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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, haguenau civil, 19 janv. 2026, n° 25/08766 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08766 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/08766 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N4IA
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE HAGUENAU
[Adresse 4]
[Localité 7]
HAGUENAU Civil
N° RG 25/08766 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N4IA
Minute n°
Expédition exécutoire et annexes
à Me Jean-Paul STIEBERT
Expédition à:
Mme [O] [L]
Mme [F] [S] [L]
Expédition à la S/Préfecture de [Localité 7]
le
Le Greffier
Me Jean-paul STIEBERT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
19 JANVIER 2026
DEMANDEURS :
Monsieur [I] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Jean-Paul STIEBERT, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
Madame [E] [V] épouse [Y]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Jean-Paul STIEBERT, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
DÉFENDERESSES :
Madame [O] [L]
[Adresse 2]
[Localité 8]
non comparante, non représentée,
Madame [F] [L] [S]
[Adresse 1]
[Localité 6]
non comparante, non représentée,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Arnaud STURCHLER, Juge des Contentieux de la Protection
Isabelle JAECK, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 Novembre 2025 à l’issue de laquelle le Président, Arnaud STURCHLER, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 19 Janvier 2026.
JUGEMENT
Réputé contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Arnaud STURCHLER, Juge des Contentieux de la Protection et par Isabelle JAECK, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous-seing privé du 11 octobre 2024, Monsieur [I] [Y] et Madame [E] [V] épouse [Y], ont donné en location à Madame [O] [L], un logement sis [Adresse 2] à [Localité 8], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 850 euros.
Madame [F] [L] [S] s’est portée caution solidaire de l’engagement de Madame [O] [L] par acte de cautionnement en date du 7 octobre 2024.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 1er avril 2025, Madame [O] [L] a résilié le bail.
Suivant exploit de commissaire de justice du 20 et 26 août 2025, Monsieur [I] [Y] et Madame [E] [V] épouse [Y], ont fait assigner Madame [O] [L] et Madame [F] [L] [S], devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Haguenau.
A l’audience du 6 novembre 2025, Monsieur [I] [Y] et Madame [E] [V] épouse [Y], représentés par leur avocat, ont repris leur assignation à laquelle il sera renvoyé pour l’exposé des prétentions et des moyens et ont précisé n’avoir reçu aucun paiement depuis l’assignation bien que Madame [O] [L] occupe toujours les lieux. Madame [O] [L] et Madame [F] [L] [S] assignées par dépôt à l’étude, n’ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de résiliation du bail
Vu les articles 7 et 24 de la loi du 6 juillet 1989
En l’espèce, le décompte locatif produit dans l’assignation du 20 août 2025 fait état d’une dette de 3 130 euros. La locataire a donné congé au 1 avril 2025 et un état des lieux était prévu au 24 juin 2025. Il n’a pas pu être effectué.
Dès lors, il y a lieu de prononcer la résiliation du bail au jour de l’assignation, soit le 20 août 2025.
Madame [O] [L] étant occupante sans droit ni titre du logement du fait de la résiliation du contrat de bail, le bailleur est fondé à en recouvrer la libre disposition.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner l’expulsion de Madame [O] [L] et de tout occupant de leur chef du logement sis [Adresse 2] à [Localité 8].
Il n’est pas invoqué de motif exceptionnel qui justifierait la suppression du délai d’évacuation, de sorte que Monsieur [I] [Y] et Madame [E] [V] épouse [Y] seront déboutés de ce chef de demande. Une astreinte n’est pas non plus nécessaire à l’exécution du jugement.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
Il résulte de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
En l’espèce, le décompte locatif fait état d’une dette de 3 130 euros 20 août 2025. La caution est engagée jusqu’au prononcé de la résiliation du bail mais pas au-delà.
En conséquence, il y a lieu de condamner solidairement Madame [O] [L] et Madame [F] [L] [S], à payer à Monsieur [I] [Y] et Madame [E] [V] épouse [Y] la somme de 3 130 euros au titre de l’arriéré de loyers et charges arrêté au 20 août 2025.
Sur la demande en paiement d’une indemnité d’occupation
Vu l’article 1240 du code civil.
Madame [O] [L], occupante sans droit ni titre le logement, cause un préjudice au bailleur qui doit être réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation qui sera fixée par référence au montant du loyer révisé et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail. Le bail étant résilié, la caution n’est plus engagée.
Sur les demandes accessoires
Madame [O] [L] et Madame [F] [L] [S], seront condamnées in solidum aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer une somme de 300,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
PRONONCE à la date du 20 août 2025 la résiliation du bail conclu le 11 octobre 2024, entre Monsieur [I] [Y] et Madame [E] [V] épouse [Y] d’une part et Madame [O] [L] d’autre part, concernant le logement sis [Adresse 2] à [Localité 8] ;
ORDONNE, faute de départ volontaire, l’expulsion de Madame [O] [L] ainsi que tout occupant de leur chef, du logement sis [Adresse 2] à [Localité 8], si besoin est avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, dans les formes et délais prévus par les articles L. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
DEBOUTE Monsieur [I] [Y] et Madame [E] [V] épouse [Y] de leur demande de suppression du délai d’évacuation ;
DEBOUTE Monsieur [I] [Y] et Madame [E] [V] épouse [Y] de leur demande d’astreinte ;
CONDAMNE solidairement Madame [O] [L] et Madame [F] [L] [S] à payer à Monsieur [I] [Y] et Madame [E] [V] épouse [Y] la somme de 3 130 euros au titre de l’arriéré de loyers et charges arrêté au 20 août 2025;
FIXE l’indemnité d’occupation sans droit ni titre due par Madame [O] [L] jusqu’à la reprise effective des lieux, au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, jusqu’à la libération des lieux caractérisée par la remise des clefs au bailleur et au besoin CONDAMNE Madame [O] [L] à verser à Monsieur [I] [Y] et Madame [E] [V] épouse [Y] ladite indemnité mensuelle à compter du 20 août 2025 et jusqu’à complète libération des lieux ;
CONDAMNE in solidum Madame [O] [L] et Madame [F] [L] [S] à payer à Monsieur [I] [Y] et Madame [E] [V] épouse [Y], la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Madame [O] [L] et Madame [F] [L] [S] aux dépens;
RAPPELLE le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire.
Le Greffier Le Président
Isabelle JAECK Arnaud STURCHLER
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