Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 4 févr. 2026, n° 25/01469 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01469 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. AXIUM SOLUTION c/ S.A.S. DAUPHITRANS |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 04 Février 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01469 – N° Portalis DB2H-W-B7J-27IM
AFFAIRE : S.A.S. AXIUM SOLUTION C/ S.A.S. DAUPHITRANS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Erick MAGNIER, Premier vice-président
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S. AXIUM SOLUTION,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Stéphanie BARADEL de la SELARL STEPHANIE BARADEL AVOCAT, avocats au barreau de LYON, avocat postulant et Maître Abdel KACHIT de la SELARL DELLIEN ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSE
S.A.S. DAUPHITRANS,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Audrey DAVIER, avocat au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 01 Décembre 2025
Délibéré prorogé au 4 Février 2026
Notification le
à :
Maître [U] [B] – 1390, Expédition et grosse
Maître Stéphanie BARADEL de la SELARL STEPHANIE BARADEL AVOCAT – 2548, Expédition
I. ELEMENTS DU LITIGE :
La SAS AXIUM SOLUTION a assigné la SAS DAUPHITRANS le 7 juillet 2025 devant le juge des référés de [Localité 3] le 20 août 2025 aux fins dans ses dernières conclusions de :
JUGER irrecevable la contestation des délibérations prises par le CSE DAUPHITRANS le 15 mai 2025 pour forclusion,
JUGER irrecevable la contestation de la lettre de mission et du coût prévisionnel d’AXIUM SOLUTION pour forclusions,
DEBOUTER en conséquence la société DAUPHITRANS de ses demandes reconventionnelles
ORDONNER à la société DAUPHITRANS de transmettre au cabinet AXIUM SOLUTION et au CSE de la société DAUPHITRANS, ce sous astreinte de 100 euros par document et par jour de retard à compter de la signification du Jugement à intervenir, les informations suivantes :
Sur Politique Sociale Conditions de Travail et l’Emploi :
1 Général Dossier de consultation PSCTE
2 Général BDESE (ou accès à la BDESE) des trois dernières années
3 Général Procès-verbaux des réunions de CSE, CSSCT pour les années 2021, 2022, 2023, 2024
4 Général Organigramme
5 Général Convention collective applicable sur la période analysée
6 Général Tous documents aux procédures d’accueil et d’intégration des salariés et à la mobilité interne
7 Général NAO pour les années 2021, 2022, 2023, 2024
8 Emploi Livre de paie anonymisé, mais avec matricule pour les années 2021, 2022, 2023, 2024
9 Emploi Fichier du personnel anonymisé, mais anonymisé pour les années 2021, 2022, 2023, 2024
10 Emploi Fichier des indemnités de départ pour les années 2021, 2022, 2023, 2024
11 Emploi Fichier de calcul des RTT pour les années 2021, 2022, 2023, 2024
12 Emploi Accords de participation et d’intéressement pour la période analysée
13 Emploi Rémunérations minimales, moyennes, médianes, maximales, par catégories d’emplois et par sexe pour les années 2021, 2022, 2023, 2024
14 Emploi Effectifs par catégorie socio -professionnelle et sexe, en CDI et CDD pour les années 2021, 2022, 2023, 2024
15 Emploi Nombre d’entrées et sorties des effectifs par mois avec la répartition CDI / CDD, pour les années 2021,2022,2023,2024, indication des motifs de départs (licenciement,
démission, rupture de la période d’essai…)
16 Emploi Ancienneté moyenne par CSP et par sexe, pour les années 2021, 2022, 2023, 2024
17 Emploi Pyramide des âges pour les années 2021, 2022, 2023, 2024
18 Emploi Données sur le temps de travail : Nombre d’heures supplémentaires par année, avec répartition si existante, par service pour les années 2021, 2022, 2023, 2024, travail de nuit, travail en horaires décalés
19 Emploi Données relatives aux contrats de travail temporaires / intérimaires, contrats de travail à durée déterminée (pour les années 2021, 2022, 2023, 2024) et aux contrats de sous- traitance: Nom, Prénom, Agence, Date de début, date de fin, poste occupé et raison de recours
20 Emploi Bilan et plan de formation ou plan de développement professionnel avec état exhaustif par thèmes (notamment les formations obligatoires), types, populations pour les années 2021,2022,2023,2024
21 Emploi Données relatives à l’absentéisme : nombre d’heures d’absence par CSP et par sexe et par motifs (maladie, AT, motifs personnels…) pour les années 2021, 2022, 2023,2024
22 Emploi Données relatives aux travailleurs handicapés et aux inaptitudes pour les années 2021,2022,2023,2024
23 Emploi Comptes rendus des NAO pour les années 2021, 2022, 2023, 2024
24 Emploi Accord sur temps de travail / RTT /Astreintes
25 Emploi Accord relatif à l’égalité hommes / femmes et index de l’égalité Femmes-hommes
