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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ctx protection soc., 18 nov. 2025, n° 24/00662 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00662 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
— --------------------------------
[Adresse 12]
[Adresse 3]
[Localité 4]
— ---------------------------
Pôle Social
MINUTE n°
N° RG 24/00662 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I5OA
[Adresse 5]
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 18 NOVEMBRE 2025
Dans la procédure introduite par :
S.A.S.U. [8]
RCS N° [N° SIREN/SIRET 1]
dont le siège social est sis [Adresse 15]
représentée par Me Michaël RUIMY, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Edith GENEVOIS, avocate au barreau de LYON, comparante
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
[7]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Manuella FERREIRA, avocate au barreau de STRASBOURG,comparante
— partie défenderesse -
Le Tribunal composé de :
Président : Valérie COLLIGNON, Première Vice-Présidente
Assesseur : Janine MENTZER, Représentante des employeurs et travailleurs indépendants
Assesseur : Riad BOUCHAREB, Représentant des travailleurs salariés
Greffier : Kairan TABIB, Greffière
Jugement contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 25 septembre 2025, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [X] [W], employé au sein de la SASU [8] en qualité de conducteur d’engins motorisés, a complété une déclaration de maladie professionnelle le 23 octobre 2023 pour un « syndrome du canal carpien bilatéral ».
Le certificat médical initial du 27 septembre 2023 confirme ce diagnostic.
A réception de ces documents, la [6] ([9]) du Haut-Rhin a instruit deux dossiers : l’un pour le canal carpien de la main droite et l’autre pour le canal carpien de la main gauche.
Il doit être précisé que la présente procédure concerne le canal carpien de la main gauche.
A l’issue de la procédure d’instruction, le médecin-conseil et le service administratif de la Caisse ont considéré que l’ensemble des conditions du tableau 57 C des maladies professionnelles étaient remplies. Par deux courriers du 20 février 2024, la société [8] a été informée de la prise en charge des deux maladies professionnelles déclarées par Monsieur [W].
La société employeur a saisi la commission de recours amiable ([11]) par courrier du 17 avril 2024 estimant que le principe du contradictoire n’avait pas été respecté par la caisse dans le cadre de la procédure d’instruction et qu’en tout état de cause, l’exposition au risque n’était pas caractérisée.
En l’absence de réponse de la commission dans les délais impartis, la société [8] a saisi le tribunal d’une demande d’inopposabilité des décisions de prise en charge du 20 février 2024 par requête envoyée en recommandé avec accusé de réception le 1er août 2024.
En conséquence, après plusieurs renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse le 25 septembre 2025, à laquelle, à défaut de conciliation possible, elle a été plaidée.
La SASU [8] était régulièrement représentée par son conseil, lui-même substitué à l’audience. Ce dernier a indiqué reprendre les conclusions du 19 juin 2025 dans lesquelles, il est demandé au tribunal de :
— Juger que la [9] ne rapporte pas la preuve que Monsieur [W] était exposé au risque du Tableau 57 C de manière habituelle ;
— Juger que la [9] a violé le principe du contradictoire en ne respectant pas le second délai de consultation prévu à l’article R.461-9 du code de la sécurité sociale ;
En conséquence,
— Juger inopposable la décision de prise en charge du 20 février 2024 de la maladie du 14 octobre 2022 ;
— Condamner la [9] à verser à la société 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Prononcer l’exécution provisoire.
De son côté, la [10] était régulièrement représentée par son conseil comparant qui a indiqué reprendre les conclusions du 19 février 2025, dans lesquelles il est demandé au tribunal de :
— Confirmer l’opposabilité de la décision de prise en charge du 20 février 2024 de la Caisse, de la pathologie « canal carpien gauche » déclarée par Monsieur [X] [W] à la société [8] ;
— Condamner la société requérante au paiement de la somme de 1 000 euros à la caisse au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouter la requérante de toutes ses demandes.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La valeur en litige étant indéterminée, il y a lieu de statuer par jugement contradictoire rendu en premier ressort.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
La motivation des décisions prises par les autorités administratives et les organismes de sécurité sociale ainsi que les recours préalables mentionnés à l’article L.142-4 sont notifiés aux intéressés par tout moyen conférant date certaine à la notification.
