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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 17 déc. 2025, n° 20/01705 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/01705 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 15]
POLE SOCIAL
[Adresse 9]
[Adresse 13]
[Localité 1]
JUGEMENT N°25/04713 du 17 Décembre 2025
Numéro de recours: N° RG 20/01705 – N° Portalis DBW3-W-B7E-XUUK
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Société [17]
[Adresse 4]
[Adresse 18]
[Localité 3]
représentée par Me Sylvie RUEDA-SAMAT, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Blandine PALISSE, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
Organisme [11]
*
[Localité 2]
représentée par Mme [H] [O] (Inspecteur)
DÉBATS : À l’audience publique du 15 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MOLCO Karine, Vice-Présidente
Assesseurs : PFISTER Laurent
KATRAMADOS Marc
L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 17 Décembre 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par requête expédiée par lettre recommandée le 15 décembre 2020, la société [17] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Marseille, devenu tribunal judiciaire de Marseille, d’un recours à l’encontre d’une décision de rejet en date du 8 octobre 2020 de la commission de recours amiable de la [5] (ci-après [10]) des Bouches-du-Rhône relative à sa demande d’inopposabilité de la décision du 10 mars 2020 de prise en charge de l’affection de son salarié, M. [E] [Z], au titre du tableau n°30 des maladies professionnelles.
Après une phase de mise en état, l’affaire a été retenue à l’audience de fond du 15 septembre 2025.
Par voie de conclusions reprises oralement à l’audience par son conseil, la société [17] sollicite le tribunal aux fins de juger inopposable à son égard la décision du 10 mars 2020 et débouter la [10] de l’ensemble de ses demandes.
Aux termes de ses écritures reprises oralement à l’audience par une inspectrice juridique habilitée, la [12] sollicite quant à elle le tribunal aux fins de :
— déclarer opposable à la société [17] la décision du 10 mars 2020 de prise en charge de l’affection présentée le 10 octobre 2019 par M. [E] [Z] au titre de la législation professionnelle ;
— débouter la société [17] de l’ensemble de ses demandes.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux pièces et conclusions déposées par les parties à l’audience pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 décembre 2025 .
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le respect du principe du contradictoire
Conformément au dernier alinéa de l’article R.441-11 du Code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, en cas de réserves motivées de la part de l’employeur ou si elle l’estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l’employeur et à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés.
L’article R.441-14 du même code, dans sa version applicable au litige, prévoit que dans ce cas, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l’employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d’en déterminer la date de réception, l’information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l’article R.441-13.
L’article R.441-13 du même code dans sa version applicable au litige dispose que le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre :
1°) la déclaration d’accident du travail ou de maladie professionnelle,
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse,
3°) les constats faits par la caisse primaire,
4°) les informations parvenues à la caisse de chacune des parties,
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale,
6°) éventuellement, le rapport de l’expert technique.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l’assuré, à ses ayants droit et à l’employeur ou à leur mandataire. Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l’autorité judiciaire.
En vertu de ces dispositions, la caisse n’est pas tenue de faire droit à la demande de l’employeur de lui délivrer une copie du dossier et remplit ses obligations dès lors qu’elle a invité l’employeur à en prendre connaissance dans le délai qu’elle a déterminé.
En l’espèce, la société [17] a émis des réserves dans un courrier en date du 17 décembre 2019 quant au caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [E] [Z] en alléguant qu’il n’a jamais été exposé à l’amiante dans le cadre de ses fonctions au sein de la société.
Par lettre recommandée du 19 février 2020, la caisse a informé l’employeur de la clôture de l’instruction mais aussi de la date de prise de la décision, soit le 10 mars 2020, et de la possibilité pour ce dernier de venir consulter les pièces constitutives du dossier avant cette date.
La société [17] affirme ne pas avoir été destinataire de ce courrier.
La caisse primaire produit cependant à la procédure un accusé de réception de ce courrier distribué le 21 février 2020 et signé.
La société [17] prétend que cet accusé de réception ne peut être considéré comme régulier dans la mesure où il ne revêt pas son tampon, conformément à la procédure mise en vigueur.
Le tribunal relève cependant que le protocole de signature des accusés de réception de la société [17] ne saurait valablement être opposé à la [10] dès lors que cette dernière justifie avoir rempli l’obligation légale mise à sa charge de l’envoi d’un courrier recommandé avec accusé de réception et communique l’accusé de réception signé de ce courrier.