26 Emploi Accord / plan de primes en vigueur pour les années 2021, 2022, 2023, 2024
27 Emploi Calcul de la participation des salariés aux bénéfices pour les années 2021, 2022, 2023, 2024
28 Emploi Calcul de l’intéressement pour les années 2021, 2022,2023, 2024
29 Santé, Sécurité DUERP, rapport annuel HSCT, PAPRIPACT 2021, 2022, 2023, 2024
30 Santé, Sécurité Accidents du travail et de trajet 2021, 2022, 2023, 2024 :- taux de fréquence des AT, nombre d’AT avec arrêts de travail divisé par nombre d’heures travaillées, taux de gravité des AT, nombre d’incapacités permanentes (partielles et totals) , nombre d’AT mortels de travail et de trajet, nombre d’accidents de trajet ayant entraîné un arrêt de travail, taux et montant de la cotisation sécurité sociale d’accidents de travail)
31 Santé, Sécurité Répartition des accidents par éléments matériels 2021, 2022, 2023, 2024 :
— nombre d’accidents liés à l’existence de risques graves,
— nombre d’accidents liés à des chutes avec dénivellation,
— nombre d’accidents occasionnés par des machines,
— nombre d’accidents de circulation-manutention-stockage,
— nombre d’accidents occasionnés par des objets, masses, particules en mouvement accidentel, autres cas)
32 Santé, Sécurité Maladies professionnelles 2021, 2022, 2023, 2024 :
— Nombre et dénomination des maladies professionnelles déclarées à la sécurité sociale au cours de l’année,
— Nombre de salariés atteints par des affections pathologiques à caractère professionnel et caractérisation de celles-ci,
— Nombre de déclarations par l’employeur de procédés de travail susceptibles de provoquer des maladies professionnelles
33 Santé, Sécurité Dépenses en matière de sécurité 2021, 2022, 2023, 2024 :
— effectif formé à la sécurité dans l’année
— montant des dépenses de formation à la sécurité réalisées dans l’entreprise
— taux de réalisation du programme de sécurité présenté l’année précédente
— existence et nombre de plans spécifiques de sécurité
34 Santé, Sécurité Absentéisme 2021, 2022, 2023, 2024:
— nombre de journées d’absence,
— nombre de journées théoriques travaillées,
— nombre de journées d’absence pour maladie,
— répartition des absences pour maladie selon leur durée,
— nombre de journées d’absence pour accidents du travail et de trajet ou maladies
professionnelles,
— nombre de journées d’absence pour maternité,
— nombre de journées d’absence pour congés autorisés (événements familiaux, congés, spéciaux pour les femmes…)
— nombre de journées d’absence imputables à d’autres causes
35 Santé, Sécurité Organisation et contenu du travail 2021, 2022, 2023, 2024 :
— nombre de personnes occupant des emplois à horaires alternant ou de nuit
— nombre de personnes occupant des emplois à horaires alternant ou de nuit de plus de 50 ans
— salarié affecté à des tâches répétitives au sens de l’article D. 4162 -2 (distinguer femmes et hommes)
36 Santé, Sécurité Conditions physiques de travail 2021, 2022, 2023, 2024 :
— nombre de personnes exposées de façon habituelle et régulière à plus de 85 décibels à leur poste de travail
— nombre de salariés exposés au froid et à la chaleur au sens des articles R. 4223-13 à R. 4223-15
— nombre de salariés exposés aux températures extrêmes au sens de l’article D. 4163-2
— nombre de salariés travaillant aux intempéries de façon habituelle et régulière, de l’article L. 5424-8
— nombre de prélèvements, d’analyses de produits toxiques et mesures
37 Santé, Sécurité Fiche d’entreprise du médecin du travail, rapport annuel de la médecine du travail, rapports de visite de la CRAMIF ou de l’inspection du travail, 2021, 2022, 2023, 2024
38 Santé, Sécurité Travailleurs inaptes 2021, 2022, 2023, 2024 :
— nombre de salariés déclarés définitivement inaptes à leur emploi par le médecin du travail
— nombre de salariés reclassés dans l’entreprise à la suite d’une inaptitude
39 Santé, Sécurité Alerte(s) en cas d’atteinte aux droits des personnes (Article L2312-59) et les mesures prises sur 2021, 2022, 2023, 2024
40 Santé, Sécurité Registre des DGI, rapports d’enquêtes suite à alertes ou accidents, comptes rendus des inspections du CSE (CSSCT), 2021, 2022, 2023, 2024
41 Santé, Sécurité Alerte(s) en cas d’atteinte aux droits des personnes (Article L2312-59) et les mesures prises sur 2021, 2022, 2023, 2024
42 Santé, Sécurité Procédure de signalement interne des situations de RPS ou de souffrance au travail: enquêtes mises en place, et mesures de prévention sur 2021, 2022, 2023, 2024
43 Santé, Sécurité Modalités d’information sur le harcèlement moral et à destination des salariés (Règlement intérieur etc…) sur 2021, 2022, 2023, 2024
44 Santé, Sécurité Procédure interne de traitement des situations urgentes (harcèlement, événement traumatique, violences externes…) sur 2021, 2022, 2023, 2024
