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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 8 janv. 2026, n° 25/01222 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01222 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Texte intégral
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 25/01222 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MPTP
AFFAIRE : [G] C/ S.A.R.L. RENOVEL
Le : 08 Janvier 2026
Copie exécutoire
et copie à :
la SELARL CDMF AVOCATS
Copie à :
S.A.R.L. RENOVEL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 08 JANVIER 2026
Par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Elodie FRANZIN, Greffier ;
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [G]
né le 22 Janvier 1940 à [Localité 7] (ISERE), demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Jean-luc MEDINA de la SELARL CDMF AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSE
S.A.R.L. RENOVEL RCS LYON n° 893 158 493 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es-qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 09 Juillet 2025 pour l’audience des référés du 28 Août 2025 ;
Vu le renvoi au 20 Novembre 2025;
A l’audience publique du 20 Novembre 2025 tenue par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente assistée de Patricia RICAU, Greffière après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 08 Janvier 2026, date à laquelle Nous, Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon bon de commande n° 01004 du 11 janvier 2024, Monsieur [Z] [G] a fait intervenir la SARL RENOVEL pour la pose de panneaux photovoltaïques et de chauffe-eaux solaires, [Adresse 2].
Monsieur [Z] [G] s’est plaint de l’inachèvement de l’installation malgré paiement intégral de la somme de 17 500 € TTC initialement convenue, de l’absence de facture permettant de percevoir les aides de l’Etat ainsi que du dysfonctionnement de certains des panneaux photovoltaïques mis en place.
Bien que régulièrement convoquée, la société RENOVEL ne s’est pas présentée aux opérations d’expertise amiable diligentées par l’assureur en protection juridique de Monsieur [Z] [G] et n’a pas respecté les engagements ensuite pris auprès du cabinet d’expertise d’assurance.
C’est dans ces conditions que, par acte de commissaire de justice du 09 juillet 2025, Monsieur [Z] [G] a fait assigner la SARL RENOVEL devant le juge des référés du tribunal judiciaire de GRENOBLE aux fins d’instauration d’une mesure d’expertise judiciaire.
Dans le dernier état de ses conclusions notifiées le 18 novembre 2025, Monsieur [Z] [G] maintient sa demande initiale.
Conformément aux articles 446-1 et 446-2 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux conclusions déposées pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties.
Assignée par acte transformé en procès-verbal de recherches infructueuses, conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, la SARL RENOVEL n’a pas comparu. La lettre recommandée et la lettre simple, adressées par le commissaire de justice en application de ce texte, lui sont revenues avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ».
La cause étant susceptible d’appel, il sera statué par décision réputée contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées, en référé, à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Par ailleurs, la mesure sollicitée doit être utile à la solution du litige, l’action envisagée doit être possible, reposer sur des éléments sérieux, ne pas être manifestement vouée à l’échec et ne doit pas porter une atteinte illégitime aux droits des autres parties.
En l’espèce, les déclarations de Monsieur [Z] [G] sont confirmées par le rapport d’expertise protection juridique du 11 décembre 2024 selon lequel :
— La SARL RENOVEL n’a livré que treize panneaux sur dix-sept,
— Cinq des panneaux livrés ne produisent plus,
— Les deux chauffe-eaux et les quatre panneaux solaires pour les desservir ne sont ni livrés ni posés,
— Le jour de la réunion, le responsable de l’entreprise, contacté par téléphone, s’est engagé à intervenir le 06 janvier 2025 pour y remédier.
Au regard des échanges produits, cet engagement n’a pas été respecté.
Dans son courriel du 28 juillet 2025, la société RENOVEL indique que les micro-onduleurs ont été changés, que les panneaux refonctionnent et que les deux chauffe-eaux solaires ont été livrés et indique rechercher un installateur compétent qui puisse intervenir après le 15 août 2025.
