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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 13 juin 2025, n° 25/00488 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00488 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N°Minute:25/1433
N° RG 25/00488 – N° Portalis DBYB-W-B7J-PPT7
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 6]
JUGEMENT DU 13 Juin 2025
DEMANDEUR:
Syndic. de copro. [Adresse 3] « PRINCIPAL » AYANT POUR SYNDIC SAS FONCIA, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Fanny MEYNADIER de la SELARL MEYNADIER – BRIBES AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
S.C.I. B.[K], dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Président : Jean-Paul BONNIER, Magistrat à Titre Temporaire au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Clémence BOUTAUD
DEBATS:
Audience publique du : 11 Mars 2025
Affaire mise en deliberé au 13 mai 2025, prorogée au 13 Juin 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 13 Juin 2025 par
Jean-Paul BONNIER, Président
assisté de Philippe REDON, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Maître Fanny MEYNADIER de la SELARL MEYNADIER – BRIBES AVOCATS
Copie certifiée delivrée à :
Le 13 Juin 2025
EXPOSE DU LITIGE
La SCI B. [K] est propriétaires des lots n° 545 et 747 au sein de la Résidence [4] à MONTPELLIER 34.
La SCI B. [K] ne règle pas régulièrement ses charges de copropriété et présente des arriérés.
Les différentes relances adressées à La SCI B. [K] sont restées vaines. La créance s’élève à 509,04 euros au titre des arriérés de charges de copropriété, arrêtée au 10/08/2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 20/11/2024, le syndicat des copropriétaires de la Résidence [4] à MONTPELLIER 34 a assigné La SCI B. [K] d’avoir à comparaître devant le tribunal de céans. Il entend voir :
Condamner La SCI B. [K] à lui payer la somme de 509,04 euros au titre des charges de copropriété impayées arrêtée au 10/08/2024 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 11/06/2024, outre la somme de 1195,04 euros au titre des frais de recouvrement au sens de l’article 10-1 de la Loi du 10 juillet 1965,
Condamner La SCI B. [K] à lui payer la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance.
La SCI B. [K] pas comparu (PV 659).
La décision a été mise en délibéré au 13/05/2025, prorogée au 13/06/2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée,
Sur les charges de copropriété,
En application de l’article 10 de la loi modifiée n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n’a pas contesté dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires verse aux débats :
Le relevé de propriété ;Les appels de charges ;Les relevés individuels de charges ;Le décompte actualisé de la créance ;Les PV d’AG Le contrat de syndic ;Les mises en demeure
Il ressort de ces documents que La SCI B. [K] reste à devoir la somme de 509,04 euros arrêtée au 10/08/2024, au titre des charges de copropriété impayées avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 11/06/2024, (pièces produites au débat).
La SCI B. [K] qui ne s’est pas opposée aux PV des AG dans les délais prescrits, ne justifie pas qu’elle s’est acquittée de son obligation.
Au visa des articles 10 et 42 alinéa 2 de la loi modifiée n°65-557 du 10 juillet La SCI B. [K] sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence [4] à MONTPELLIER 34 la somme de 509,04 euros au titre des charges de copropriété impayées, outre la somme de 1195,04 euros au titre des frais de recouvrement au sens de l’article 10-1 de la Loi du 10 juillet 1965, ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 11/06/2024,
Le syndicat des copropriétaires verse au débat tous les justificatifs nécessaires au soutien de sa demande.
Sur les dépens, l’article 700 du Code de procédure civile, et l’exécution provisoire,
Dépens
La SCI B. [K], partie perdante, sera condamnée aux dépens, en application de l’article 696 du Code de procédure civile,
Article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
A ce titre La SCI B. [K] sera condamnée au paiement de la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles.
Exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dans sa version applicable à l’espèce dispose : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
Il convient de rappeler qu’en l’espèce l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER, STATUANT PAR JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE, RENDU PUBLIQUEMENT, TENU À DISPOSITION DU PUBLIC AU GREFFE ET EN PREMIER RESSORT,
JUGE la demande du syndicat des copropriétaires de la résidence LES COLLINES D’ESTANOVE PRINCIPAL sise à [Localité 5] recevable et bien fondée,
CONDAMNE au visa des articles 10 et 42 alinéa 2 de la loi modifiée n°65-557 du 10 juillet La SCI B. [K] à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence [4] à MONTPELLIER 34 la somme de 509,04 euros au titre des charges de copropriété impayées, outre la somme de 1195,04 euros au titre des frais de recouvrement au sens de l’article 10-1 de la Loi du 10 juillet 1965, ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 11/06/2024,
CONDAMNE La SCI B. [K] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence LES COLLINES D’ESTANOVE PRINCIPAL sise à MONTPELLIER 34 la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de plein droit,
CONDAMNE La SCI B. [K] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus, et a été signé par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE
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