45 Santé, Sécurité Bilan social sur 2021, 2022, 2023, 2024
46 Santé, Sécurité Etude, sondage portant sur les RPS et QVT sur 2021, 2022,2023, 2024
47 Santé, Sécurité Information relatives aux sanctions disciplinaires sur 2021, 2022, 2023, 2024: Règlement intérieur, nombre de procédure disciplinaire / an en détaillant l’échelle des sanctions (avertissement, mise à pied, mutation, rétrogradation et licenciement pour faute
simple, grave ou lourde)
48 Santé, Sécurité Enquêtes suite aux accidents du travail et les mesures de prévention associées
Sur la situation Economique et Financière de l’entreprise :
3 Documents statutaires Organigramme juridique
4 Documents statutaires Organigramme fonctionnel
5 Documents statutaires Procès-verbaux des assemblées générales ordinaires et extraordinaires (années 2021, 2022, 2023, 2024 et courant 2025)
6 Documents statutaires Rapport du président
7 Etats financiers Comptes annuels (bilan, compte de résultat, détail des comptes et annexe comptable) 2021, 2022, 2023 et 2024
8 Etats financiers Liasses fiscales 2021, 2022, 2023 et 2024
9 Etats financiers Rapports du commissaire aux comptes2021, 2022, 2023 et 2024 :
Rapport sur les comptes annuels, Rapport spécial sur les conventions réglementées
10 Etats financiers Fichiers des écritures comptables 2021, 2022, 2023 et 2024
11 Etats financiers Balances auxiliaires : fournisseurs/clients 2021, 2022, 2023 et 2024
12 Etats financiers Fichier des écritures comptables au 31/03/2025
13 Analytique Export de l’analytique 2021, 2022, 2023 et 2024
14 Clients Tableau des clients douteux et des dépréciations 2021, 2022, 2023 et 2024
15 Clients Justification de la politique des douteux et de la dépréciation et explications/justificatifs sur les mouvements de provisions
16 Chiffre d’affaires Fichier de gestion commerciale 2021, 2022, 2023 et 2024
17 Chiffre d’affaires Tableau de rapprochement entre le chiffre d’affaires comptable et le chiffre d’affaires de la gestion 2021, 2022, 2023 et 2024
18 Chiffre d’affaires Ventilation du chiffre d’affaires comptable par activité/pôle/client/Pays 2021, 2022, 2023 et 2024
19 Immobilisations Etats des immobilisations, des acquisitions et des sorties
20 Immobilisations Etat du parc des matériels roulants avec les entrées et les sorties
21 Immobilisations Etat des amortissements
22 Immobilisations Ventilation des immobilisations par activité/pôle
23 Immobilisations Détail et explications des investissements
24 Immobilisations Détail et explications des désinvestissements
25 Immobilisations Détail des immobilisations en-cours et suivi (budget, affectation et date de mise en service prévue)
26 Personnel Livre de paie détaillé par salarié anonymisé avec matricule 2021, 2022, 2023 et 2024
27 Personnel Fichier du personnel anonymisé avec matricule 2021, 2022, 2023 et 2024
28 Personnel Détail, justification et explication des provisions liées aux salaires, primes et bonus… 2021, 2022, 2023 et 2024
29 Personnel Accord d’intéressement en vigueur
30 Personnel Détail, justification et explication de la provisions pour intéressement 2021, 2022, 2023 et 2024
31 Personnel Détail, justification et explication des provisions liées aux congés payés, RTT, ancienneté, CET 2021, 2022, 2023 et 2024
32 Personnel Détail, justification et explication des provisions liées au CSE (œuvre sociale et budget de fonctionnement) 2021, 2022, 2023 et 2024
33 Personnel Détail, justification et explication des provisions fiscales sur les salaires 2021, 2022, 2023 et 2024
34 Taxes Détail, justifi cation et explication des provisions fiscales 2021, 2022, 2023 et 2024
35 Provisions pour risques et charges
Etat des litiges en cours (provisionnés ou pas), explications et confirmations des avocats pour les montants provisionnés ou pas 2021, 2022, 2023 et 2024
36 Provisions pour risques et charges
Détail, justification et explication des constitutions et reprises des provisions 2021, 2022, 2023 et 2024
37 Résultat fiscal Détermination détaillée du résultat fiscal 2021, 2022, 2023 et 2024
38 Participation des salariés Accord de participation
39 Participation des salariés Détail du calcul de la participation des salariés 2021, 2022, 2023 et 2024
SE RESERVER la liquidation de l’astreinte,
CONDAMNER la société DAUPHITRANS à verser au Cabinet AXIUM SOLUTION la somme de 13.920 euros TTC correspondant au premier acompte pour l’expertise Politique Sociale et Conditions de Travail (facture n°00000144)
CONDAMNER la société DAUPHITRANS à verser au Cabinet AXIUM SOLUTION la somme de 11.310 euros TTC correspondant au premier acompte pour l’expertise Situation Economique et Financière (facture n°00000145),
CONDAMNER la société DAUPHITRANS à verser au Cabinet AXIUM SOLUTION la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du CPC.
