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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s3, 2 oct. 2025, n° 25/00923 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00923 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00923 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NKHV
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 4]
11ème civ. S3
N° RG 25/00923 -
N° Portalis DB2E-W-B7J-NKHV
Minute n°
☐ Copie exec. à :
☐ Copie c.c
Le 02/10/25
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
02 OCTOBRE 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [D], [O] [X]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Maître MaximeCHABANE,
substituant Maître Sophie KAPPLER,
Avocats au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 212
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. SODEMBAT
immatriculée au RCS de [Localité 8]
sous le n° 788 683 233
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparante, non représentée
OBJET : Autres demandes relatives à un contrat de prestation de services
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Véronique BASTOS, Vice-Président
Nathalie PINSON, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 01 Juillet 2025 à l’issue de laquelle le Président, Véronique BASTOS, Vice-Président, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 02 Octobre 2025.
JUGEMENT
Réputé contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Véronique BASTOS, Vice-Président
et par Nathalie PINSON, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit de commissaire de justice du 29 novembre 2024, Monsieur [D] [O] [X] a fait assigner la SARL SODEMBAT devant la 11ème Chambre Civile du Tribunal Judiciaire de Strasbourg afin de voir prononcer les mesures suivantes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— la condamnation de la SARL SODEMBAT à lui payer la somme de 8.407,30 € au titre des travaux de reprise ;
— subsidiairement : le prononcé d’une expertise judiciaire notamment afin de constater les désordres affectant la cloture extérieure de la maison, de donner tous les éléments au Tribunal pour statuer sur les responsabilités et décrire ainsi que chiffrer les travaux de reprise des désordres affectant sa clôture extérieure ;
— la condamnation de la SARL SODEMBAT aux dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Au soutien de ses demandes, il fait valoir que :
* il a confié les travaux de réfection de la clôture extérieure de sa maison à la SARL SODEMBAT par devis du 31 janvier 2022, pour la somme de 7.700 € ;
* les travaux ont été effectués le 20 mai 2022 et la facture réglée en intégralité ;
* dès le mois de juin 2022 il a constaté que des coulures apparaissaient sur les peintures neuves après chaque pluie ;
* la SARL SODEMBAT n’a pas pu régler ces désordres, n’a pas répondu à son courrier de mise en demeure du 31 octobre 2023 et ne s’est pas présentée à une réunion d’expertise diligentée à la demande de son assureur le 12 janvier 2024 ;
* l’expert a estimé que les travaux de la SARL SODEMBAT n’ont pas été réalisés dans les règles de l’art car elle n’a pas enlevé la couche de l’ancienne chaux ni traité le muret avant de procéder à ses travaux ;
* l’entrepreneur a une obligation de résultat au regard de l’article 1231-1 du Code Civil et il engage sa responsabilité contractuelle dès que ce résultat n’est pas atteint ; qu’il appartenait à la SARL SODEMBAT de tenir compte du revêtement du muret et de le traiter de manière à pouvoir fournir un enduit pérenne dans le temps et exempt de toutes traces ou salissures ; que les désordres dont apparus rapidement après l’exécution des travaux; qu’il a perdu toute confiance dans l’entreprise et sollicite ainsi non pas une exécution en nature mais une exécution par l’octroi de dommages et intérêts ;
* le devis produit par une autre entreprise au titre de la réfection des désordres est chiffré à 8.407,30 € ; qu’il est donc en droit de solliciter cette somme ;
* si le Tribunal estimait les éléments insuffisants, il y a lieu de mettre en place une expertise judiciaire pour laquelle il est d’accord de prendre en charge la provision.
A l’audience du 1er juillet 2025, date à laquelle l’affaire a été évoquée, Monsieur [D] [O] [X], représenté par son conseil, a repris les prétentions et moyens de son assignation.
Bien que régulièrement assignée par dépôt à l’étude de Maître [G] [J], Commissaire de Justice à [Localité 7], le 29 novembre 2024, la SARL SODEMBAT ne s’est ni présentée ni fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 octobre 2025.