Dans ses dernières écritures Monsieur [Z] [G] explique qu’au 20 novembre 2025, les quatre panneaux restants ont été posés mais ne fonctionnent pas et font disjoncter l’installation et que sur les deux chauffe-eaux livrés, un seul fonctionne.
Il précise qu’aucun compte-rendu d’intervention ni facture ne lui ont été remis.
Dès lors, Monsieur [Z] [G] justifie d’un motif légitime à voir une mesure d’expertise ordonnée au contradictoire de la SARL RENOVEL.
La mesure se déroulera aux frais avancés de Monsieur [Z] [G] qui a intérêt à sa réalisation, selon la mission et les modalités précisées au dispositif.
L’article 240 du code de procédure civile étant abrogé à compter du 1er septembre 2025, l’interdiction pour le technicien de concilier les parties est levée.
Il sera donc donné mission à l’expert de tenter de concilier les parties, en parallèle des opérations d’expertise.
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que le juge des référés statue sur les dépens.
Selon l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante.
En l’espèce, les dépens resteront à la charge de Monsieur [Z] [G].
PAR CES MOTIFS
Nous juge des référés,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de Monsieur [Z] [G] et de la SARL RENOVEL ;
Désignons pour y procéder :
Madame [Y] [R]
Célérité SASU – [Adresse 5]
E-mail : [Courriel 6] – Tél. portable : [XXXXXXXX01]
Rubrique : E.2.2. Energie solaire
Laquelle aura pour mission, tous droits et moyens des parties étant réservés, de :
1- Convoquer, entendre les parties et leurs conseils et recueillir leurs observations ;
2- Se faire communiquer tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;
3- Se rendre sur les lieux du litige, [Adresse 2] ;
4- Relever et décrire les désordres allégués expressément dans l’assignation et ses pièces, notamment le rapport d’expertise protection juridique du 11 décembre 2024 ;
5- Rechercher les causes et origines de ces désordres et en préciser les conséquences ;
6- Fournir tous les éléments techniques et de fait permettant à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues ;
7- Décrire les solutions appropriées pour remédier aux désordres ; en estimer le coût et la durée ;
8- Fournir tous les éléments techniques et de fait permettant à la juridiction éventuellement saisie d’évaluer les préjudices subis ;
9- Rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;
10- Proposer un compte entre les parties ;
11- En cas d’urgence reconnue par l’expert, autoriser la partie demanderesse à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux qu’il estimera indispensables, sous la direction d’un maître d’œuvre choisi par elle, par des entreprises qualifiées de son choix;
12- Tenter de concilier les parties.
Fixons à QUATRE MILLE EUROS (4 000 €) le montant de la somme à consigner par Monsieur [Z] [G] avant le 19 février 2026 à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de GRENOBLE (38) et disons qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités ci-dessus mentionnées, et sauf prorogation de délai sollicité en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que dès l’acceptation de sa mission et en tous les cas lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme précis de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours, qu’il en informera les parties et le magistrat chargé de la surveillance des expertises et sollicitera le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra recueillir de toutes personnes informées des déclarations, qu’il aura la faculté de s’adjoindre tous spécialistes de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour lui de joindre leur avis à son rapport ;
Disons que l’expert déposera au greffe un pré-rapport écrit de ses opérations et impartira aux parties un délai pour présenter leurs observations ;
Disons que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 15 septembre 2026 ;
Disons que l’expert devra joindre à chaque exemplaire de son rapport, y compris ceux adressés aux parties, sa note définitive d’honoraires et que les parties disposeront d’un délai d’un mois pour adresser leurs observations éventuelles au magistrat taxateur ;
Disons que les opérations d’expertise se dérouleront sous le contrôle du magistrat chargé de la surveillance des opérations d’expertise au tribunal judiciaire de GRENOBLE (38) ;
Condamnons Monsieur [Z] [G] aux dépens.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Elodie FRANZIN Alyette FOUCHARD
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