CONDAMNER la société DAUPHITRANS aux entiers dépens, en ce compris les sommes découlant de l’article A 444-32 du code de commerce et qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande, la SAS AXIUM SOLUTION expose les éléments suivants :
La société DAUPHITRANS est une entreprise de transports de frets routiers. Elle dispose de plus de 50 salariés et exerce son activité principale sur la région Lyonnaise. Elle dispose d’un Comité Social et Economique (ci-après « le CSE ») nouvellement constitué en 2025.
A l’occasion d’une réunion du 15 mai 2025, le CSE était appelé à prendre connaissance de différentes informations dans le cadre des 3 grandes consultations récurrentes :
— Les orientations stratégiques au titre des années 2023 et 2024 ;
— La situation économique et financière de l’entreprise au titre des années 2023 et 2024 ;
— La Politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi au titre des années 2023 et 2024.
Lors de cette réunion, le CSE a décidé de mandater un expert-comptable afin de l’assister dans l’analyse des comptes de l’entreprise et dans la compréhension de la situation économique et financière, ainsi que sur la Politique Sociale et les conditions de travail et l’emploi.
La société DAUPHITRANS n’a élevé aucune contestation judiciaire contre ces délibérations dans le délai règlementaire de 10 jours. Elles sont donc aujourd’hui définitives.
Le 26 mai 2025, l’expert AXIUM adressait ses lettres de mission pour cette double expertise, lettres contenant le coût prévisionnel de ses travaux ainsi que la liste des documents nécessaires à la réalisation de sa mission. La Direction de l’entreprise s’est opposée à la production de tout autre envoi tout en ne manquant pas de contester le coût prévisionnel des expertises.
Cependant, la société DAUPHITRANS n’a pas contesté le coût prévisionnel annoncé dans le délai règlementaire, bien que l’expert ai porté à sa connaissance les conditions légales de sa contestation. Les lettre de mission ainsi que les coûts associés sont, eux aussi, définitifs aujourd’hui.
Le Cabinet AXIUM SOLUTION n’a d’autre choix que de saisir le Juge des référés en raison du trouble manifestement illicite caractérisé par la résistance de la société DAUPHITRANS l’empêchant d’éclairer utilement le CSE.
La société DAUPHITRANS soutient que les délibérations prises lors de la réunion du 15 mai 2025 sont « nulles et de nul effet » car, d’une part, l’ordre du jour de cette réunion n’aurait pas été discuté ni signé conjointement entre le Président et le Secrétaire du CSE et, d’autre part, le vote des délibérations portant expertise n’aurait pas été mis à l’ordre du jour. Or, les dispositions en matière de consultation et de recours à expertise (expertise comptable ou expertise « Risque Grave » ou expertise habilitée type « projet important ») sont enfermées dans des délais extrêmement contraignants (tant pour les experts, les CSE que les entreprises). A ce titre, les articles L2315-86 et R.2315-49 (« Pour chacun des cas de recours prévus à l’article L. 2315-86, l’employeur saisit le juge dans un délai de dix jours ») du Code du travail impose à l’employeur de saisir le Juge selon la procédure accélérée au fond toutes les fois où il souhaite contester la régularité, la nécessité ou l’étendue d’une expertise, ou même le coût prévisionnel d’une expertise.
La délibération recourant au Cabinet AXIUM SOLUTION date du 15 mai 2025 et il n’est pas contesté que l’employeur en a eu connaissance (il était présent à la réunion). Si le moindre problème tenant à la régularité du vote s’était posé, en amont ou lors de la réunion, le Président n’aurait pas manqué de le relever lors de la réunion (ce qu’il n’a pas fait, Pièce 1) ou en saisissant le Tribunal dans le délai et la forme prescrits par les dispositions précitées. La société DAUPHITRANS était tellement bien informée de la portée de cette délibération qu’elle a répondu à l’expert pour lui communiquer certaines informations réclamées. Alors même que l’expert faisait parvenir son coût prévisionnel, la société était informée de sa possibilité de saisir le juge dans les 10 jours. La société DAUPHITRANS n’a ainsi ni contesté la délibération dans le délai règlementaire de 10 jours, ni contesté le coût prévisionnel dans le délai règlementaire de 10 jours. Dès lors, elle ne peut aujourd’hui la solliciter la nullité ou l’annulation des délibérations. Tout au plus, peut-elle s’expliquer sur la nature des documents sollicités ou leur étendue. Elle ne peut plus critiquer le recours à expertise. Elle ne peut davantage soutenir une contestation en référé alors que la seule voie qui lui est ouverte est la procédure accélérée au fond.
Le président la déclarera donc doublement irrecevable, pour forclusion et pour défaut de pouvoir juridictionnel du Juge des référés, en sa contestation de la régularité et du principe de la délibération.