En application de l’article R.142-1-A III du code de la sécurité sociale, s’il n’en est pas disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
En l’espèce, la société [8] a saisi la commission de recours amiable de la [10] par courrier du 17 avril 2024 réceptionné par la caisse le 22 avril 2024 selon accusé de réception versé aux débats en annexe 10 par la demanderesse.
En l’absence de décision de la commission, la société employeur a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse par requête envoyée en recommandé avec accusé de réception le 1er août 2024.
Par conséquent, le recours de la société [8] sera déclaré recevable.
Sur le non-respect de la condition d’exposition au risque
Aux termes de l’article L.461-1 et suivants du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle, toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
En l’espèce, la société [8] demande au tribunal de prononcer l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la pathologie déclarée par Monsieur [W], à savoir un syndrome du canal carpien gauche.
La société employeur estime que la condition relative à la liste limitative des travaux n’est pas remplie et que son salarié n’a donc pas été exposé au risque. Au soutien de ses prétentions, la société [8] reproche à la [10] de ne pas avoir transmis des questionnaires identiques aux deux parties lors de la phase d’instruction précédant la décision de prise en charge de la maladie.
Elle rappelle que la [9] ne doit pas fonder sa décision exclusivement sur les dires du salarié ni faire une interprétation erronée des informations communiquées par l’employeur. Or, dans le cas de Monsieur [W], la société [8] estime que la Caisse s’est contentée de déduire l’exposition au risque du salarié des questionnaires complétés alors même que ceux-ci étaient divergents.
En premier lieu, elle relève des divergences au niveau des tâches réalisées ainsi que leur fréquence. Elle précise que les deux questionnaires ne portent pas sur le même poste :
Poste « d’opérateur de production, conducteur d’engins motorisés » indiqué sur le questionnaire de l’employeur ;Poste « d’opérateur manutentionnaire et conducteur d’engins + pontier » sur le questionnaire du salarié. En second lieu, la société employeur relève des divergences sur les tâches énumérées et leur nombre. Elle ajoute que le questionnaire employeur détaillerait deux tâches (conduite de tracteur et fixation de remorques/conduite du chariot pour décharger la remorque) alors que le questionnaire salarié en listerait trois (opérateur-manutentionnaire/cariste et tractoriste navette/pontier).
En troisième lieu, la société [8] relève des divergences concernant les mouvements indiqués sur les questionnaires.
Enfin, la partie demanderesse pointe également une différence entre la durée d’exposition indiquée sur le questionnaire à compléter par l’employeur (3 heures par jour) et celui complété par Monsieur [W] (8 heures par jour).
En somme, la société [8] estime que les questionnaires complétés dans le cadre de la procédure d’instruction regroupent des informations contradictoires. Elle reproche à la [10] d’avoir pris sa décision sans avoir procédé à des investigations complémentaires.
La société employeur en conclut que Monsieur [W] n’était pas exposé de façon habituelle aux risques du Tableau 57 C des maladies professionnelles.
De son côté, la [10] relève qu’il ressort des propres déclarations de la société employeur que Monsieur [W] effectuait les travaux visés au Tableau 57 C des maladies professionnelles lors de la conduite de tracteur du chariot pour le déchargement des remorques.
La Caisse relève que ces travaux nécessitant de nombreuses saisies manuelles et de mouvements répétés de flexion et d’extension du poignet sont réalisés à raison de 3 heures par jour et 6 jours par semaine.
Compte-tenu de ces informations, la [9] conclut au fait que le caractère habituel et répétitif des gestes visés au Tableau 57 C des maladies professionnelles, pouvant occasionner la survenue d’un syndrome du canal carpien, est démontré par les seules déclarations de la société [8].
