Tribunal Judiciaire de Mulhouse, Ctx protection sociale, 18 novembre 2025, n° 24/00662
TJ Mulhouse 18 novembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Non-respect du principe du contradictoire

    Le tribunal a jugé que la caisse avait respecté les délais de consultation et que l'employeur avait été informé des dates de consultation, rendant ainsi le moyen inopérant.

  • Rejeté
    Absence d'exposition au risque

    Le tribunal a constaté que les travaux effectués par Monsieur [W] correspondaient aux critères d'exposition au risque définis dans le tableau des maladies professionnelles, confirmant ainsi l'opposabilité de la décision de prise en charge.

  • Rejeté
    Droit à remboursement des frais

    Le tribunal a débouté l'employeur de sa demande, considérant qu'il n'y avait pas lieu d'accorder des frais au titre de l'article 700.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision du Tribunal Judiciaire de Mulhouse, la SASU [8] conteste la prise en charge d'une maladie professionnelle (syndrome du canal carpien gauche) déclarée par son employé, Monsieur [W]. Elle soulève deux questions juridiques : la preuve de l'exposition habituelle au risque mentionné dans le tableau des maladies professionnelles et le respect du principe du contradictoire lors de la procédure d'instruction. Le tribunal déclare que l'exposition au risque est caractérisée et qu'il n'y a pas eu violation du principe du contradictoire. En conséquence, il rend la décision de prise en charge opposable à la SASU [8], déboute cette dernière de ses demandes et la condamne à verser 500 euros à la caisse au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
TJ Mulhouse, ctx protection soc., 18 nov. 2025, n° 24/00662
Numéro(s) : 24/00662
Importance : Inédit
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Date de dernière mise à jour : 29 décembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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