Subsidiairement, il convient de rappeler que l’ordre du jour du CSE doit être établi par le Secrétaire et le Président du CSE, sans condition de forme. La société avait connaissance des points à l’ordre du jour établis avec le Secrétaire et elle a attendu une assignation et 191 jours pour se plaindre, opportunément, par conclusions du 17 novembre 2025 d’une prétendue irrégularité de l’ordre du jour. Or, il suffit que l’expertise soit en lien avec un sujet de l’ordre du jour et que la délibération soit régulièrement votée par le comité social et économique. En l’espèce, les délibérations étaient toutes en lien avec les points à l’ordre du jour (ce qui n’est au demeurant pas contesté), toutes régulièrement votées à la majorité (ce qui n’est pas discuté non plus), le Président ayant lui-même consenti à répondre à chacun des points, sans contestation, tout comme il a consenti aux votes, sans formuler de contestation. L’ensemble des moyens de « nullité » ou « d’annulation » sera de plus fort écarté.
Sur procédure en référé introduite concomitamment à la procédure accélérée au fond : La société DAUPHITRANS relève que le Cabinet d’expertise AXIUM sollicite les mêmes documents en procédure accélérée au fond qu’en référé. Elle ne soulève aucun argument de procédure et n’en tire aucune conséquence. Pour autant, la société DAUPHITRANS a raison, l’expert ne peut pas réclamer deux fois la même chose au titre des mêmes consultations. Le Tribunal devra rejeter les demandes de l’expert dans l’une ou l’autre procédure.
Il est opportun de souligner le fait que la résistance dans la production des documents réclamés par l’expert-comptable du CSE, dans le cadre d’une expertise et d’une consultation prévues par la Loi, caractérise un trouble qu’il revient au juge judiciaire de faire cesser conformément à l’article 835 et 834 du Code de procédure civile. Est caractéristique du même trouble le refus catégorique de rémunérer l’expert du CSE, même partiellement, dans le cadre des travaux que la loi laisse à la charge de l’employeur, surtout lorsqu’il s’agit d’une obligation non sérieusement contestable.
Le législateur a consacré ce principe dans la loi à l’article L.2312-8 du code du travail en conférant au CSE « la mission d’assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l’évolution économique et financière de l’entreprise ». A ce titre, la compréhension par les représentants du personnel de la situation économique exacte de leur entreprise est une donnée fondamentale et indispensable à l’exercice réel de leur mandat. Par conséquent, le Code du travail l’oblige à consulter chaque année le CSE sur la situation économique et financière de l’entreprise. Il en est de même pour la Politique Sociale et les Conditions de travail et l’emploi.
Sauf à considérer que le coût prévisionnel des expertises est trop élevé selon la Direction, précision étant faite que cette dernière a fait le choix de ne pas saisir le Tribunal de cette contestation, la société DAUPHITRANS n’explique ni ne justifie sa carence. Elle n’a pas contesté l’existence des documents, et n’a pas contesté leur nature ni même leur étendue. Elle se trouve donc doublement irrecevable à la contestation n’ayant pas respecté le délai de 10 jours en sollicitant le Juge des référés (comme indiqué plus haut à titre liminaire et elle ne peut aujourd’hui solliciter la réduction du périmètre des investigations en considérant que « cela conduit à alourdir artificiellement la mission de l’expert-comptable et, par voie de conséquence, son coût ». La période critiquée, sur les 3 années précédents 2024, est expliquée par la prescription fiscale qui ne remonte pas au-delà des 3 ans, le e Commissaire aux comptes ayant accès à ces informations (ainsi qu’il a été dit précédemment), l’expert-comptable du CSE aussi.
Le comportement de la société DAUPHITRANS s’analysant en un trouble manifestement illicite et induisant un dommage imminent pour l’achèvement des travaux de l’expert et de la consultation du CSE, il revient au Juge d’ordonner la production des informations précitées et reprises dans le présent dispositif, conformément à l’article 835 et 834 CPC.
Compte tenu de la résistance de la Direction, encore une fois non expliquée ni justifiée, il convient d’ordonner la production de ces éléments sous astreinte de 100 euros par document et par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir.
Enfin, il convient de noter que le Cabinet AXIUM SOLUTIONS a fait parvenir ses deux factures d’acompte pour les deux expertises le 19 juin, factures dont la société DAUPHITRANS a refusé le paiement. Outre la caractérisation du trouble manifestement illicite, il convient de rappeler que le coût prévisionnel avait été annoncé dès l’envoi de la lettre de mission et que, ainsi que le lui a rappelé le Cabinet AXIUM SOLUTION, un délai de 10 jours était ouvert pour en contester le montant ou les termes.
Le coût prévisionnel étant aujourd’hui définitif, il ne saurait être refusé à l’expert le paiement de son acompte pour le travail qu’il doit accomplir.
En conséquence, il convient de condamner la société DAUPHITRANS à régler au Cabinet AXIUM les factures n°FAC0000144 et 145 d’un montant de 11.310 euros TTC et de 13.920 euros TTC, ce sous astreinte de 100 euros par facture et par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir.