Il est acquis que la pathologie déclarée par Monsieur [W] relève du Tableau 57 C des maladies professionnelles qui concerne les « affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail ».
Ce tableau énumère, pour un syndrome du canal carpien, la liste des travaux susceptibles de provoquer ladite maladie, par des travaux comportant de façon habituelle :
Soit des mouvements répétés ou prolongés d’extension du poignet ou de préhension de la main ;Soit un appui carpien ;Soit une pression prolongée ou répétée sur le talon de la main.
Il ressort du questionnaire complété par Monsieur [W] qu’au sein de la société [8], il est chargé de la conduite d’engins motorisés, chariots (depuis 30 ans) et tracteurs (depuis 10 ans). Il indique également une activité d’opérateur-manutentionnaire du 11 mai 1992 à 2023.
Monsieur [W] a indiqué qu’il effectue des travaux comportant de nombreuses saisies manuelles, manipulations d’objets, des pressions prolongées du talon de la main, des mouvements avec appui du poignet et des mouvements répétés de flexion/extension du poignet à raison de 8 heures par jour sur une journée de 8 heures de travail et 6 jours par semaine.
De son côté, la société [8] a complété le questionnaire employeur le 11 décembre 2023 en indiquant que Monsieur [W] effectue des travaux comportant de nombreuses saisies manuelles et/ou manipulations d’objets ainsi que des mouvements répétés de flexion/extension du poignet à raison de 3 heures par jour 6 jours par semaine dans le cadre de ses missions de conduite du tracteur et fixation des remorques.
Pour la conduite du chariot pour décharger la remorque, l’employeur indique que Monsieur [W] effectue également les mêmes mouvements à raison de 3 heures par jour sur 6 jours de travail.
Force est de constater qu’il existe effectivement des divergences entre les réponses de la société [8] et celles de Monsieur [W].
Il apparait également à la lecture des deux questionnaires que ceux-ci sont différents.
Néanmoins, il résulte des dispositions de l’article R. 461-9 précité que la caisse envoie un questionnaire employeur et que, si elle l’estime nécessaire, elle interroge l’employeur.
En l’espèce, l’enquête diligentée a permis à la société [8] de fournir toutes explications utiles dans le cadre du questionnaire qu’elle a complété et qui a été pris en compte par la caisse.
Il résulte d’une jurisprudence constante qu’à l’exception de l’obligation d’envoyer des questionnaires, la caisse reste libre des modalités de son enquête. Il ne lui est pas imposé par les textes applicables de transmettre des questionnaires similaires à l’employeur et au salarié.
Il s’en déduit que le moyen tiré de la divergence de questionnaires transmis dans le cadre de la procédure d’instruction est inopérant.
De surcroit, il apparait à la lecture du questionnaire complété par la société [8] que cette dernière reconnait expressément que Monsieur [W] effectue des travaux listés au Tableau 57 C des maladies professionnelles.
Il est d’ailleurs indiqué dans ses conclusions du 19 juin 2025 : « Certes, dans le questionnaire, la Société a coché les cases relatives aux gestes pathogènes ».
La société [8] estime que cela n’est pas suffisant et qu’il reste pour la [9] à démontrer que ces gestes sont effectués de manière habituelle. Elle se base sur une jurisprudence de la Cour de cassation du 13 mars 2014 pour soutenir que l’habitude est caractérisée par l’intensité, la fréquence et la durée.
Or, le tribunal estime que compte tenu des réponses aux questionnaires complétés par l’employeur et le salarié, il est incontestable que Monsieur [W] effectue les travaux listés au Tableau 57 C plusieurs fois par jour et tous les jours (à savoir 6 jours d’affilée).
Partant, il ne peut être reproché à la [10] de ne pas avoir investigué davantage avant de prendre sa décision concernant la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [X] [W], les éléments dont elle disposait étant suffisamment clairs.
En conséquence, le tribunal estime que l’exposition au risque est caractérisée.
