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Sur la décision
| Référence : | TJ Laval, 1re ch., 5 janv. 2026, n° 24/00541 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00541 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 24]
N° jgt : 26/00007
N° RG 24/00541 – N° Portalis DBZC-W-B7I-D7X7
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 05 Janvier 2026
DEMANDEUR(S)
Monsieur [R] [F]
né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 21]
[Adresse 3]
[Localité 14]
représenté par Me Lucie MAGE, avocat au barreau de LAVAL, Me Lori HELLOCO, avocat au barreau d’ARGENTAN
Monsieur [M] [T]
né le [Date naissance 4] 1957 à [Localité 28]
[Adresse 11]
[Localité 15]
représenté par Me Lucie MAGE, avocat au barreau de LAVAL, Me Lori HELLOCO, avocat au barreau d’ARGENTAN
Madame [A] [T]
née le [Date naissance 9] 1956 à [Localité 28]
[Adresse 10]
[Localité 13]
représentée par Me Lucie MAGE, avocat au barreau de LAVAL, Me Lori HELLOCO, avocat au barreau d’ARGENTAN
DEFENDEUR(S)
Madame [W] [J], [C] [F]
née le [Date naissance 5] 1984 à [Localité 21]
[Adresse 2]
[Localité 16]
représentée par Me Agathe CHATTON, avocat au barreau de LAVAL
Monsieur [H], [E] [F]
né le [Date naissance 7] 1958 à [Localité 19]
[Adresse 22]
[Localité 17]
représenté par Me Agathe CHATTON, avocat au barreau de LAVAL
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Anne LECARON
Assesseur : Amélie HERPIN (magistrat rédacteur)
Assesseur : Guillemette ROUSSELLIER
Greffier : Isabelle DESCAMPS
DEBATS à l’audience publique du 03 Novembre 2025 où siégeaient les magistrats sus-nommés. A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 05 Janvier 2026.
JUGEMENT du 05 Janvier 2026
— Prononcé par mise à disposition au greffe par Anne LECARON, Président,
— Jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
— Signé par Anne LECARON, Président et par Isabelle DESCAMPS, Greffier.
Copie avec formule exécutoire à :
— Me Mage
— Me Chatton
délivrée(s) le :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [J] [K] épouse [T] est décédée le [Date décès 8] 2022 à [Localité 23] (53).
Elle laisse pour lui succéder :
— Madame [A] [T] épouse [G], née le [Date naissance 9] 1956, sa fille,
— Monsieur [M] [T], né le [Date naissance 4] 1957, son fils,
— Monsieur [R] [F], né le [Date naissance 12] 1987, son petit-fils, venant en représentation de Madame [O] [T], fille de la défunte, elle-même décédée,
— Madame [W] [F], née le [Date naissance 5] 1984, sa petite-fille, venant en représentation de Madame [O] [T], fille de la défunte, elle-même décédée,
— Monsieur [S] [F], né le [Date naissance 7] 1958, son gendre, venant aux droits de Madame [O] [T], fille de la défunte, elle-même décédée.
Par acte du 24 octobre 2024, Madame [A] [T] épouse [G], Monsieur [M] [T] et Monsieur [R] [F] ont fait assigner Madame [W] [F] et Monsieur [S] [F] devant le Tribunal judiciaire de Laval.
Suivant conclusions récapitulatives, signifiées par voie électronique en date du 2 juillet 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé du litige, Madame [A] [T] épouse [G], Monsieur [M] [T] et Monsieur [R] [F] sollicitent de :
— débouter les défendeurs de l’intégralité de leurs demandes,
— ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [J] [K] épouse [T],
— désigner Maître [U] [Z], notaire à [Localité 23], à l’effet de procéder à ces opérations,
— commettre un de Mesdames et Messieurs les Juges du siège pour surveiller les opérations de partage et faire un rapport sur l’homologation de la liquidation s’il y a lieu,
— dire qu’en cas d’empêchement des notaires, juge commis, ils seront remplacés par simple ordonnance sur requête rendue à la demande de la partie la plus diligente,
— dire que toute nouvelle évaluation des terres et de l’immeuble dépendant de la succession sollicitée par les défendeurs soit réalisée à leurs frais exclusifs, sans possibilité de recours ultérieur contre la masse successorale ou les autres cohéritiers,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage.