Dans ses dernières conclusions, la SAS DAUPHITRANS demande au juge des référés de :
A TITRE PRINCIPAL,
CONSTATER que l’ordre du jour n’a pas été établi conjointement par l’employeur et le secrétaire du CSE.
CONSTATER que l’ordre du jour n’a pas été signé par l’employeur.
Par conséquent,
JUGER irrégulière la convocation pour la réunion du 15 mai 2025.
JUGER nulles et de nul effet les délibérations prises lors de cette réunion faisant suite à une convocation irrégulière.
JUGER nulles et de nul effet les délibérations prises lors de la réunion du 15 mai 2025 et non portées à l’ordre du jour par lesquelles le CSE :
— a décidé de se faire assister d’un expert-comptable pour rendre un avis éclairé sur la consultation annuelle sur la situation économique et financière pour l’année 2023,
— a désigné le cabinet d’expertise comptable AXIUM SOLUTION pour la réalisation de cette mission,
— a désigné Monsieur [T] en tant que référent de l’expertise,
— a décidé de se faire assister d’un expert-comptable pour rendre un avis éclairé sur la consultation annuelle sur la situation économique et financière pour l’année 2024,
— a désigné le cabinet d’expertise comptable AXIUM SOLUTION pour la réalisation de cette mission,
— a désigné Monsieur [T] en tant que référent de l’expertise,
— a décidé de se faire assister d’un expert-comptable pour rendre un avis éclairé sur la consultation annuelle de la politique sociale de l’entreprise pour l’année 2023,
— a désigné le cabinet d’expertise comptable AXIUM SOLUTION pour la réalisation de cette mission,
— a désigné Monsieur [T] en tant que référent de l’expertise,
— a décidé de se faire assister d’un expert-comptable pour rendre un avis éclairé sur la consultation annuelle de la politique sociale de l’entreprise pour l’année 2024,
— a désigné le cabinet d’expertise comptable AXIUM SOLUTION pour la réalisation de cette mission,
— a désigné Monsieur [T] en tant que référent de l’expertise.
A TITRE SUBSIDIAIRE,
REJETER comme mal fondées les demandes de la société AXIUM SOLUTION et la débouter de toutes ses prétentions.
JUGER que les documents sollicités par l’Expert comptable devront porter uniquement sur les années 2023 et 2024.
JUGER que l’Expert-comptable devra adresser de nouvelles lettres de mission en lien avec les missions confiées et circonscrites au périmètre de celles-ci.
JUGER excessif le coût de l’expertise et le réduire dans de notables proportions.
CONDAMNER la société AXIUM SOLUTION au paiement d’une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Au soutien de ses demandes, la SAS DAUPHITRANS fait valoir les éléments suivants :
Lors de la réunion du 15 mai 2025, le Comité Social et Economique a été consulté, conformément aux dispositions de l’article L.2312-17 du Code du Travail, sur :
— les orientations stratégiques de l’entreprise,
— la situation économique et financière de l’entreprise,
— la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et de l’emploi.
A l’issue de la présentation par l’employeur des informations relatives à la situation économique et financière de l’entreprise, à la politique sociale et aux orientations stratégiques, le CSE n’a sollicité aucune information complémentaire. Pourtant et sans envisager de formuler des demandes ou de fixer une nouvelle réunion pour communication d’informations, le CSE a immédiatement décidé, de procéder à un vote concernant la question de l’assistance du CSE par un Expert comptable.
Le CSE n’a laissé aucune alternative à la Direction de la société DAUPHITRANS en dépit du fait que cette question n’avait pas été portée à l’ordre du jour et que l’employeur n’en avait bien entendu pas été informé avant la réunion. Le CSE avait déjà prévu de se faire assister d’un Expert comptable et avait également déjà choisi le cabinet d’expertise comptable auquel il comptait recourir.
Dans ces conditions que le cabinet d’expertise comptable AXIUM SOLUTION a été désigné pour assister le CSE de la société DAUPHITRANS. La société AXIUM SOLUTION a écrit à la société DAUPHITRANS pour solliciter divers documents dès le 16 mai 2025. Par courriel du 22 mai 2025, Monsieur [V], dirigeant de la société DAUPHITRANS, a transmis à la société AXIUM SOLUTION les documents relatifs à la situation économique et financière.
Le cabinet AXIUM SOLUTION a transmis les lettres de mission concernant les expertises sur la situation économique et financière de l’entreprise ainsi que sur la politique sociale, par courriels du 26 mai 2025.
Monsieur [V] a immédiatement manifesté son désaccord sur l’étendue de l’expertise (années couvertes) et son coût prévisionnel, par deux courriels du 27 mai 2025, qui ont entraîné des échanges de courriels.
En dépit de ce désaccord quant au périmètre de l’expertise mais également quant à son coût disproportionné et de l’impossibilité pour la société DAUPHITRANS de faire face à de telles dépenses, le cabinet AXIUM SOLUTION a poursuivi ses sollicitations. Par courriel du 13 juin 2025, la société AXIUM SOLUTION a mis en demeure la société DAUPHITRANS de transmettre des documents.