Sur la violation du principe du contradictoire allégué
En vertu de l’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale, la caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La Caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu’au médecin du travail compétent.
La Caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La Caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
La Caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
A l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l’employeur disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La Caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.
En l’espèce, le tribunal rappelle que par deux décisions du 20 février 2024, la [10] a pris en charge les deux pathologies (canal carpien droit et gauche) déclarées par Monsieur [X] [W], au titre de la législation sur les risques professionnels.
La société [8] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse en invoquant une violation du principe du contradictoire dans la procédure d’instruction précédant les décisions de prise en charge.
Au soutien de sa demande d’inopposabilité, la société [8] soutient que, dans un courrier du 08 novembre 2023, la [9] l’aurait informée de la possibilité de consulter les pièces du dossier et d’émettre des observations du 08 février 2024 au 19 février 2024 et qu’ensuite, s’ouvrirait une période de consultation passive jusqu’au 28 février 2024.
Elle reproche toutefois à la caisse d’avoir pris sa décision le 20 février 2024, soit le lendemain de la fin de la période de consultation active et cela, sans qu’elle ne puisse jouir de la phase de consultation passive permettant, selon elle, à l’employeur de contrôler le dossier, d’avoir connaissance d’éventuelles observations formulées par le salarié et de voir si des pièces ont été ajoutées par la [9].
En outre, la société [8] reproche à la [9] de laisser planer un doute quant à la date butoir au-delà de laquelle l’employeur n’était plus susceptible de consulter les pièces du dossier.
Elle indique que le courrier du 08 février 2024 laissait entendre qu’elle était susceptible de consulter les pièces au plus tard jusqu’au 28 février 2024, ce qui entre en contradiction avec l’article R.461-9 du code de la sécurité sociale qui prévoit que la caisse doit informer les parties « des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations ».
La société employeur considère qu’il incombait à la [9] de fixer une date précise de fin de consultation du dossier et non un simple délai glissant en référence à sa date de prise de décision.
De son côté, la [10] affirme que le courrier de transmission de la déclaration de maladie professionnelle établi le 08 novembre 2023 était clair, tout comme la législation en vigueur. Elle ajoute que les informations données étaient conformes aux exigences de l’article R.461-9 du code de la sécurité sociale.
En outre, la caisse indique qu’aucune date précise concernant la prise de décision ne doit être légalement notifiée à l’employeur.
La caisse précise qu’à réception d’observations transmises par l’une des parties lors de la phase de consultation active, elle les transmet par mail à l’autre partie afin d’assurer une prise de connaissance immédiate des observations et une consultation sans délai sur le site [14].
Par ailleurs, la caisse ajoute qu’aucun délai minimum ne lui est légalement imposé concernant la consultation postérieure à la première phase de consultation avec observations.
La [9] explique également que la phase de consultation passive a uniquement pour objet de permettre aux parties de prendre connaissance des observations éventuelles figurant dans le dossier sans possibilité d’ajouter un nouvel élément, ni de formuler des observations.
Elle ne constitue donc qu’une simple mesure d’information supplémentaire offerte aux parties et l’inopposabilité ne saurait être encourue au motif que l’employeur n’aurait pas disposé, au terme du délai de consultation de 10 jours francs, d’un nouveau délai de consultation d’une durée suffisante ou précise.
La caisse estime que le principe du contradictoire a été parfaitement respecté et cite plusieurs jurisprudences pour corroborer ses dires.
Il apparait à la lecture du courrier du 08 novembre 2023 que la [10] a régulièrement informé la société [8] du calendrier de procédure suivant :
— Phase de consultation active (consultation et observations) : du 08 février 2024 au 19 février 2024 ;
— Phase de consultation passive (consultation uniquement) : du 20 février 2024 au 28 février 2024 ;
En effet, dans la mesure où la phase de consultation active se termine le 19 février 2024 et que la [9] a indiqué dans le courrier qu’elle rendra sa décision au plus tard le 28 février 2024, il s’en déduit que la phase de consultation passive s’étend du 20 au 28 février 2024.
