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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p17 aud civ. prox 8, 30 juin 2025, n° 24/03782 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03782 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 08 Septembre 2025
Président : Madame MANACH,
Greffier : DE ANGELIS,
Débats en audience publique le : 30 Juin 2025
GROSSE :
Le ……………………………………………
à Me ..Eliette SANGUINETTI……………………….
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/03782 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5DUR
PARTIES :
DEMANDERESSE
Association HABITAT ET HUMANISME, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Eliette SANGUINETTI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [L] [Y]
né le 12 Mars 1984 à [Localité 5] (LIBERIA), demeurant [Adresse 3]
non comparant
Madame [T] [E] épouse [Y]
née le 16 Juin 1987 à [Localité 6] (LIBERIA), demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Anais LEVHA, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant contrat de sous-location du 31 janvier 2022, l’association Habitat et Humanisme Provence a mis à disposition de M. [L] [Y] et Mme [T] [Y] un appartement sis [Adresse 2], pour une durée de douze mois, moyennant le versement d’un loyer mensuel de 525,61 euros, outre 80 euros au titre des provisions sur charges.
Par acte de commissaire de justice du 13 février 2024, l’association Habitat et Humanisme Provence a délivré à M. [L] [Y] une sommation de quitter les lieux.
Par acte de commissaire de justice du 28 mai 2024, l’association Habitat et Humanisme Provence a fait assigner M. [L] [Y] et Mme [T] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de:
Juger que l’association Habitat et Humanisme Provence a procédé valablement à la notification du non-renouvellement de la convention d’occupation temporaire liant les parties selon courrier recommandé du 8 mars 2023;Juger que le préavis contractuel est arrivé à échéance;Juger que M. [L] [Y] se maintient dans les lieux sans droit ni titre;Juger que M. [L] [Y] est occupant sans droit ni titre depuis le 31 janvier 2023;Ordonner l’expulsion de M. [L] [Y] le cas échéant avec l’appui de la force publique ainsi que celle de tous occupants de son chef ;Condamner in solidum M. [L] [Y] et Mme [T] [Y] à payer la somme de 5.403,61 euros selon décompte arrêté au 2 mai 2024 avec intérêts au taux légal à compter de la sommation de quitter les lieux du 13 février 2024;Fixer le montant de l’indemnité d’occupation à une somme équivalente au montant de la dernière indemnité d’occupation, augmentée des charges, soit la somme de 634,85 euros;Condamner M. [L] [Y] à verser cette somme jusqu’à parfaite libération des lieux;Condamner in solidum M. [L] [Y] et Mme [T] [Y] à payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, en ce compris le coût de la sommation de quitter les lieux du 13 février 2024.
Après avoir fait l’objet d’un renvoi, l’affaire a été retenue à l’audience du 30 juin 2025.
Les parties, représentées par leur conseil, ont déposé des conclusions auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé des prétentions et moyens.
La décision a été mise en délibéré le 8 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’occupation sans droit ni titre
Le maintien dans des lieux sans droit ni titre constitue une faute civile de nature quasi-délictuelle ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le titulaire des droits sur le bien dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. Au-delà de cet aspect indemnitaire, l’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
En outre, il résulte de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’indemnité d’occupation a pour objet de réparer l’entier préjudice qui résulte pour le propriétaire de la privation de son bien. Elle a une double nature: compensatoire et indemnitaire. Elle est destinée non seulement à compenser les pertes de loyers subies par le propriétaire mais également à l’indemniser du préjudice subi du fait que le logement est indisponible.
En l’espèce, il ressort des termes du contrat de sous-location conclu entre les parties le 31 janvier 2022 que le contrat était conclu pour une durée de douze mois à effet au 31 janvier 2022 pour se terminer le 30 janvier 2023. Il n’est pas contesté que par courrier recommandé avec avis de réception du 8 mars 2023, l’association Habitat et Humanisme Provence a notifié à M. [L] [Y] et Mme [T] [Y] le non renouvellement du contrat, arrivé à échéance le 30 janvier 2023. Il n’est pas non plus contesté que Mme [T] [Y] a quitté les lieux le 7 décembre 2023 et que M. [L] [Y] occupe toujours les lieux.
Le contrat de sous-location étant arrivé à échéance le 30 janvier 2023, M. [L] [Y], qui se maintient dans les lieux, est occupant sans droit ni titre depuis le 31 janvier 2023. Son expulsion sera donc ordonnée selon les dispositions prévues au dispositif de la présente décision. Il sera par ailleurs condamné à payer une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du dernier loyer et des charges, soit la somme de 731,25 euros au total, et ce à compter du 31 janvier 2023 jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur la demande reconventionnelle de délais pour quitter les lieux
En vertu de l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
En l’espèce, M. [L] [Y] demande à bénéficier d’un délai d’un an pour quitter les lieux.
Il convient de constater qu’à l’exception d’une attestation d’enregistrement d’une demande de logement locatif social enregistrée le 26 novembre 2024, soit plus de 18 mois après l’expiration du contrat de sous-location, M. [L] [Y] ne justifie pas de démarches pour trouver un nouveau logement, notamment dans le parc locatif privé. Au regard de ces éléments et de la durée de l’occupation sans droit ni titre, il ne sera pas fait droit à sa demande.