Par courriel du 16 juin 2025, le dirigeant de la société DAUPHITRANS a réitéré son désaccord et a contesté le caractère exorbitant du devis, expliquant que la question de ces missions et de leur coût serait mise à l’ordre du jour de la prochaine réunion du CSE.
La société AXIUM SOLUTION a adressé à la société DAUPHITRANS deux factures d’acomptes, par courriel du 19 juin 2025.)
Par actes du 7 juillet 2025, la société AXIUM SOLUTION a fait délivrer à la société DAUPHITRANS deux assignations, dont l’une par laquelle elle saisit le Juge des Référés des présentes demandes. La société AXIUM SOLUTION a saisi en parallèle la juridiction selon la procédure accélérée au fond aux fins de solliciter la communication des mêmes documents sous astreinte outre la prorogation du délai préfix.
Il s’impose à titre principal de constater que l’ordre du jour n’a pas été élaboré conjointement, ni signé par l’employeur, entraînant l’irrégularité de la convocation. Les délibérations prises des suites de cette convocation irrégulière seront jugées nulles et de nul effet. Il s’impose également de juger nulles et de nul effet les délibérations prises et non prévues à l’ordre du jour.
L’ordre du jour doit être rédigé en termes suffisamment précis pour informer suffisamment les parties et leur permettre de se préparer à intervenir utilement. Il résulte des éléments produits aux débats par la société DAUPHITRANS que l’ordre du jour n’a pas été signé par l’employeur. Il n’a d’ailleurs pas davantage été établi conjointement puisque l’employeur n’a pas été consulté pour la rédaction de cet ordre du jour. Dès lors, il s’impose de constater que faute de comporter un ordre du jour signé par l’employeur et par le secrétaire, la convocation est irrégulière. La convocation irrégulière affecte la régularité de la réunion et de ses délibérations. En effet, les délibérations prises lors d’une réunion tenue en violation des règles de convocation sont nulles et de nul effet. Par ailleurs, il résulte encore de la lecture de cet ordre du jour que celui-ci ne comporte pas la question de l’assistance du CSE par un Expert-comptable et encore moins de la désignation d’un Expert comptable. Dès lors, si le CSE peut tout à fait mettre au vote la question de l’assistance par un expert comptable et la désignation de celui-ci, ce vote ne peut avoir lieu qu’après inscription de la question à l’ordre du jour. Cette désignation immédiatement après la présentation des informations sur la situation de l’entreprise par Monsieur [V], sans même que celui-ci soit alerté sur la volonté du CSE d’obtenir plus d’informations est irrégulière. En l’absence d’inscription de cette question à l’ordre du jour, le CSE ne pouvait valablement en délibérer.
Il en résulte que sont nulles et de nul effet les délibérations prises lors de la réunion du 15 mai 2025.
Subsidiairement, les demandes formulées par la société AXIUM SOLUTION sont mal fondées pour les raisons suivantes. La société AXIUM SOLUTION sollicite la condamnation de la société DAUPHITRANS à lui remettre une multitude de documents, reprises dans un tableau reproduit au dispositif des deux assignations (assignation en référé pour la présente procédure et procédure accélérée au fond). Outre le fait que la société AXIUM SOLUTION ne peut à l’évidence pas formuler les mêmes demandes dans deux procédures distinctes, et solliciter ainsi une double condamnation, ces demandes seront rejetées pour les raisons suivantes. Il s’impose de constater que la société DAUPHITRANS a d’ores et déjà communiqué de nombreux documents. Par ailleurs, il sera également constaté que les documents sollicités dépassent largement le cadre de la mission confiée à la société demanderesse dès lors que les délibérations, tant sur la situation économique et financière de l’entreprise et sur sa politique sociale, à les supposer régulières, concernent les années 2023 et 2024. Or, il résulte de la lecture du tableau récapitulatif des pièces sollicitées par la société AXIUM SOLUTION que les documents portent sur les années 2021 à 2024. Cela excède très largement le cadre de la mission de la société AXIUM qui ne porte à l’évidence pas sur les années 2021 et 2022. Outre le fait que ces années ne sont pas comprises dans la mission de l’expert-comptable, cela conduit à alourdir artificiellement la mission de l’Expert comptable et, par voie de conséquence, son coût.
En effet, en sollicitant la communication de documents sur 4 années au lieu des 2 années prévues aux missions d’expertise, cela conduit à doubler la masse de travail à accomplir et a nécessairement une incidence sur son coût. Dès lors, il est sollicité subsidiairement de Madame ou Monsieur le Juge des Référés de juger que les demandes de communication de pièces de la société AXIUM SOLUTION dépassent le périmètre de sa mission et devront être limitées aux années 2023 et 2024.
