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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 02 divorces, 16 juin 2025, n° 24/02633 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02633 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 13]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° minute : 25/00447
N° RG 24/02633 – N° Portalis DB3F-W-B7I-J2VD
Chambre : 02 DIVORCE
Section : 1
Me Farid FARYSSY, vestiaire : D26
Me Sabine GONY-MASSU, vestiaire : E 11
JUGEMENT du 16 Juin 2025
DEMANDEUR
Madame [B] [M] [Z] épouse [H]
[Adresse 9],
[Adresse 4]
[Localité 6]
de nationalité Espagnole
née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 14] (MAROC)
représentée par Me Sabine GONY-MASSU, avocat au barreau d’AVIGNON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 84007/2023/3605 du 12/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
DÉFENDEUR
Monsieur [Y] [H]
[Adresse 5]
[Adresse 4]
[Localité 6]
de nationalité Marocaine
né le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 7] (MAROC)
représenté par Me Farid FARYSSY, avocat au barreau d’AVIGNON
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats et du délibéré :
Madame Céline GRUSON, Vice-Présidente
a assisté aux débats :
Madame Maëva SUZANNON, adjointe administrative faisant fonction de Greffier
En présence de [K] [N], attachée de justice
DÉBATS
Audience du 28 Avril 2025
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe, Contradictoire et en premier ressort, par Madame Céline GRUSON, Vice-Présidente, assistée de Mme Clélia PARADAS, Greffière
copies délivrées le
CC + CE à Me Sabine GONY-MASSU et à Me Farid FARYSSY
CC à Madame [B] [M] [Z] épouse [H] (LRAR)
et Monsieur [Y] [H] (LRAR)
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, à l’issue de débats hors la présence du public et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Prononce le divorce de
— Madame [B] [M] [Z] épouse [H], née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 14] (Maroc),
Et de
— Monsieur [Y] [H], né le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 7] (MAROC),
Mariés à [Localité 11] [E] [Localité 10] (Maroc), le [Date mariage 2] 2004
En application de l’article 98 du code de la famille marocain ;
Ordonne que la mention du divorce soit portée en marge de l’acte de mariage des époux ainsi qu’en marge de leur acte de naissance et, s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’Etat civil du Ministère des affaires étrangères, tenus à [Localité 12] ;
Sur les enfants
Dit que l’autorité parentale est exercée conjointement par Madame [B] [M] [Z] et Monsieur [Y] [H].
Dit que la résidence habituelle des enfants est fixée chez Madame [B] [M] [Z]
Dit que Monsieur [Y] [H] bénéficie d’un droit de visite et d’hébergement qui s’exercera, à défaut de meilleur accord entre les parties :
— Les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche 19H00
— Hors Vacances scolaires : Les premières, troisième et s’il y a lieu cinquième fins de semaines de chaque mois du vendredi 18 heures au dimanche 19 heures
— Pendant les vacances scolaires : La première moitié des Vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires
Dit qu’à défaut d’avertissement préalable ou d’accord amiable, le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée s’il ne l’a pas exercé dans l’heure pour les fins de semaine, et dans la journée pour les vacances scolaires,
Dit que :
— la cinquième fin de semaine est définie comme le cinquième samedi de chaque mois et le dimanche qui suit,
— le droit de visite et d’hébergement des fins de semaine sera de plein droit prolongé jusqu’au mardi matin si le lundi est un jour férié et commencera le jeudi soir si le vendredi est un jour férié.
— le droit de visite et d’hébergement des fins de semaine ne pourra pas s’exercer pendant la partie des congés scolaires réservée au parent chez qui réside(nt) les enfants,
— les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’académie dont dépend l’établissement scolaire des enfants,
— la période de vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances,
— le jour de la Fête des Mères est pour la mère, le jour de la Fête des Pères est pour le père, à charge pour les parties d’échanger à l’amiable les fins de semaine concernées,
— la mère devra informer le père de son nouveau domicile et du nouveau lieu de scolarisation des enfants si elle déménage.
Dit que le parent bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement assumera la responsabilité et la charge des frais de transports, les enfants devant être pris et ramenés par ce dernier ou une personne de confiance connue des enfants au domicile de l’autre parent ou en tout autre lieu convenu à l’amiable par les parents,
Condamne Monsieur [H] [Y] à verser à Madame [M] [Z] pour sa part contributive à l’entretien et l’éducation des enfants, une pension alimentaire de 300 € à raison de la somme de 75 € par mois et par enfant pour chacun d’eux, les prestations familiales étant perçues en sus par le parent créancier, payable mensuellement et d’avance au domicile du parent créancier le cinquième jour de chaque mois,
Indexe la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, série France, ensemble hors tabac,
Dit que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2026 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
Dit que le montant de cet indice peut être obtenu en téléphonant à l’INSEE au 08 92 68 07 60 ou au 08 36 68 07 60, ou INTERNET à l’URL www.insee.fr
Dit que cette contribution est due pendant l’exercice du droit d’accueil ;
Dit que cette pension alimentaire sera due jusque l’âge de 18 ans et même au-delà sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut subvenir lui-même à ses besoins notamment en raison de la poursuite de ses études ;
Dit que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [M] [Z] ;
Rappelle qu’il peut être mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent ;
Rappelle que les mesures relatives à l’autorité parentale, à la résidence habituelle, au droit de visite et d’hébergement et à la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires à titre provisoire en vertu de l’article 1074-1 du code de procédure civile,
Sur les époux
Dit n’y avoir lieu à statuer sur les demandes fondées sur la loi française,
Rejette la demande tendant à la jouissance du domicile conjugal,
Dit n’y avoir lieu à statuer concernant l’usage du nom marital,
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision,
Condamne Monsieur [Y] [H] à verser à Madame [M] [Z] la somme de 3 842,40 € au titre du reliquat de la dot (Sadaq),
Condamne Monsieur [Y] [H] à verser à Madame [M] [Z] la somme de 1.000 € au titre du don de consolation (Mout’â),
Déboute les parties de leurs demandes respectives d’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Rejette le surplus des demandes,
Condamne Monsieur [Y] [H] aux dépens.
Le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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