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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p15 aud civ. prox 6, 16 juin 2025, n° 24/06146 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06146 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 16 Juin 2025
Président : Monsieur BIDAL, Juge
Greffier : DE ANGELIS,
Débats en audience publique le : 17 Mars 2025
GROSSE :
Le ……………………………………………
à Me ….Jean bruno HUA………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/06146 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5QU2
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. CAISSE D’EPARGNE PROVENCE CEPAC, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Jean bruno HUA, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [Z] [N]
né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 3], domicilié : chez Mr [V] [J], [Adresse 2]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 19 mars 2021 (n° 42458744079001), la SA CAISSE D’EPARGNE PROVENCE CEPAC a consenti à Monsieur [Z] [N] un prêt personnel d’un montant de 30 000 euros, remboursable par 72 mensualités de 477,77 euros hors assurance au taux nominal conventionnel de 4,61 %.
Par courrier recommandé en date du 2 mai 2023, la SA CAISSE D’EPARGNE PROVENCE CEPAC a mis en demeure Monsieur [S] [R] de s’acquitter de la somme de 3 694,53 euros.
Par courrier recommandé en date du 26 mai 2023, la SA CAISSE D’EPARGNE PROVENCE CEPAC a mis en demeure Monsieur [Z] [N] de s’acquitter de l’intégralité des sommes restantes dues au titre du contrat de crédit.
Par acte de commissaire de justice du 26 septembre 2024 auquel il y a lieu de se reporter pour l’exposé intégral de ses moyens et prétentions, la SA CAISSE D’EPARGNE PROVENCE CEPAC a fait assigner Monsieur [Z] [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille.
L’affaire, après un renvoi, a été appelée et retenue à l’audience du 17 mars 2025.
A cette audience, le Président a mis dans le débat la question de la compétence de la juridiction, l’irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la forclusion éventuellement acquise, la régularité de la déchéance du terme considérée et les moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité de celui-ci ou la déchéance du droit aux intérêts. Il a sollicité les observations des parties concernant la présence éventuelle de clauses abusives et la validité de la signature électronique du contrat.
La SA CAISSE D’EPARGNE PROVENCE CEPAC représentée par son Conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
L’assignation ayant conduit à l’établissement d’un procès-verbal de recherches infructueuses, un courrier recommandé a été adressé à Monsieur [Z] [N] pour l’aviser de l’audience. Monsieur [Z] [N] n’a pas comparu et n’a pas été représenté.
L’affaire est mise en délibéré au 16 juin 2025.
Vu les articles 446-1, 446-2 et 455 du code de procédure civile,
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.
Vu l’article 9 du code de procédure civile,
Vu l’article 1353 du code civil, aux termes duquel « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
En vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Sur la recevabilité de l’action
En vertu de l’article 123 du code de procédure civile, le délai de forclusion est une fin de non-recevoir qui doit être soulevée d’office par le juge du fond dès lors que celle-ci résulte des faits litigieux.
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose qu’à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de Monsieur [Z] [N] doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, ou le premier incident de paiement non régularisé, ou par le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai de trois mois (prévu à l’article L.312-93).
En l’espèce, il ressort de la vérification du décompte produit et, plus globalement, du dossier, que la créance n’est pas affectée par la forclusion.
L’action en paiement est donc recevable.
Sur la déchéance du terme et les sommes dues
En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Conformément à l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
Vu l’article L.312-39 du code de la consommation,
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation.
En application de l’article L.212-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Il incombe au juge d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause d’un prêt, conclu entre un établissement prêteur professionnel et un consommateur, par laquelle le créancier peut prononcer la déchéance du terme sans mise en demeure préalable en raison d’un manquement du débiteur à son obligation de rembourser une seule échéance du prêt au jour prévu.
En l’espèce, le contrat de prêt litigieux comporte une clause intitulée « Exigibilité anticipée, déchéance du terme » stipulant que : « le crédit sera résilié et les sommes prêtées deviendront immédiatement exigibles sans qu’il soit besoin d’autre formalité qu’une simple notification préalable faite à l’emprunteur dans l’un ou l’autre des cas suivants : défaut de paiement des sommes exigibles en capital, intérêts et accessoires, quinze jours après mise en demeure ».
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 mai 2023, la SA CAISSE D’EPARGNE PROVENCE CEPAC a mis en demeure Monsieur [Z] [N] de s’acquitter de la somme de 3 694,53 euros dans un délai de huit jours.
Si cette lettre constitue une mise en demeure préalable à la mise en œuvre de la clause d’exigibilité anticipée, de nature à permettre à l’emprunteur de régulariser sa situation et éviter la résiliation de plein droit du contrat, elle ne respecte pas le délai contractuel de préavis de quinze jours.
En conséquence, la SA CAISSE D’EPARGNE PROVENCE CEPAC n’a pu valablement prononcer la déchéance du terme, et elle sera déboutée de sa demande de constat d’acquisition de la déchéance du terme.
En l’absence de demande de résolution judiciaire, Monsieur [Z] [N] sera condamné à payer à la SA CAISSE D’EPARGNE PROVENCE CEPAC la somme de 3 694,53 euros, correspondant aux échéances échues impayées, avec intérêts au taux de 4,61 % à compter de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [Z] [N], qui succombent à l’instance, sera condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Compte tenu du déséquilibre des situations économiques respectives des parties, il convient de débouter la SA CAISSE D’EPARGNE PROVENCE CEPAC de sa demande fondée sur l’application de l’article précité.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DECLARE l’action de la SA CAISSE D’EPARGNE PROVENCE CEPAC recevable ;
DEBOUTE la SA CAISSE D’EPARGNE PROVENCE CEPAC de sa demande tendant au constat de l’acquisition de la déchéance du terme du contrat de prêt litigieux ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [N] à payer à la SA CAISSE D’EPARGNE PROVENCE CEPAC la somme de 3 694,53 euros, assortie des intérêts au taux de 4,61 % à compter du présent jugement ;
DEBOUTE la SA CAISSE D’EPARGNE PROVENCE CEPAC de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [N] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
AINSI JUGE ET PRONONCE LES JOURS MOIS AN CI-DESSUS
La greffière, Le juge,
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