qu’il reste donc devoir la somme de 14 990 euros – 2 029,93 euros – 12 000 euros = 960,07 euros ;
Attendu qu’afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par les arrêts CJUE des 27/03/201 C-565/12 et 9/11/2016 C-42-15 (point 65), il convient d’écarter toute application des articles 1153 (devenu 1231-6) du Code civil et L 313-3 du Code monétaire et financier, qui affaiblissent, voire annihilent la sanction de déchéance du droit aux intérêts, et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal ;
Attendu qu’il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la demanderesse la charge des frais irrépétibles qu’elle a pu exposer ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens ;
Par ces motifs,
le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
Condamne M. [I] [L] à payer à la société [B] [O] [W] la somme de 960,07 euros, sans intérêts ;
Déboute la demanderesse de ses prétentions plus amples ou contraires ;
Rappelle que la décision est exécutoire à titre provisoire ;
Condamne M. [I] [L] aux dépens.
Le Greffier Le juge
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