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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 19e ch. civ., 2 déc. 2024, n° 23/01371 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01371 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
19ème chambre civile
N° RG 23/01371
N° MINUTE :
CONDAMNE
Assignation du :
13 Décembre 2022
26 Janvier 2023
PLL
JUGEMENT
rendu le 02 Décembre 2024
DEMANDEUR
S.E.L.A.R.L. ML CONSEILS représentée par Maître [B] [X] mandataire judiciaire pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [V] [M]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Maître Guillaume FOURRIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E2096
DÉFENDEURS
ALLIANZ IARD
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Maître Patrice GAUD, avocat au barreau de PARIS,vestiaire #P0430
Compagnie d’assurance ARISA
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Maître Dominique ALRIC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B1043
Décision du 02 Décembre 2024
19ème chambre civile
N° RG 23/01371
PARTIE INTERVENANTE
Société DARAG DEUTSCHLAND AG Succursale luxembourgeoise pour le compte de la Société ARISA ASSURANCES SA
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Maître Dominique ALRIC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B1043
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Monsieur Pascal LE LUONG, Premier Vice-Président, statuant en juge unique.
Assisté de Madame Célestine BLIEZ, greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition.
DÉBATS
A l’audience du 14 Octobre 2024, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 02 Décembre 2024.
JUGEMENT
— Contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par assignation en date du 13 décembre 2022 et du 26 Janvier 2023, la SELARL ML CONSEILS, représentée par Maître [B] [X], mandataire judiciaire pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [V] [M], désigné en cette fonction par jugement du tribunal de commerce de VERSAILLES en date du 25 janvier 2011, demande au tribunal judiciaire de Paris (19ème chambre civile) de condamner, au visa de la loi du 5 juillet 1985, les sociétés ALLIANZ et ARISA à lui verser, en sa qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [V] [M] la somme de 47.663,64 € ainsi que la somme de 5 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du CPC.
Décision du 02 Décembre 2024
19ème chambre civile
N° RG 23/01371
Il expose que Monsieur [V] [M] a été victime d’un grave accident de la circulation le 23 mai 2010, alors qu’il circulait sur l’autoroute A13 vers l’autoroute A12 en direction de [Localité 8] (78). Une voiture conduite, sous l’emprise d’un état alcoolique, par Monsieur [I] [Y], assurée par le GAN EUROCOURTAGE, aux droits de laquelle vient la société ALLIANZ IARD , a percuté le véhicule de Monsieur [M]. Alors que les deux conducteurs étaient en train de remplir le constat amiable, Monsieur [P] [F], au volant d’un véhicule assuré par la société GENERALI et la compagnie luxembourgeoise ARISA, a percuté l’arrière du véhicule de Monsieur [M], lui occasionnant de très graves blessures.
Les auteurs de l’accident ont été condamnés par le tribunal correctionnel de Versailles par jugement du 15 octobre2013 qui a été confirmé par la cour d’appel de Versailles le 2 avril 2015.
Par jugement du 8 décembre 2020, le tribunal judiciaire de PARIS a notamment mis hors de cause la société GENERALI IARD, dit que le droit à indemnisation de Monsieur [V] [M] des suites de l’accident de la circulation survenu le 23 mai 2010 est entier, condamné la société ALLIANZ IARD à payer à Monsieur [V] [M] diverses sommes en réparation de son préjudice corporel, réservé la liquidation du préjudice de la société de Monsieur [V] [M], représentée par Maître [B] [X], ès qualité de liquidateur judiciaire de celle-ci et la demande de ce dernier au titre des frais irrépétibles. Le tribunal a également condamné la société ARISA ASSURANCES, en sa qualité d’assureur de Monsieur [P] [F], à garantir la société ALLIANZ IARD de toutes les condamnations prononcées à son encontre pour l’indemnisation du préjudice de Monsieur [V] [M] et a condamné la société ARISA ASSURANCES, la société ALLIANZ IARD et Monsieur [P] [F] aux dépens.
Dans ses dernières conclusions, Maître [B] [X], mandataire judiciaire, pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [V] [M], au visa du jugement du tribunal de commerce de VERSAILLES, prononçant la liquidation judiciaire de la société de Monsieur [M], demande la condamnation des sociétés ALLIANZ et ARISA à lui verser la somme de 33.397,65 € au titre du passif de Monsieur [M], la somme de 12 373,74 € au titre de ses émoluments et celle de 8 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du CPC.
La société ALLIANZ IARD demande au tribunal de débouter Maître [B] [X], Mandataire judiciaire, en sa qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [V] [M] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, et en tout état de cause, de condamner la société ARISA, à la relever et la garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre au profit de Maître [B] [X] en sa qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [V] [M].