Monsieur [D] [O] [X] étant représenté, la SARL SODEMBAT étant absente et le montant sollicité étant supérieur à 5.000 € rendant ainsi la décision susceptible d’appel, le jugement sera réputé contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 473 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément aux dispositions de l’article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
* Sur la responsabilité de la SARL SODEMBAT
Monsieur [D] [O] [X] démontre avoir confié à la SARL SODEMBAT la réfection de sa clôture extérieure.
Ainsi, il résulte du devis 08/2022 du 31 janvier 2022 ainsi que de la facture n° 42/2022 émise par la SARL SODEMBAT le 20 mai 2022, sur laquelle figure la mention “lu et approuvé, pour accord” que la société était chargée de réaliser les travaux suivants :
“- fourniture et application d’un sous enduit type IP 141 passe clôture intérieur extérieur poteau ;
— fourniture et pose de couvertines béton (…) poser à base de colle flex extérieur ;
— fourniture et application d’une sous-couche d’impression ;
— fourniture et pose d’un RPE (revêtement plastique épais) (…) finition talocher”.
Monsieur [D] [O] [X] ne produit pas de procès-verbal de réception des travaux et ne sollicite pas le prononcé d’une réception tacite.
Par conséquent, la garantie des constructeurs ne peut être invoquée et la responsabilité de la SARL SODEMBAT ne peut être engagée que sur les textes relatifs à la responsabilité de droit commun.
Il résulte des dispositions de l’article 1231-1 du Code Civil que le débiteur peut être condamné au paiement de dommages et intérêts à raison de l’inexécution de l’obligation s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
La SARL SODEMBAT étant un entrepreneur, et en l’absence de réception, son obligation est une obligation de résultat.
L’obligation de résultat qui pèse sur l’entrepreneur emporte à la foi présomption de faute et présomption de causalité entre la faute et le dommage ; afin d’engager la responsabilité de la SARL SODEMBAT, Monsieur [D] [O] [X] doit ainsi démontrer que le résultat promis par l’entrepreneur n’est pas conforme à la prestation qu’il s’est engagée à accomplir.
En l’espèce, Monsieur [D] [O] [X] démontre que la SARL SODEMBAT était en charge de la réfection de sa clôture extérieure, et ce, en produisant à la fois le devis et la facture dont il a été fait état précédemment.
Il résulte des photographies produites par Monsieur [D] [O] [X] ainsi que du rapport d’expertise privé réalisée à la demande de l’assureur de celui-ci le 12 janvier 2024 que des coulures blanchâtres apparaissent sous les couvertines sur l’ensemble du muret, notamment sur le crépi neuf.
Monsieur [D] [O] [X] subi ainsi un dommage, à savoir des traces inesthétiques sur un muret refait à neuf, notamment par la mise en place de crépis et de couvertines.
Monsieur [D] [O] [X] démontre en avoir avisé la SARL SODEMBAT rapidement ainsi que l’avoir sommée de remédier à ce problème par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 31 décembre 2023, réceptionné au mois de novembre 2023.
C’est la SARL SODEMBAT qui avait en charge la rénovation de ces murs et l’ajout de couvertines sur les murets, les photographies des murs avant les travaux démontrant que ceux-ci n’étaient pas crépis avant l’intervention de l’entrepreneur et qu’il n’avait pas de couvertines.
Ainsi, il y a bien des désordres qui sont apparus sur les murets, suites aux travaux réalisés par la SARL SODEMBAT et au niveau des travaux ; si les travaux réalisés par la SARL SODEMBAT sont bien conformes à ceux commandés, le résultat attendu n’est pas conforme à celui commandé. En effet, il appartenait à la société de fournir un mur exempt de traces et salissures.