Madame [A] [T] épouse [G], Monsieur [M] [T] et Monsieur [R] [F] soutiennent qu’il n’a pas été possible de procéder au partage amiable de la succession de leur mère et grand-mère en raison du positionnement réitéré de Madame [W] [F] et Monsieur [S] [F], en désaccord avec la vente des biens immobiliers présents dans l’actif successoral. Ils avancent que deux évaluations de la résidence principale et des terres ont été réalisées et s’opposent à la réalisation de nouvelles estimations aux frais de la succession, qui ne leur apparaît pas justifiée. A défaut, ils estiment qu’elles devront être réalisées aux frais des défendeurs. Ils fondent ainsi leur demande de partage au visa des article 815, 815-5-1 et 840 du Code civil. Les demandeurs considèrent qu’il est opportun que le règlement de la succession soit confié à Maître [L], qui a déjà effectué plusieurs actes dans ce cadre et connaît la situation de l’indivision successorale. Ils notent qu’il n’est pas justifié d’éléments mettant en cause son impartialité qui imposeraient sa décharge. Enfin, faisant valoir qu’ils représentent plus d’un tiers des indivisaires, Madame [A] [T] épouse [G], Monsieur [M] [T] et Monsieur [R] [F] estiment pouvoir ainsi être autorisés à procéder à la vente des biens dépendant de l’indivision sans le consentement de Madame [W] [F] et Monsieur [S] [F].
Aux termes de conclusions n°2, signifiées par voie électronique en date du 14 mai 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé du litige, Madame [W] [F] et Monsieur [S] [F] demandent de :
— décerner acte à Madame [W] [F] et à Monsieur [S] [F] de ce qu’ils ne s’opposent pas à l’ouverture judiciaire des opérations de compte, liquidation et de partage de la succession de Madame [J] [K] épouse [T],
— désigner pour y procéder Maître [D] [N], notaire associé à [Localité 26],
— dire en tout état de cause, qu’il sera procédé à une nouvelle estimation de la maison d’habitation sise [Localité 27] et de chacune des parcelles de terre situées à [Localité 27],
— dire que Madame [A] [T], Monsieur [M] [P] et Monsieur [R] [F] seront solidairement condamnés à verser à Madame [W] [F] et à Monsieur [S] [F] la somme de 1.500 € chacun au titre de l’article 37 de la loi sur l’aide juridictionnelle et de l’article 700 du Code de procédure civile,
— dire que les dépens seront mis à la charge des demandeurs.
Madame [W] [F] et à Monsieur [S] [F] indiquent ne pas s’opposer au partage de la succession, même judiciaire. Ils précisent que si le partage amiable n’a pas abouti c’est en raison des nombreuses imprécisions entourant les démarches réalisées dans le cadre de l’indivision successorale. Ils notent qu’il n’est pas démontré qu’une tentative effective de partage amiable a été réalisée en application de l’article 840 du Code civil, sans pour autant s’opposer au partage judiciaire qu’ils n’estiment pas nécessaire. Ils précisent que la désignation de Maître [L] n’est pas opportune en ce qu’elle a initialement omis d’inclure Monsieur [S] [F] aux opérations de partage de la succession. Madame [W] [F] et à Monsieur [S] [F] font également valoir que l’estimation des terres pose question en raison de l’estimation globale réalisée, et non parcelle par parcelle en prenant en compte la plus ou moins bonne qualité de chacune ou l’évolution de la valeur en fin de fermage. Ils ajoutent qu’une seule estimation a été réalisée sur le bien immobilier et qu’elle ne leur a jamais été communiquée et que la situation d’occupation du bien est opaque. Faute d’informations suffisantes ou de projet de partage mis à leur disposition, Madame [W] [F] et à Monsieur [S] [F] indiquent n’avoir été mis en mesure de donner leur accord dans le cadre d’un partage amiable. Ils considèrent qu’il n’y a pas lieu à faire application des dispositions de l’article 815-5-1 du Code civil.
La clôture des débats est intervenue le 4 septembre 2025, par ordonnance du même jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le partage judiciaire
Aux termes de l’article 815 du Code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué.
En application de l’article 840 du Code civil, lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de la terminer, un partage judiciaire peut être ordonné.
Il résulte de l’article 1364 du Code de procédure civile que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
En l’espèce, il ressort des pièces produites qu’à la suite du décès de Madame [J] [K] épouse [T], survenu le [Date décès 8] 2022, plusieurs actes ont été réalisés par Maître [U] [Z], notaire à [Localité 23]. Il est ainsi produit un projet de déclaration de succession en date du [Date décès 6] 2023, signé par trois des ayants-droit, ainsi qu’une attestation immobilière après décès en date du [Date décès 6] 2023.