La société DAUPHITRANS conteste le coût des expertises. Or, ce coût s’explique par le fait que les documents sollicités dépassent largement le périmètre de la mission confiée à la société demanderesse qui sollicite des documents portant sur les années 2021 à 2024, alors que le périmètre fixé pour sa mission s’étend sur les années 2023 et 2024. Cette extension du périmètre de la mission conduit à alourdir artificiellement cette mission, en doublant son périmètre et, par voie de conséquence, son coût. En tout état de cause, les honoraires annoncés sont hors de proportion avec les missions confiées au cabinet AXIUM SOLUTION et ils devront être considérablement réduits.
L’audience a eu lieu le 1er décembre 2025. Le délibéré a été fixé au 2 février 2026 et prorogé au 4 février 2026.
II. MOTIFS DE LA DECISION :
L’article 835 du code de procédure civile dispose :
Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le trouble manifestement illicite est caractérisé par toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Il appartient à la partie qui s’en prévaut d’en faire la démonstration avec l’évidence requise devant le juge des référés. Les mesures qui peuvent être prises doivent être conservatoires ou de remise en état, le juge des référés étant tenu de prendre la mesure nécessaire et adéquate, sans possibilité de trancher le fond.
La caractérisation par le juge des référés d’un trouble manifestement illicite lui impose de déterminer si la règle de droit prétenduement violée est effectivement applicable à la SAS DAUPHITRANS de sorte que l’évidence requise en référé impose que l’assujettissement du défendeur à la norme invoquée ne soulève aucune incertitude et qu’en présence d’un doute sur cette applicabilité, il ne peut y avoir une violation manifeste de la règle de droit.
En l’espèce, en raison des demandes de la SAS DAUPHITRANS tendant à dire nulles et de nul effet les délibérations prises lors de cette réunion du CSE faisant suite à une convocation irrégulière et de dire nulles et de nul effet les délibérations prises lors de la réunion du 15 mai 2025 et non portées à l’ordre du jour du CSE et de la forclusion des demandes de nullités invoquée par la SAS AXIUM SOLUTION en réponse, il en résulte que le refus de communication de pièces par la SAS DAUPHITRANS dans le cadre de la présente instance ne peut être qualifié de manifestement illicite au regard des contestations de fond soulevées par les parties et ainsi justifier le pouvoir du juge des référés, juge de l’évidence, de statuer en l’état.
Il convient ainsi dire n’y avoir lieu à référé concernant les demandes de communication de pièces.
Le juge des référés n’ayant que le pouvoir de statuer sur des demandes de provision en application des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, les présentes demandes de paiement d’accompte par la SAS AXIUM SOLUTION qui ne constituent pas des demandes provisionnelles seront rejetées.
La SAS AXIUM SOLUTION succombant sera ainsi condamnée à payer à la SAS DAUPHITRANS la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Nous, Erick MAGNIER juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire par mise à disposition au greffe,
DISONS n’y avoir lieu à référé concernant les demandes de communication de pièces ;
REJETONS les demandes de paiement d’acompte correspondant à l’expertise Politique Sociale et Conditions de Travail (facture n°00000144) et à l’expertise Situation Economique et Financière (facture n°00000145),
CONDAMNONS la SAS AXIUM SOLUTION payer à la SAS DAUPHITRANS la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SAS AXIUM SOLUTION aux dépens de l’instance en référé.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 3] par mise à disposition au greffe le 4 février 2026.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et par la Greffière.
LA GREFFIERE LE JUGE DES REFERES.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Consorts ·
- Incapacité ·
- Mise en état ·
- Production ·
- Indemnité ·
- Assureur ·
- Indemnisation ·
- Bénéficiaire ·
- Barème ·
- Décès
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Résiliation
- Sociétés ·
- Consorts ·
- Tribunal judiciaire ·
- Solidarité ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Demande ·
- Titre ·
- Épouse ·
- Jonction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Loyer ·
- Logement ·
- Clause resolutoire ·
- Référé ·
- Résiliation ·
- Bail ·
- Délais ·
- Commandement ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux
- Additionnelle ·
- Omission de statuer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assistant ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Prétention ·
- Audience ·
- Adresses ·
- Demande
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Adresses ·
- Avis ·
- Notification
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Expert ·
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Environnement ·
- Commune ·
- Mesure d'instruction ·
- Ordonnance
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Résiliation ·
- Habitat ·
- Dette ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer
- Crédit agricole ·
- Dépassement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consommation ·
- Débiteur ·
- Autorisation de découvert ·
- Prêt ·
- Intérêt ·
- Support ·
- Compte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Réseau ·
- Médiateur ·
- Parcelle ·
- Eau usée ·
- Cadastre ·
- Canalisation ·
- Propriété ·
- Servitude ·
- Médiation ·
- Partie
- Cession ·
- Associations ·
- Promesse ·
- Cabinet ·
- Réitération ·
- Part sociale ·
- Protocole ·
- Condition suspensive ·
- Mission ·
- Vente
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Décision implicite ·
- Pension de retraite ·
- Recours ·
- Assesseur ·
- Jugement ·
- Donner acte
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.