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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ch. du cons., 21 oct. 2025, n° 24/09472 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09472 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce l'adoption simple |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE CIVIL
Chambre du conseil
JUGEMENT RENDU LE
21 Octobre 2025
N° RG 24/09472 – N° Portalis DB3R-W-B7I-Z7OQ
N° Minute :
AFFAIRE
[H] [B] [K]
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [H] [B] [K]
611 avenue du Maréchal Juin
92100 BOULOGNE- BILLANCOURT
représenté par Maître Fanny CHARPENTIER de la SELEURL FANNY CHARPENTIER, avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C.92
PARTIE INTERVENANTE
M. PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
Tribunal Judiciaire de Nanterre
179/191 Avenue Joliot Curie
92000 NANTERRE
Représenté par Madame Pauline LEFEVRE, substitut du procureur de la République
AUTRE PARTIE
Monsieur [N] [V]
2 rue Garreau
75018 PARIS
comparant
Madame [W] épouse [B] [K] [C], [E]
611 avenue du Maréchal Juin
92100 BOULOGNE- BILLANCOURT
comparante
L’affaire a été débattue le 16 septembre en chambre du conseil devant le tribunal composé de :
Monia TALEB, Vice-Présidente
Noémie DAVODY, Vice-présidente
Marie-Aude MAZETIER, Magistrat à titre temporaire
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Marie COUSSON, Greffière.
En présence de Madame [A] [Y] [X], auditrice
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision Contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Du mariage de Mme [C] [W] et de M. [P] [N], décédé le 14 janvier 1989, sont nés deux enfants :
M. [V] [N], le 30 décembre 1966,Mme [Z] [N], le 7 octobre 1975.
De l’union de Mme [C] [W] et de M. [H] [B] [K] est née Mme [H] [B] [K] le 12 octobre 1982.
Par jugement en date du 27 mai 2003, le tribunal de grande instance de Nanterre a prononcé l’adoption simple de Mme [Z] [N] par M. [H] [B] [K]. L’intéressée se nomme désormais [D] [B] [K].
Mme [C] [W] et M. [H] [B] [K] se sont mariés le 22 juin 2024.
Par acte notarié en date du 12 septembre 2024, M. [V] [N] a consenti à son adoption simple par M. [H] [B] [K]. Mme [C] [W] a également consenti à son adoption en sa qualité de conjointe de l’adoptant.
Par requête enregistrée au greffe le 22 octobre 2024, M. [H] [B] [K] sollicite que soit prononcée l’adoption simple de M. [V] [N].
M. [H] [B] [K] est décédé le 6 novembre 2024.
Le procureur de la République a émis le 24 mars 2025 un avis favorable à l’adoption mais réservé quant au choix de nom exprimé, au motif que l’article 370-1-7 du code civil ne permet pas la substitution du nom de famille.
L’affaire a été examinée à l’audience du 16 septembre 2025 à laquelle ont comparu Me Charpentier, conseil de l’adoptant, M. [V] [N] et Mme [C] [W].
Le conseil de l’adoptant a sollicité du tribunal qu’il examine la demande d’adoption dans la mesure où la juridiction demeure saisie en dépit de son décès.
M. [V] [N] réitère son consentement au prononcé de l’adoption simple. Il fait valoir que M. [H] [B] [K], qu’il a connu à l’âge de onze ans, s’est toujours comporté comme un père avec lui, en dépit de leur faible différence d’âge. Il précise qu’il n’a pu être adopté en la forme simple comme sa sœur [D] en 2003 au motif que la loi n’autorisait pas l’adoption simple compte tenu de leur âge respectif. Il soutient que cette adoption est désormais possible puisque la juridiction peut déroger à l’exigence d’une différence d’âge de dix ans s’il existe de justes motifs. Il souligne l’importance pour lui de porter le nom de famille [B] [K].
Mme [C] [W] réitère son consentement à l’adoption.
Le ministère public émet un avis favorable à la demande d’adoption et s’en rapporte à la décision du tribunal s’agissant du choix de nom de famille.
La décision a été mise en délibéré au 21 octobre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 345-1 du code civil, l’adoption simple est permise quel que soit l’âge de l’adopté.
L’article 370-1 du même code dispose que l’adoption de l’enfant de l’autre membre du couple n’est pas subordonnée à une condition d’âge de l’adoptant.
