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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 1re ch. civ., 10 juin 2025, n° 24/01279 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01279 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/01279 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IGXB
N° minute:
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
1ère Chambre Civile
JUGEMENT DU 10 JUIN 2025
ENTRE:
Madame [R] [E] [U] [O] [C] née [L]
née le 09 Mars 1962 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Laurent SOUNEGA de la SELARL ASC AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET:
Société ALLIANZ IARD
immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n°542 110 291
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Jean-Yves DIMIER de la SELARL JEAN-YVES DIMIER, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Antoine GROS
Greffier : Valérie DALLY
DÉBATS: à l’audience publique du 15 Avril 2025. L’affaire a été mise en délibéré au 10 Juin 2025.
DÉCISION: contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, en matière civile, en premier ressort.
FAITS ET PROCÉDURE
Le mari de [R] [C] a été victime d’un accident mortel de la circulation le 22 janvier 2017, alors qu’il se trouvait au volant de son véhicule assuré auprès de la société Allianz.
Par acte d’huissier du 6 mars 2019, Madame [R] [C] a fait assigner la société Allianz devant le Tribunal de Grande Instance de Saint-Etienne.
Par jugement du 22 juillet 2020, le Tribunal judiciaire de SAINT-ETIENNE a :
— condamné la société ALLIANZ à payer à Madame [C] les sommes de :
10 000 € pour les frais courants,
30.000 au titre de son préjudice d’affection,
3 751,08 € au titre des frais d’obsèques,
165 € au titre des frais d’annulation de voyage ;
— avant dire droit sur les demandes au titre de la perte de revenus, ordonné une expertise;
— désigne [D] [I], domicilié [Adresse 2] (04 77 49 40 00), en qualité d’expert, avec la mission de :
— calculer le préjudice éventuel de pertes de revenus de Madame [R] [C] suite au décès de son époux ;
— faire toute suggestion utile à la solution du litige ;
— sursis sur les autres demandes ;
— réservé les dépens.
Par déclaration du 22 août 2020, la société ALLIANZ a interjeté appel de cette décision.
Par arrêt du 05 avril 2022, la Cour d’appel de [Localité 3] a :
— confirmé le jugement, sauf en ce qu’il avait donné pour mission à l’expert de calculer le préjudice éventuel des pertes de revenus et alloué à Madame [C] la somme de 10.000 € au titre des frais courants.
— ajouté un chef de mission afin que l’expert « détermine, à partir des éléments comptables et de toutes pièces professionnelles versées aux débats par Madame [C], les perspectives raisonnables de revenus professionnels qui étaient ceux de son époux à la veille de l’accident, ainsi que les perspectives de ressources de son entreprise du fait de son activité et ce jusqu’au terme de sa carrière », en fournissant aux parties « la moyenne basse et la moyenne haute de ses prévisions »
— condamné la société ALLIANZ à payer à Madame [C] la somme de 9.605,40€ au titre de l’indemnisation des frais courants
— débouté Madame [C] de sa demande tendant à ce que les indemnités allouées soient assorties des intérêts au double du taux légal
— condamné la société ALLIANZ à payer à Madame [C] la somme de 2.000 € au titre de l‘article 700 du CPC en cause d’appel, outre dépens d’appel.
Monsieur [I] a déposé son rapport définitif le 14 septembre 2023.
Dans ses dernières conclusions, Madame [R] [C] demande de :
— Condamner la société ALLIANZ IARD au paiement en sa faveur de la somme de :
— 362.167,65 € pour la perte de revenus
— 1.980 € au titre des factures de VISIORETRAITE
— Débouter la société ALLIANZ IARD de ses demandes
— Condamner la société ALLIANZ IARD au paiement en sa faveur de la somme de 12.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître SOUNEGA, Avocat sur son affirmation de droit.
Dans ses dernières conclusions, la société ALLIANZ demande de :
— Débouter Madame [R] [C] de sa demande en paiement de la somme de
362 167,65 € au titre de la perte de revenus et de la somme de 1980 € au titres des factures de VISIORETRAITE
— Juger que les pertes de revenus de Madame [R] [C] s’établissent de la manière suivante :
— 1581,05 € pour la période 2017 à 2022
— 3611,70 € pour la période 2023 et 2024
— Juger l’absence de perte de revenus à compter de l’année 2025.
— Réduire la somme revendiquée par Madame [R] [C] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Statuer ce que de droit sur les dépens de la procédure.
MOTIFS,
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, reprenant en cela les dispositions anciennes de l’article 1134 du même Code, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Le nouvel article 1231-1 du Code civil, calquant l’article 1147 ancien, dispose quant à lui que « le débiteur est condamné s’il y a lieu au paiement de dommages et intérêts à raison de l’inexécution de l’obligation. »
S’agissant plus précisément du cadre contractuel liant les parties, les dispositions générales de la garantie « assurance auto » de type C1 souscrite auprès d’ALLIANZ stipulent au paragraphe 1.3.3 :
«Les règles du droit commun français c’est-à-dire selon les règles habituellement retenues par les cours et tribunaux français en matière d’indemnisation des victimes d’accident de la circulation ».
Plus spécifiquement, « en cas de décès, la garantie s’applique, dans la limite de la somme assurée, à la réparation du préjudice subi par vos ayants droit, calculé selon les règles du droit commun français. »
1- Sur la perte de revenus
1-1 Sur l’estimation des revenus par le rapport d’expertise judiciaire
En l’espèce, Monsieur [I] propose, à juste titre, de retenir les chiffres suivants:
— activité de 2017 à 2020, hypothèse basse 28.555 €, hypothèse haute 44.418 €, soit entre 9.518,33 € et 14.806 € par an,
— activité de 2017 à 2024, hypothèse basse 70.288 €, hypothèse haute 127.861 €, soit entre 10.041,14 € et 18.265,85 € par an.