La société DARAG DEUTSCHLAND AG, intervenante volontaire, pour le compte de la société ARISA ASSURANCES SA, indique que la CIE ARISA a été radiée du registre luxembourgeois de commerce et des sociétés en date du 27/09/2023, et qu’elle intervient désormais en qualité de liquidateur de ses activités. Elle demande au tribunal de prendre acte de son intervention volontaire. Elle précise que le montant du passif est justifié par le rapport annuel R 641-38 du code de commerce du 28 novembre 2013 précisant que le présent document constitue un rapport d’étape et que les informations chiffrées ne sont pas définitives et qu’elle accepterait de prendre en charge le seul passif s’élevant à 33.397,65 €, hors frais afférents à la liquidation. Elle demande le rejet de la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture de la présente procédure a été prononcée le 13 septembre 2024.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de rappeler que la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation, dite « loi Badinter » dispose :
En son article 1er que les dispositions du présent chapitre s’appliquent, même lorsqu’elles sont transportées en vertu d’un contrat, aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres.
En son article 2 que les victimes, y compris les conducteurs, ne peuvent se voir opposer la force majeure ou le fait d’un tiers par le conducteur ou le gardien d’un véhicule mentionné à l’article 1er.
Et en son article 3 alinéa 1er que les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l’exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l’accident.
Ainsi, le droit à indemnisation du conducteur blessé d’un véhicule terrestre à moteur n’est pas apprécié en fonction du comportement de l’autre automobiliste impliqué. Il convient d’apprécier uniquement le comportement du conducteur blessé. Et il ressort des dispositions précitées que seule peut exclure ou réduire le droit à indemnisation de la victime directe non-conductrice ou de ses ayants-droits la faute inexcusable de celle-ci si elle a été la cause exclusive de l’accident. La faute inexcusable s’entend de la faute volontaire d’une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience.
Est impliqué dans un accident, au sens des dispositions précitées tout véhicule intervenu, à quelque titre que ce soit, dans la survenance de cet accident. Le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur ne peut se dégager de son obligation d’indemnisation que s’il établit que cet accident est sans relation avec le dommage.
Il convient, en premier lieu, de donner acte à la société DARAG DEUTSCHLAND AG, de son intervention volontaire, pour le compte de la société ARISA ASSURANCES SA cette dernière ayant été radiée du registre luxembourgeois de commerce et des sociétés en date du 27/09/2023.
En second lieu, le tribunal constate que Maître [X] a produit un décompte actualisé au 13 novembre 2023 correspondant au rapport annuel exigé par l’article R. 641-38 du code de commerce faisant état d’une créance sociale d’un montant de 33.397,35 € incontestable, en lien direct avec l’accident causé par les assurés des sociétés défenderesses, qui est à l’origine des graves blessures et des séquelles auxquelles a été confronté Monsieur [M], dans la mesure où l’accident a entraîné de fait, la cessation d’activité de son entreprise informatique E TEM, ce dernier étant dans l’incapacité totale de travailler sur écran.
En outre, Maître [X] a produit la facture de ses émoluments afférents à la liquidation de l’entreprise de Monsieur [M], d’un montant de 12 373,74 €.
En conséquence, la société ALLIANZ IARD sera condamnée à payer les sommes réclamées par le demandeur, augmentée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
La société DARAG DEUTSCHLAND AG est également condamnée à garantie la société ALLIANZ IARD des condamnations prononcées à son encontre.
La société ALLIANZ IARD , partie qui succombe en la présente instance, sera condamnée aux dépens. En outre, elle devra supporter les frais irrépétibles engagés par Maître [B] [X], mandataire judiciaire, pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [V] [M], dans la présente instance et que l’équité commande de réparer à raison de la somme de 8.000 €.
Rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire dont la présente décision bénéficie de droit, conformément aux dispositions des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, s’agissant en effet d’une instance introduite après le 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la société ALLIANZ IARD à payer à Maître [B] [X], mandataire judiciaire, pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [V] [M], la somme de 33.397,35 € au titre du passif de la société de Monsieur [V] [M];
CONDAMNE la société ALLIANZ IARD à payer à Maître [B] [X], mandataire judiciaire, pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [V] [M], la somme de 12.373,74 € au titre de ses émoluments;
CONDAMNE la société ALLIANZ IARD à payer à Maître [B] [X], mandataire judiciaire, pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [V] [M], la somme de 8.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE la société DARAG DEUTSCHLAND AG à garantie la société ALLIANZ IARD des condamnations prononcées à son encontre dans la présente instance;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes;
CONDAMNE la société ALLIANZ IARD aux entiers dépens de l’instance.
Fait et jugé à Paris le 02 Décembre 2024
Le Greffier Le Président
Célestine BLIEZ Pascal LE LUONG
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