Le tribunal considère que cette phase est donc bornée de façon claire et précise.
En tout état de cause, dans un arrêt de principe récent du 04 septembre 2025, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a définitivement tranché la question de l’existence d’un second délai de consultation dans la procédure d’instruction des maladies professionnelles et, par parallélisme, des accidents du travail.
Elle rappelle que seule la première période de 10 jours francs est impérative, écartant toute exigence supplémentaire d’un second délai de consultation passive.
La Cour a estimé que « Viole les dispositions de l’article R. 461-9, III, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-356 du 23 avril 2019, la cour d’appel qui déclare inopposable la décision de prise en charge, par la caisse, d’une affection au titre d’un tableau des maladies professionnelles à l’égard de l’employeur, au motif que celui-ci n’a disposé d’aucun jour effectif pour consulter le dossier sans formuler d’observations jusqu’à la décision litigieuse, alors, d’une part, que l’employeur concerné avait été informé des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle il pouvait consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle il pouvait formuler des observations, au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation, d’autre part, que la décision de prise en charge était intervenue à l’expiration du délai de dix jours francs ouvert à l’intéressé pour consulter le dossier et faire connaître ses observations. » (C.Cass, 2è civ., 4 septembre 2025, n° 23-18.826).
Dans des circonstances similaires, il apparait que la société [8] a reconnu avoir été informée par courrier du 08 novembre 2023 des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle elle pouvait consulter le dossier et éventuellement formuler des observations (phase de consultation active) et qu’en outre, force est de constater que la décision de prise en charge du 20 février 2024 est bien intervenue à l’expiration de cette phase.
Il s’en déduit qu’en l’espèce, l’inopposabilité ne peut donc être encourue au motif que la décision de prise en charge est intervenue au lendemain de l’expiration de la phase de consultation avec observations.
Par conséquent, le tribunal déclare la décision de prise en charge du 20 février 2024 concernant la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [X] [W], opposable à la société [8].
En outre, la société [8] sera déboutée de l’intégralité de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mettre la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société [8], partie succombante, supportera les dépens de la présente instance.
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
La société [8] demande au tribunal de condamner la [10] à lui verser la somme de 1 000 euros sur ce fondement.
La [10] formule la même demande à l’encontre de la société [8].
A l’audience, le conseil de la société [8] a indiqué s’opposer à la demande d’article 700 formulée par la caisse.
Compte-tenu de la solution donnée au présent litige, la société [8] sera déboutée de sa demande et condamnée à payer à la [10] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article précisé.
Sur l’exécution provisoire
L’article 515 du code de procédure civile dispose que lorsqu’il est prévu par la loi que l’exécution provisoire est facultative, elle peut être ordonnée, d’office ou à la demande d’une partie, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire.
Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la décision.
L’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
En l’espèce, aucune circonstance particulière ou urgence ne justifie le prononcé de l’exécution provisoire du jugement, laquelle ne sera dès lors pas ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE régulier et recevable le recours de la SAS [8], représentée par son représentant légal ;
DIT que la condition tenant à l’exposition au risque est remplie ;
DIT qu’il n’y a eu aucune violation du principe du contradictoire dans la procédure d’instruction de la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [X] [W] le 23 octobre 2023 ;
En conséquence,
DECLARE opposable à la SASU [8], représentée par son représentant légal, la décision de la [10] du 20 février 2024 de reconnaissance de la maladie professionnelle déclarée le 23 octobre 2023 par Monsieur [X] [W] ;
DEBOUTE la SASU [8] de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE la SASU [8], prise en la personne de son représentant légal, aux dépens ;
DEBOUTE la SASU [8] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SASU [8] à payer à la [10] la somme de 500 euros (cinq cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu au prononcé de l’exécution provisoire ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ le 18 novembre 2025 après en avoir délibéré et signé par la présidente et la greffière.
La greffière La présidente
NOTIFICATION :
— copie aux parties
— formule exécutoire
le
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