Il en résulte qu’on en peut déduire un revenu moyen de Monsieur [C] de 85 800,5€ entre 2017 fin 2023, soit un revenu moyen annuel de 12 257,21 €.
1-2 Sur le calcul de la perte de revenus
Il est constant que :
— la victime indirecte, en cas de décès de la victime directe, peut bénéficier d’une indemnisation au titre des préjudices matériels ;
— en particulier, l’époux ou conjoint du de cujus est fondé à solliciter une indemnité tirée de la perte de son revenu qui alimentait le foyer dans une certaine proportion ;
— la Cour de cassation a en particulier expliqué qu’en cas « de décès de la victime directe, le préjudice patrimonial subi par l’ensemble de la famille proche du défunt doit être évalué en prenant compte, comme élément de référence, le revenu annuel du foyer avant le dommage ayant entraîné le décès de la victime directe, en tenant compte de la part de consommation personnelle de celle-ci et du salaire que continue à percevoir le conjoint» (Cass. 2è civ., 07 avr. 2011 n°10-12.948).
En l’espèce, il convient de fixer la part de consommation de Monsieur [X] [C] à 25 %.
Le couple est en effet propriétaire de son logement et n’a plus d’enfants à charge.
1-3 Perte de revenus jusqu’à la retraite
En l’espèce, il résulte de l’examen des pièces produites que :
— compte-tenu de sa création d’activité en 2017, il est très vraisemblable que Monsieur [C] ait entendu poursuivre sa nouvelle activité professionnelle jusqu’en 2024, ce d’autant que son épouse était plus jeune que lui, comme le relève à juste titre Monsieur [I] ;
— on peut donc retenir des revenus annuels de Monsieur [C] de 12 257,21 €, soit un revenu mensuel de 1 021,43 €, selon une moyenne par rapport à l’estimation de l’expert ;
— son épouse percevait quant à elle des ressources de l’ordre de 21.143 € par an, soit un revenu mensuel de 1 761,92 € ;
— le revenu annuel du foyer peut donc être évalué à 33 400,21 € jusqu’en 2024, date projetée de prise de retraite, soit un revenu mensuel de 2 783,35 € ;
— la part du revenu familial consommée par le défunt doit être estimée à 25% de la somme précitée, soit 8 350,05 €, soit une somme mensuelle de 695,84 € ;
— la perte annuelle entre 2017 et 2024 correspond donc à 33 400,21 – ( 8 350,05 + 21.143) = 3 907,16 € / an, soit une perte mensuelle de 325,60 € ;
— cette perte doit être multipliée par 7 années et 3 mois, soit 27 350,12+ 976,80 €, soit 28326,92 €.
Madame [C] est par conséquent fondée à solliciter l’allocation de la somme de 28 326,92 € au titre de la perte des revenus qui auraient été tirés de l’activité de son défunt époux avant sa prise de retraite.
1-4 Perte de revenus à partir de la retraite
S’agissant de la perte de ressources dans le cadre de la retraite de Monsieur [C], il résulte de l’examen des pièces produites que :
— une estimation a été établie par VISIORETRAITE selon laquelle Monsieur [C] aurait pu prétendre à une pension mensuelle de 1.950 €, soit 23.400 € par an ;
— la date projetée de retraite de Monsieur [C] doit être fixée au 1 avril 2024 ;
— Madame [C] perçoit désormais une pension de retraite d’un montant mensuel de 1.333,19 €, soit 15.998,28 € par an ;
— les ressources du foyer auraient donc été de 23.400 + 15.998,28 = 39.398,28 € ;
— la part d’autoconsommation de 25 % conduit à déduire 9.849,57 € / an.
Il en résulte que :
— une perte de revenus à partir de la retraite de 39.398,28 – (9.849,57 + 15.998,28) = 13.550,43 €, à laquelle il faut déduire la pension de reversion de 2 800 €, ce qui fait une perte annuelle de 10 750 € ;
— ce nombre est à multiplier par le point d’indice en rente viagère de 22.381 pour un homme de 64 ans au moment de sa prise de retraite, résultant du barème de capitalisation 2022 publié par La Gazette du palais ;
— le calcul est donc le suivant : 10 750 x 22,381 = 240 595,75 €.
1-5 Perte totale
Au total, en additionnant la période antérieure à la prise de retraite, puis la rente viagère à compter de 64 ans, la perte de revenus de Madame [C] est de 240 595,75 € + 28 326,92 € = 268 922,67 €.
Dans ces conditions, il convient de condamner la société ALLIANZ IARD au paiement de la somme précitée.
Par ailleurs, compte-tenu des démarches rendues impératives par la présente procédure, Madame [C] sollicite, à juste titre, la condamnation d’ALLIANZ au paiement de la somme de 1.980 € correspondant aux factures assumées pour l’estimation de la retraite de son époux par VISIORETRAITE.
2- Sur les autres demandes
Il est équitable, au vu des factures produites à ce titre, en l’espèce de condamner la société ALLIANZ IARD à payer une somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la société ALLIANZ IARD au paiement en faveur de Madame [R] [C] née [L] de la somme de :
— 268 922,67 € pour la perte de revenus,
— 1.980 € au titre des factures de VISIORETRAITE ;
DEBOUTE les parties du surplus de leur demande ;
CONDAMNE la société ALLIANZ IARD au paiement en faveur de Madame [C] de la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître SOUNEGA.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
Valérie DALLY Antoine GROS
Copie exécutoire à:
Me Laurent SOUNEGA de la SELARL ASC AVOCATS & ASSOCIES
Me Jean-Yves DIMIER de la SELARL JEAN-YVES DIMIER
Le
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