La [10] fait d’ailleurs valoir à juste titre que l’accusé de réception du courrier du 10 mars 2020 notifiant à l’employeur la prise en charge de la maladie déclarée au titre de la législation professionnelle comporte également uniquement une signature sans tampon de la société et que pourtant c’est bien à l’encontre de cette notification que la société [16] a formé le présent recours.
En conséquence, il y a lieu de considérer que le principe du contradictoire a été respecté par la [12] et que l’employeur a été mis en mesure de prendre connaissance des éléments susceptibles de lui faire grief et de faire valoir ses observations en temps utile.
Sur le caractère professionnel de la maladie
L’article L.461-1 du Code de la sécurité sociale dispose qu’est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Le tableau n°30 des maladies professionnelles est rédigé comme suit :
DÉSIGNATION DES MALADIES
DÉLAI de prise en charge
LISTE INDICATIVE DES PRINCIPAUX TRAVAUX susceptibles de provoquer ces maladies
Cette liste est commune à l’ensemble des affections désignées aux paragraphes A, B, C, D et E
A. – Asbestose : fibrose pulmonaire diagnostiquée sur des signes radiologiques spécifiques, qu’il y ait ou non des modifications des explorations fonctionnelles respiratoires. Complications : insuffisance respiratoire aiguë, insuffisance ventriculaire droite.
35 ans (sous réserve d’une durée d’exposition de 2 ans)
Travaux exposant à l’inhalation de poussières d’amiante, notamment : – extraction, manipulation et traitement de minerais et roches amiantifères. Manipulation et utilisation de l’amiante brut dans les opérations de fabrication suivantes : – amiante-ciment ; amiante-plastique ; amiante-textile ; amiante-caoutchouc ; carton, papier et feutre d’amiante enduit ; feuilles et joints en amiante ; garnitures de friction contenant de l’amiante ; produits moulés ou en matériaux à base d’amiante et isolants. Travaux de cardage, filage, tissage d’amiante et confection de produits contenant de l’amiante. Application, destruction et élimination de produits à base d’amiante : – amiante projeté ; calorifugeage au moyen de produits contenant de l’amiante ; démolition d’appareils et de matériaux contenant de l’amiante, déflocage. Travaux de pose et de dépose de calorifugeage contenant de l’amiante. Travaux d’équipement, d’entretien ou de maintenance effectués sur des matériels ou dans des locaux et annexes revêtus ou contenant des matériaux à base d’amiante. Conduite de four. Travaux nécessitant le port habituel de vêtements contenant de l’amiante.
B. – Lésions pleurales bénignes avec ou sans modifications des explorations fonctionnelles respiratoires :
— plaques calcifiées ou non péricardiques ou pleurales, unilatérales ou bilatérales, lorsqu’elles sont confirmées par un examen tomodensitométrique ;
40 ans
— pleurésie exsudative ;
35 ans (sous réserve d’une durée d’exposition de 5 ans)
— épaississement de la plèvre viscérale, soit diffus soit localisé lorsqu’il est associé à des bandes parenchymateuses ou à une atélectasie par enroulement. Ces anomalies constatées devront être confirmées par un examen tomodensitométrique.
35 ans (sous réserve d’une durée d’exposition de 5 ans)
C. – Dégénérescence maligne bronchopulmonaire compliquant les lésions parenchymateuses et pleurales bénignes ci-dessus mentionnées.
35 ans (sous réserve d’une durée d’exposition de 5 ans)
D. – Mésothéliome malin primitif de la plèvre, du péritoine, du péricarde.
40 ans
E. – Autres tumeurs pleurales primitives.
40 ans (sous réserve d’une durée d’exposition de 5 ans)
S’agissant de la condition médicale, dès lors que l’avis favorable du médecin-conseil se fonde sur un élément médical extrinsèque pour se déterminer, la caisse, qui n’a pas accès aux pièces médicales, est fondée à retenir le caractère professionnel de l’affection au regard de ce simple avis.
En l’espèce, il ressort des pièces de la procédure que M. [E] [Z] a été employé par la société [17] en qualité d’ouvrier d’entretien de 1973 à 2004 (retraité depuis le 1er mars 2004 ).
Des « plaques pleurales calcifiées bilatérales » lui ont été diagnostiquées par certificat médical initial du 10 octobre 2019 et sa maladie a été prise en charge au titre du tableau n°30 des maladies professionnelles par décision de la [10] en date du 10 mars 2020.