Sur la demande de paiement de l’arriéré locatif
L’article 1310 du code civil prévoit que la solidarité ne se présume pas; elle est légale ou conventionnelle.
Si l’article 220 du code civil dispose que les époux sont tenus solidairement au paiement du loyer et des accessoires dans le cadre de l’exécution du contrat de bail portant sur le local constituant la résidence principale du couple, en revanche, la solidarité légale ne saurait s’étendre aux indemnités d’occupation, qui ont un caractère quasi-délictuel et n’incombent qu’à l’occupant effectif des lieux en l’absence de preuve du caractère ménager de la dette.
En l’espèce, il ressort des pièces de la procédure que la créance locative s’élève à la somme de 15.758,11 euros selon décompte actualisé au 19 juin 2025. Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 16 avril 2024, la jouissance du domicile conjugal – sis [Adresse 2] – a été attribuée à M. [L] [Y], “à charge pour lui de régler les loyers et charges et ce à compter du 6 janvier 2024, date de la séparation”. Il s’en déduit que Mme [T] [Y] ne sera tenue solidairement au paiement des indemnités d’occupation que du 31 janvier 2023 au 6 janvier 2024.
En conséquence, Mme [T] [Y] et M. [L] [Y] seront condamnés solidairement à payer à l’association Habitat et Humanisme Provence la somme de 2.785,98 euros au titre des indemnités d’occupation dues du 31 janvier 2023 au 6 janvier 2024. M. [L] [Y] sera condamné à payer à l’association Habitat et Humanisme Provence la somme de 12.972,13 euros, selon décompte arrêté au 19 juin 2025, échéance de juin incluse, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation sur la somme de 5.403,61 euros et à compter de la présente décision pour le surplus.
Sur la demande reconventionnelle de délais de paiement
En vertu de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, au regard de la situation respective de Mme [T] [Y] et M. [L] [Y] dont il est justifié par les pièces produites aux débats, il convient de leur accorder des délais de paiement selon les modalités prévues au dispositif de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
Mme [T] [Y] et M. [L] [Y] supporteront in solidum la charge des entiers dépens par application de l’article 696 du code de procédure civile, en ce compris le coût du commandement de payer du 17 novembre 2023 et de l’assignation.
Il convient par ailleurs de condamner Mme [T] [Y] à payer à l’association Habitat et Humanisme Provence la somme de 100 euros et M. [L] [Y] la somme de 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé qu’en application de l’article 514 et de l’article 514-1 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, assisté du greffier, par jugement mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort :
Constate que M. [L] [Y] est occupant sans droit ni titre du bien sis [Adresse 2] depuis le 31 janvier 2023 par l’effet de l’expiration du contrat de sous-location conclu avec l’association Habitat et Humanisme Provence le 31 janvier 2022;
Ordonne en conséquence à M. [L] [Y] de libérer l’appartement sis [Adresse 4], et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
Dit qu’à défaut pour M. [L] [Y] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, l’association Habitat et Humanisme Provence pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tout occupant de son chef du logement sis [Adresse 4], y compris le cas échéant avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
Rappelle en outre que, nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés au locataire, il doit être sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille;
Dit que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Déboute M. [L] [Y] de sa demande de délais pour quitter les lieux;
Condamne M. [L] [Y] à payer à l’association Habitat et Humanisme Provence une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du dernier loyer et des charges, soit la somme de 731,25 euros au total, et ce à compter du 31 janvier 2023 jusqu’à la libération effective des lieux;
Condamne solidairement Mme [T] [Y] et M. [L] [Y] à payer à l’association Habitat et Humanisme Provence la somme de 2.785,98 euros au titre des indemnités d’occupation dues du 31 janvier 2023 au 6 janvier 2024 avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision;
Condamne M. [L] [Y] à payer à l’association Habitat et Humanisme Provence la somme de 12.972,13 euros, selon décompte arrêté au 19 juin 2025, échéance de juin incluse, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation sur la somme de 5.403,61 euros et à compter de la présente décision pour le surplus;
Autorise Mme [T] [Y] à s’acquitter de sa dette en 24 mensualités de 58 euros, la 24ème mensualité étant égale au solde de la dette, en principal, intérêts et frais ;
Autorise M. [L] [Y] à s’acquitter de sa dette en 24 mensualités de 598 euros, la 24ème mensualité étant égale au solde de la dette, en principal, intérêts et frais ;
Dit que la première échéance sera acquittée avant le 5 du mois suivant le prononcé de la présente décision et les suivantes le 5 de chaque mois jusqu’à extinction de la dette ;
Dit qu’à défaut de paiement d’une seule de ces mensualités à son échéance, la totalité de la créance redeviendra immédiatement exigible ;
Condamne Mme [T] [Y] et M. [L] [Y] in solidum aux dépens;
Condamne Mme [T] [Y] à payer à l’association Habitat et Humanisme Provence la somme de 100 euros et M. [L] [Y] la somme de 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe les jours, mois et an ci-dessus indiqués.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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