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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 16 sept. 2025, n° 24/00031 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00031 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 janvier 2026 |
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Texte intégral
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 24/00031 – N° Portalis DBX4-W-B7H-SRQI
AFFAIRE : [6] / S.A.R.L. [2]
NAC : 88B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 16 SEPTEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Christophe THOUY, Juge
Assesseurs Philippe DALLE, Collège employeur régime général
Isabelle MONTIER, Assesseur salarié du Régime Général
Greffier Véronique GAUCI, lors des débats et du prononcé
DEMANDERESSE
[6], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Gaëlle LEFRANCOIS de la SELARL DBA, avocats au barreau de TOULOUSE substituée par Me Elisabeth LAJARTHE, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSE
S.A.R.L. [2], dont le siège social est sis [Adresse 1], société en redressement judiciaire ayant pour mandataire judiciaire Maître [G] [O]
non comparante, ni représentée
DEBATS : en audience publique du 16 Juin 2025
MIS EN DELIBERE au 16 Septembre 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 16 Septembre 2025
FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
L'[4] ([5]) Midi-Pyrénées a établi une contrainte en date du 18 décembre 2023 à l’encontre de la SARL [2] pour un montant de 12 442 euros correspondant à des cotisations et majorations de retard dues au titre du mois de septembre 2023.
La contrainte a été signifiée le 19 décembre 2023 et la SARL [2] a formé opposition devant le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse par requête du 23 décembre 2023.
Les parties ont été valablement convoquées à l’audience du 16 juin 2025.
L'[7], régulièrement représentée, se réfère oralement à ses prétentions et aux moyens formulés par écrit. Elle demande au tribunal de :
— Valider la contrainte litigieuse ;
— Condamner la SARL [2] au paiement de la somme de 12 842 euros ;
La SARL [2], régulièrement convoquée, n’a pas comparu et n’était pas représentée. Aux termes de sa requête du 23 décembre 2023, le cotisant expose : « L’opposant entend contester la base de calcul retenue par l’RUSSAF, et par conséquent le montant des cotisations appliqué. En effet, il semble que le calcul des cotisations ait été fait en référence à un exercice erroné. demande au tribunal : » […] en effet LES COTISATIONS Provisionnelles Appelées ne correspondent pas à l’activité actuelle de l’entreprise. La société n’a plus de chantier. Je vais cesser l’activité au 29 février 2024. ".
L’affaire est mise en délibéré au 16 septembre 2025.
MOTIFS :
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur le bien-fondé de la contrainte :
L’article 469 du code de procédure civile dispose dans son premier alinéa que « Si, après avoir comparu, l’une des parties s’abstient d’accomplir les actes de la procédure dans les délais requis, le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose ».
Aux termes de sa requête du 23 décembre 2023, le cotisant rapporte :
« L’opposant entend contester la base de calcul retenue par l’RUSSAF, et par conséquent le montant des cotisations appliqué. En effet, il semble que le calcul des cotisations ait été fait en référence à un exercice erroné. demande au tribunal : » […] en effet LES COTISATIONS Provisionnelles Appelées ne correspondent pas à l’activité actuelle de l’entreprise. La société n’a plus de chantier. Je vais cesser l’activité au 29 février 2024. ".
Selon mél du 16 décembre 2024, maître Fernandez-Castanet, conseil de la SARL [2], informé le tribunal en ce sens : " […] En effet, la SARL [2] a été placé en redressement judiciaire et ne n’ai pas la charge de la gestion de cette procédure. Je dois donc couvrir ma responsabilité […]. "
La copie du jugement rendu par le tribunal de commerce de Toulouse du 12 novembre 2024 était jointe à ce message électronique. Aux termes de ce jugement, le tribunal a ouvert le redressement judiciaire à l’égard de la SARL [2], a notamment nommé la SELARL [O] [G] prise en la personne de Maître [O] [G] en qualité de mandataire judiciaire.
Selon message électronique du 10 mars 2025, maître [N] a informé le tribunal ne pas être en état dans ce dossier et a précisé : " […] En effet, la SARL [2] a été placé en redressement judiciaire et ne 'ai pas la charge officielle de la gestion de cette procédure et bien qu’ayant interrogé ma cliente et le représentant des créanciers ; Il convient donc que je puisse être fixé pour soit conclure soit couvrir ma responsabilité ".
Il incombe à l’opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.
Ainsi, la charge de la preuve du bien-fondé de l’opposition pèse sur l’opposant à la contrainte et il n’appartient pas à l’organisme de recouvrement de prouver le bien-fondé de sa créance.
L'[7] sollicite la condamnation de la SARL [2] au paiement de la contrainte litigieuse dans son entier montant de 12 442 euros faisant valoir que les bases retenues pour le calcul des cotisations réclamées proviennent de la déclaration effectuée par l’entreprise le 10 octobre 2023 au titre du mois de septembre 2023.
Il apparaît qu’aucun moyen d’irrégularité ou d’irrecevabilité ne semble devoir être soulevé d’office et que la somme réclamée paraît justifiée dans son principe et dans son montant.
La SARL [2], non comparant, n’apporte aucun élément objectif au soutient de ces allégations mentionnées dans sa requête.
En l’absence d’autres arguments de nature à remettre en cause le bien-fondé de la créance litigieuse ou son montant, il convient de valider la contrainte.
Par conséquent, la contrainte litigieuse sera validée et la SARL [2] sera condamnée au paiement de la somme de 12 442 euros au titre du solde de la contrainte litigieuse.
II. Sur les demandes accessoires :
La SARL [2] sera condamnée aux dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Valide la contrainte 0013260533 du 18 décembre 2023 établie par l'[7] à l’encontre de la SARL [2] en son montant ramené à la somme de 12 442 euros au titre des cotisations et majorations de retard dues pour le mois de septembre 2023 ;
Fixe au passif de la SARL [2] au paiement de la somme de 12 442 euros au titre de la contrainte litigieuse ;
Fixe au passif de la SARL [2] aux dépens en ce compris les frais de signification de la contrainte.
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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