La société [17] soutient que la décision de reconnaissance de l’affection de M. [E] [Z] doit lui être déclarée inopposable en faisant valoir que la [10] s’est fondée sur les seules déclarations du salarié, qui avait la qualité de contremaître au sein de la société et qui a donc nécessairement été exposé à l’amiante auprès de ses anciens employeurs.
L’employeur produit à l’appui de ses prétentions une attestation de Monsieur [W] en date du 11 mars 2025 qui relate qu’il est arrivé au poste de responsable [14] du groupe [16] le 1er octobre 2007 et qu’il a pu constater qu’une sensibilisation à l’amiante était en place conformément à la réglementation de l’époque.
Le tribunal relève cependant qu’il ressort des éléments de la procédure que Monsieur [E] [Z] était employé par la société en tant qu’ouvrier d’entretien.
Monsieur [E] [Z] décrit ainsi dans le questionnaire qui lui a été adressé les travaux réalisés dans le cadre de son activité au sein de la société de 1973 à 2004 :
« platinage, ouverture appareil bac, faisceaux, ballons
Tour de distillation, nettoyage de ces appareils
fermeture des divers appareils
grattage des portes de joints à la brosse métallique et taille emeri
nettoyage pont roulant eternit
confection de joints de bacs et chaudières
travaux d’entretien de chaudières et fours ».
Il indique qu’il travaillait dans des raffineries, en pétrochimie et en cimenterie et qu’il manipulait des matériaux contenant de l’amiante : joints, rubans (montage de plateau dans des colonnes de distillation), plaques d’amiante.
Il affirme également avoir travaillé à proximité immédiate de personnes réalisant des opérations de calorifugeage, de décalorifugeage ou de flocage d’amiante en raffinerie et pétrochimie.
La [6] communique en outre à la procédure l’avis de la [8] suivant laquelle :
« La réponse d’ORTEC n’est pas satisfaisante au sens où l’entreprise se pose aujourd’hui la question de former ses salariés à la prévention des risques liés à l’amiante section 4 afin de leur permettre d’appréhender le risque amiante, sur les chantiers de maintenance sur lesquels ils interviennent, dans de meilleures conditions.
Le salarié déclare être intervenu entre 1973 et 2004 en raffinerie et pétrochimie. Nous avons encore en 2019 des alertes sur la présence d’amiante dans des entreprises de ce secteur d’activité. Pour la [7], l’exposition est actée jusqu’à la fin de sa carrière professionnelle chez [16] , soit 2004. »
Le tribunal relève qu’il ressort de l’attestation de Monsieur [W] que ce dernier n’est arrivé en poste que trois ans après le départ en retraite de Monsieur [S].
En outre, Monsieur [W] affirme que l’entreprise procédait en 2007 à une sensibilisation de ses salariés à l’amiante et à un traitement spécifique de ce matériau.
L’employeur ne peut donc contester une exposition à l’amiante.
La [10] fait d’ailleurs valoir à juste titre que le document de maîtrise des risques d’exposition à l’amiante et fiche opératoire amiante communiqués par la société [16] datent de 2002 / 2003.
Au vu de l’ensemble des éléments communiqués, il y a lieu de considérer que la caisse rapporte la preuve de la réunion des conditions de prise en charge du tableau n°30 des maladies professionnelles, et la demande de la société [17] en inopposabilité de la décision du 10 mars 2020 de reconnaissance du caractère professionnel de l’affection de M. [E] [Z] doit être rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, la société [17], qui succombe en ses prétentions, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable, mais mal fondé, le recours de la société [17] à l’encontre de la décision de la commission de recours amiable du 8 octobre 2020 confirmant l’opposabilité de la décision de la [12] du 10 mars 2020 de prise en charge de la maladie de M. [E] [Z] au titre du tableau n°30 des maladies professionnelles ;
DÉCLARE opposable à la société [17] la décision de la [12] du 10 mars 2020 de prise en charge de la maladie de M. [E] [Z] au titre du tableau n°30 des maladies professionnelles ;
DÉBOUTE la société [17] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la société [17] aux dépens de l’instance.
Conformément aux dispositions de l’article 538 du code de procédure civile, les parties disposent, à peine de forclusion, d’un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision pour interjeter appel.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2025.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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