En revanche, l’article 370-1-1 prévoit que l’adoptant doit avoir dix ans de plus que l’enfant qu’il se propose d’adopter.
Toutefois, lorsque la différence d’âge est inférieure à celle que prévoit l’alinéa précédent, le tribunal peut prononcer l’adoption s’il existe de justes motifs.
L’article 353-1 du code civil dispose que l’adoption est prononcée à la requête de l’adoptant par le tribunal judiciaire qui vérifie dans un délai de six mois à compter de la saisine du tribunal si les conditions de la loi sont remplies et si l’adoption est conforme à l’intérêt de l’enfant.
Dans le cas où l’adoptant a des descendants le tribunal vérifie en outre si l’adoption n’est pas de nature à compromettre la vie familiale.
Ce même article dispose que le décès de l’adoptant survenu postérieurement au dépôt de la requête ne dessaisit pas le tribunal.
L’article 363 du même code prévoit que l’adoption simple confère le nom de l’adoptant à l’adopté en l’ajoutant au nom de ce dernier. Toutefois, si l’adopté est âgé de plus de treize ans, il doit consentir à cette adjonction.
Le tribunal peut, toutefois, à la demande de l’adoptant, décider que l’adopté ne portera que le nom de l’adoptant.
En l’espèce, si l’adoptant est décédé depuis le dépôt de la requête, le tribunal n’est pas dessaisi pour autant de sa demande sur laquelle il est tenu de se prononcer.
M. [H] [B] [K] indique dans sa requête en adoption qu’il considère M. [V] [N], qu’il a élevé depuis l’âge de onze ans, comme son fils. Il souligne le fait que l’écart d’âge avec l’adopté, qui est de huit ans et huit mois, est certes réduit, mais qu’il a cependant toujours considéré [D], [V] et [H] comme ses trois enfants, sans effectuer la moindre distinction entre eux. Il tient à mettre en évidence son investissement au quotidien dans l’éducation de [V] [N] et l’importance des liens affectifs tissés entre eux. Il ajoute qu’il est essentiel pour lui que les trois enfants soient placés en situation d’égalité.
Il ressort ensuite des déclarations de l’adopté, de sa mère, ainsi que des photographies et de plusieurs attestations versées aux débats, qui émanent des sœurs de M. [V] [N] et d’amis de la famille, que M. [H] [B] [K] s’est toujours comporté comme un père avec M. [V] [N] et qu’il était perçu comme tel tant au sein de la famille que dans son entourage.
Dès lors, la demande d’adoption paraît se justifier par l’existence d’une relation filiale établie dans la durée entre l’adoptante et l’adopté. Il doit également être tenu compte du souhait de l’adoptant de traiter à égalité les trois enfants de la fratrie. Il existe par conséquent un juste motif de déroger à la condition d’âge posée par l’article 370-1-1 du code civil.
L’adoption n’apparaît pas de nature à compromettre la vie familiale dès lors qu’elle est consensuelle au sein de la fratrie.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande d’adoption simple, qui est conforme à l’intérêt de l’adopté.
Conformément à la demande formulée, l’adopté portera le nom de famille [B] [K].
Les dépens restent à la charge du requérant.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par décision contradictoire et susceptible de recours, publiquement après débats en chambre du conseil,
PRONONCE l’adoption simple
de Monsieur [V], [L], [R] [N], né le 30 décembre 1966 à Ham (LA SOMME),
PAR
Monsieur [H] [B] [K], né le 14 avril 1958 à Olhao (Portugal), décédé le 6 novembre 2024 à Paris 15ème (PARIS),
AVEC TOUTES LES CONSEQUENCES LEGALES ;
DIT que l’adopté portera le nom de famille [B] [K]
DIT que cette adoption produira ses effets à dater du 22 octobre 2024, jour du dépôt de la requête,
ANNEXE la requête au présent jugement,
LAISSE les dépens à la charge du requérant,
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et à leurs conseils et qu’elle sera portée à la connaissance du procureur de la République,
DIT que dans les quinze jours de la date à laquelle elle est passée en force de chose jugée, à la requête du procureur de la République, la décision prononçant l’adoption simple est mentionnée en marge de l’acte de naissance de l’adopté n° 438 dressé le 30 décembre 1966 par l’officier de l’état civil de HAM (SOMME) ;
SIGNE par Monia TALEB, Vice-Présidente et par Marie COUSSON, Greffière présent lors du prononcé .
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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