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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr fond, 14 nov. 2025, n° 25/06687 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06687 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [E] [X]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Yves CLAISSE
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 25/06687 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAMGG
N° MINUTE : 9
JUGEMENT
rendu le 14 novembre 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. HENEO,
[Adresse 3]
représentée par Maître Yves CLAISSE de la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS,
DÉFENDEUR
Monsieur [E] [X],
[Adresse 1]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean-Claude KAZUBEK, Juge, juge des contentieux de la protection
assisté de Aurélia DENIS, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 15 septembre 2025
JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 14 novembre 2025 par Jean-Claude KAZUBEK, juge des contentieux de la protection assisté de Aurélia DENIS, Greffier
Décision du 14 novembre 2025
PCP JCP ACR fond – N° RG 25/06687 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAMGG
Par acte sous seing privé à effet au 1er septembre 2022 , SAS HENEO a donné en location meublée à Monsieur [E] [X] un logement numéro 0318 bâtiments 01 de la résidence sociale située [Adresse 2].
Les redevances n’ayant pas été régulièrement acquittées, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré au locataire le 9 janvier 2024, lequel est demeuré infructueux.
C’est dans ces conditions que par acte en date du 11 juillet 2025, la SAS HENEO a fait assigner Monsieur [E] [G] aux fins de voir :
A titre principal : constater le défaut de paiement des redevances et l’acquisition de la clause résolutoire,
A titre subsidiaire : constater le défaut de paiement régulier des redevances et la résiliation du contrat de résidence conclue entre les parties.
En tout état de cause :
— ordonner l’expulsion du défendeur, de tous occupants de son chef et de tout bien à défaut pour lui d’avoir quitté les lieux dans un délai de 48 heures à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir sous peine d’astreinte comminatoire de 80 € par jour de retard,
— ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers graissant les lieux dans tout lieu que la partie défenderesse désignera ou à défaut dans un garde-meubles ou dans tout autre lieu au choix du bailleur décrit avec précision par huissier de justice chargée de l’exécution avec sommation aux personnes expulsées d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire aux frais, risques et périls de la partie défenderesse et sans garantie de toutes sommes qui pourront être dues,
— condamner celui-ci à lui payer les sommes de :
*911,71 € correspondant à l’arriéré des sommes dues arrêtées au 15 avril 2025 avec intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de la présente assignation.
*500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeter toute demande de délai de grâce,
— rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit.
À l’audience du 15 septembre 2025, la requérante a actualisé sa créance à la somme de 1002,76 € arrêté ce même jour.
En réplique, Monsieur [E] [X] a fait part de son souhait de demeurer dans des lieux et offert de s’acquitter de sa dette raison des mensualités de l’ordre de 100 €
MOTIFS.
La demande en principal apparaît en partie fondée des pièces produites aux débats, parmi lesquelles :
— le contrat de résidence,
— l’extrait de relevé de compte actualisé,
— le commandement de payer visant la clause résolutoire.
Ensuite du non-paiement des redevances dus, il appert que l’acquisition de la clause résolutoire est acquise ; qu’elle sera néanmoins suspendue si Monsieur [E] [X] s’acquitte de sa dette locative de l’ordre de 1002,76 € à raison de 10 mensualités, les 9 premières égales chacune à 100 € la dernière correspondant au solde de la dette, étant précisé que chaque versement interviendra au plus tard le5 de chaque mois et pour la première fois le 5 du mois suivant la signification de la présente décision, sous réserve d’éligibilité immédiate du solde restant dû en cas de non-paiement d’une seule exacte mensualité à son terme.
Si ces délais sont respectés et les redevances dues normalement acquittées, la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir joué mais en cas de non-respect de ces dispositions sera ordonnée l’expulsion de Monsieur [E] [X] ainsi que celle de tous occupants de son chef de ces mêmes lieux, faute de départ volontaire dans un délai de deux mois à compter de la date de délivrance du commandement d’avoir à quitter les lieux, signifié en application de la présente décision ,sans qu’il y ait lieu à une quelconque mesure d’astreinte.
Le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions des articles L 433-1, L 433-2 et R 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Il n’y a pas matière à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu de rejeter toutes demandes autres, plus amples ou contraires.
Conformément à 696 du code de procédure civile Monsieur [E] [X] doit être condamné aux entiers dépens.
L’exécution provisoire recevra normalement application.
PAR CES MOTIFS.
Statuant débats publics, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile, contradictoirement et en premier ressort.
JUGE que la clause résolutoire est acquise ; qu’elle sera néanmoins suspendue si Monsieur [E] [X] s’acquitte de sa dette locative de l’ordre de 1002,76 € à raison de 10 mensualités, les 9 premières égales chacune à 100 € et la dernière correspondant au solde de la dette, étant précisé que chaque versement interviendra au plus tard le5 de chaque mois et pour la première fois le 5 du mois suivant la signification de la présente décision, sous réserve d’éligibilité immédiate du solde restant dû en cas de non-paiement d’une seule exacte mensualité à son terme.
JUGE qu’en cas de respect ces délais et si les redevances dues sont normalement acquittées, la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir joué mais en cas de non-respect de ces dispositions sera ordonnée l’expulsion de Monsieur [E] [X] ainsi que celle de tous occupants de son chef de ces mêmes lieux, faute de départ volontaire dans un délai de deux mois à compter de la date de délivrance du commandement d’avoir à quitter les lieux, signifié en application de la présente décision .
JUGE que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions des articles L 433-1, L 433-2 et R 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
REJETTE toutes demandes autres, plus amples ou contraires.
CONDAMNE Monsieur [E] [X] aux entiers dépens.
JUGE que l’exécution provisoire recevra normalement application.
Ainsi jugé, le 14 novembre 2025.
La greffière, Le juge des contentieux de la protection,
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