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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 30 juin 2025, n° 22/00859 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00859 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 22/00859 – N° Portalis DBX4-W-B7G-RHLH
AFFAIRE : S.A.S. [2] / CPAM DE LA HAUTE GARONNE
NAC : 89E
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 30 JUIN 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Odile BARRAL, Magistrat honoraire
Assesseurs Valérie ARNAC, Collège employeur du régime général
Eric SIMON, Collège salarié du régime général
Greffier Romane GAYAT, lors des débats et du prononcé
DEMANDERESSE
S.A.S. [2], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Michel PRADEL, avocat au barreau de PARIS substitué par Ma^tre Cécile GUILLARD, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSE
CPAM DE LA HAUTE GARONNE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Mme [R] [V] muni d’un pouvoir spécial
DEBATS : en audience publique du 01 Avril 2025
MIS EN DELIBERE au 30 Juin 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 30 Juin 2025
FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS :
Le 1er novembre 2021, madame [B] [K] , salariée de la [2] a été victime d’un accident du travail , la déclaration faisant état de « douleurs au dos ». Le certificat médical initial faisait état d’une « cervicalgie d’allure musculaire. »
Le 24 novembre 2021, la Caisse primaire d’assurance maladie du Tarn notifiait à la SAS [2] la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident.
Madame [K] a été en arrêt de travail sans interruption du 2 novembre 2021 au 18 juin 2023.
Le 9 juin 2023 la Caisse notifiait à l’assurée que son état de santé était considéré comme consolidé au 18 juin 2023 et qu’un taux d’incapacité permanente partielle de 25 % lui était reconnu pour « une légère raideur douloureuse du rachis cervical . »
Le 24 janvier 2022, la société [2] avait saisi la commission médicale de recours amiable afin de contester la longueur des arrêts de travail indemnisés à madame [K] au titre de l’accident du travail du 1er novembre 2021.
Par ailleurs elle avait saisi la commission de recours amiable de la Caisse pour contester le caractère professionnel de l’accident et invoquer des manquements au principe du contradictoire par la Caisse du fait de l’absence de mesure d’instruction.
Le 15 septembre 2022, la société [2] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse à l’encontre des deux décisions de rejet implicite.
Le 3 novembre 2022 la commission de recours amiable a rejeté le recours de l’employeur.
Le 21 décembre 2023 le tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la mise en œuvre d’une consultation médicale et désigné le docteur [O] [W] avec mission de « déterminer les lésions non détachables de l’accident du 2 novembre 2021 , celles qui en sont la conséquence initiale et celle qui résultent de l’aggravation des lésions initiales , de dire si les soins et arrêts de travail prescrits au titre de l’accident du travail ont une cause totalement étrangère à celle- ci et le cas échéant décrire celle-ci. »
Le 5 juin 2024 le docteur [W] a conclu que « les lésions non détachables de l’accident du 1er novembre 2021 correspondent à des douleurs musculaires rachidiennes . »
“Au vu des documents fournis, au-delà du 1er décembre 2021 les soins et arrêts de travail ne sont plus à prendre en charge au titre de l’accident de travail "
A l’audience la société [2] demande l’homologation du rapport d’expertise et l’inopposabilité à son égard des arrêts de travail prescrits postérieurement au 1er décembre 2021.
La Caisse primaire conclut également à l’homologation du rapport et rappelle que la société [2] s’est engagée à prendre en charge les frais d’expertise.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2025.
MOTIFS :
Dans le cadre de son rapport d’expertise le docteur [W] a indiqué ne pas avoir reçu de la Caisse d’autre certificat que le certificat médical initial et précise que « les douleurs musculaires, dues à des contractures post traumatiques, en l’absence de complications notées sur les certificats transmis, correspondent à une pathologie qui guérit après un traitement symptomatique et une période de repos de quelques jours, au maximum un mois. »
Ainsi que le demandent les deux parties, il convient d’homologuer les conclusions de l’expert et de dire que les arrêts de travail prescrits à compter du 1er décembre 2021 ne sont pas opposables à l’employeur.
Ainsi que le demande la SAS [2] dans ses conclusions il convient de rappeler que la société prendra en charge les frais d’expertise ainsi qu’elle s’y est engagée
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu le rapport d’expertise du docteur [W] ;
Dit que les soins et arrêts de travail prescrits à madame [B] [K] du 1er novembre au 1er décembre 2021 sont opposables à la société [2] ;
Dit que les soins et arrêts de travail prescrits à madame [B] [K] à compter du 2 décembre 2021 sont inopposables à la société [2] ;
Dit que la société [2] prendra en charge les frais d’expertise conformément à son engagement.
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 30 juin 2025.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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