Enfin, le rapport d’expertise non judiciaire permet de démontrer que ces coulures sont bien liées aux travaux de la SARL SODEMBAT puisque les désordres relèvent d’efflorescentes (carbonisation) de l’ancienne chaux présente sur le muret avant sa rénovation; en cas de pluie, l’eau migre dans les joints entre les couvertines et atteinte le muret, une réaction chimique de l’ancienne chaux libérée, laquelle se transforme en carbonate de calcium blanc.
Il sera précisé que s’il est constant que le seul rapport d’expertise non judiciaire ne peut pas permettre, à défaut d’autres éléments, d’engager la responsabilité de la SARL SODEMBAT, il peut être exploité puisqu’étant soumis à un débat contradictoire.
En outre, la défenderesse étant soumise à une obligation de résultat, il n’y a pas lieu de démontrer la faute de l’entrepreneur, de sorte que la responsabilité de la SARL SODEMBAT n’est pas engagée que sur le seul rapport d’expertise non judiciaire.
Ainsi, Monsieur [D] [O] [X] démontre bien l’existence d’un dommage (coulures blanches) sur des murs refaits (enduits, crépis, couvertine) par la SARL SODEMBAT, dommage apparu sur les travaux réalisés par l’entrepreneur et très peu de temps après la réalisation de ceux-ci (dans les mois suivants la fin des travaux, après des épisodes pluvieux).
N° RG 25/00923 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NKHV
La faute de la SARL SODEMBAT étant présumée de même que le lien de causalité, et en l’absence d’éléments produits par la société défenderesse, la responsabilité de celle-ci doit être engagée.
La SARL SODEMBAT, absente, ne produit aucun élément permettant de l’exonérer de sa responsabilité.
Elle sera ainsi tenue d’indemniser le préjudice subi par Monsieur [D] [O] [X].
* Sur le préjudice
Monsieur [D] [O] [X] ayant sommé la SARL SODEMBAT de réparer les désordres subis par courrier recommandé avec accusé de réception du 31 octobre 2023, courrier réceptionné au mois de novembre 2023, et en l’absence de réaction de celle-ci, il est bien fondé à solliciter la réparation de son préjudice par l’octroi de dommages et intérêts, et ce, conformément aux disposition de l’article 1231-1 du Code Civil.
Le rapport d’expertise non judiciaire du 29 janvier 2024 préconise une réfection des murets.
Il valide ainsi le devis émis par les établissements Claude Kelhetter en date du 15 novembre 2023 pour un montant de 8.407,30 € TTC.
Ladite société a produit ce devis au titre de la remise en état du crépi suite aux coulures.
Elle préconise notamment un piquetage de l’ensemble du crépi sur le muret, y compris l’ancienne chaux. Ces travaux, concordent avec la conclusion de l’expert, selon laquelle c’est la chaux de l’ancien mur qui est à l’origine des coulures blanches.
Les travaux préconisés étant conformes aux déclarations de l’expert et permettant de mettre fin aux coulures, à refaire le crépis et traiter les couvertines, et en l’absence de preuve que les montants de ce devis sont excessifs ou certains travaux inutiles, le montant sera validé.
Le préjudice de Monsieur [D] [O] [X] étant la nécessité de procéder à une réfection de son mur pour mettre fin aux désordres, il y a lieu de condamner la SARL SODEMBAT à la prise en charge du coût de ces travaux, à savoir au paiement de la somme de 8.407,30 € à titre de dommages et intérêts.
* Sur les demandes accessoires
Il y a lieu de condamner la SARL SODEMBAT, qui succombe, aux dépens, et ce, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile.
L’issue de la procédure et l’équité justifient la condamnation de la SARL SODEMBAT à payer à Monsieur [D] [O] [X] la somme de 700 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, rien ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
CONDAMNE la SARL SODEMBAT à payer à Monsieur [D] [O] [X] la somme de 8.407,30 € à titre de dommages et intérêts (travaux de reprise) ;
CONDAMNE la SARL SODEMBAT à payer à Monsieur [D] [O] [X] la somme de 700 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE la SARL SODEMBAT aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame BASTOS, présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier Le Président,
Nathalie PINSON Véronique BASTOS
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