Il ressort des éléments de la procédure que des contestations subsistent sur la vente des actifs immobiliers, qui ont empêché un accord de l’ensemble des indivisaires.
Maître [U] [Z] fait ainsi état d’un courrier du 26 juin 2024, sans qu’il soit produit aux débats, par lequel Madame [W] [F] et Monsieur [S] [F] ont refusé la vente du bien immobilier.
Au vu des pièces produites, il apparaît qu’un accord des indivisaires dans le cadre d’un partage n’a pas été recueilli. Si Madame [W] [F] et Monsieur [S] [F] soutiennent qu’il n’est pas justifié de démarches effectives tendant à un partage amiable, ils ne soulèvent toutefois aucune fin de non-recevoir fondée sur l’article 1360 du Code de procédure civile. L’ensemble des parties consent par ailleurs à l’ouverture des opérations de partage judiciaire de la succession de Madame [J] [K] épouse [T].
Il convient en conséquence d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Madame [J] [K] épouse [T].
Le patrimoine successoral comprenant des biens immobiliers soumis à la publicité foncière, il y a lieu de désigner un notaire.
Maître [U] [Z], notaire à [Localité 23], est intervenue au titre de l’attestation immobilière, de l’inventaire et de la déclaration de succession. Les demandeurs soutiennent le maintien de ce notaire pour procéder au partage. Madame [W] [F] et Monsieur [S] [F] s’y opposent, soutenant que des démarches ont été réalisées sans que tous les éléments leur aient été communiqués.
Dans un souci d’objectivité, il y a lieu de choisir un notaire dont le nom n’a pas été proposé par les parties, en désignant Maître [X] [I], Notaire à [Localité 24], au regard de la situation des biens immobiliers dépendant de la succession, étant rappelé que chaque partie pourra se faire assister d’un notaire de son choix.
Il convient de commettre le juge du Tribunal judiciaire de Laval en charge des successions pour suivre les opérations et faire rapport en cas de difficulté.
Il y a lieu de rappeler qu’il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d’un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira la masse partageable, les comptes entre les copartageants, les droits des parties et les éventuels dépassements de la quotité disponible, ainsi que la composition des lots à répartir.
A cette fin, il appartient au notaire de se faire remettre tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l’indivision, d’examiner les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçue pour son compte au titre de loyers, de déterminer, le cas échéant les pertes ou avantages financiers résultant de l’occupation gratuite du bien dépendant de l’indivision, et par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants.
En effet, chaque indivisaire peut être créancier de la masse au titre d’impenses qu’il a faites, de frais divers qu’il a acquittés, de ses travaux personnels comme débiteur de cette masse au titre d’une indemnité d’occupation, des pertes ou détériorations que le bien indivis aurait subi par sa faute, de la perception de fonds indivis qu’il n’aurait pas remis à l’indivision ou prélevés dans la caisse de celle-ci.
Si un désaccord subsiste, le notaire établira un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties, ainsi qu’un projet d’état liquidatif qu’il transmettra au juge commis, lequel fera rapport au tribunal des points de désaccord subsistants, le cas échéant après une tentative de conciliation devant le juge commis.
Enfin, sur la réalisation de nouvelles estimations des biens immobiliers composant la masse active de l’indivision, il sera souligné qu’il n’a été produit aux débats qu’une estimation de la maison située à [Adresse 29], en date du 15 mai 2024. Or, la déclaration de succession fait état d’autres biens immobiliers, tels que des parcelles de terre situées à [Localité 27], pour lesquelles aucune estimation n’a été versée aux débats. Au regard de la date de la dernière estimation réalisée, sans autre élément comparatif, et de la présence d’autres biens immobiliers, il appartiendra au notaire commis de faire réaliser de nouvelles évaluations afin de préserver les intérêts de chacun des ayants-droit dans la liquidation de l’indivision successorale. Aucun élément ne justifie que les frais engagés à ce titre soient assumés uniquement par certains ayants-droit. Ils seront ainsi pris en compte dans les frais engagés par l’indivision.
Sur l’application de l’article 815-5-1 du Code civil
Aux termes de l’article 815-5-1 du Code civil, sauf en cas de démembrement de la propriété du bien ou si l’un des indivisaires se trouve dans l’un des cas prévus à l’article 836, l’aliénation d’un bien indivis peut être autorisée par le tribunal judiciaire, à la demande de l’un ou des indivisaires titulaires d’au moins deux tiers des droits indivis, suivant les conditions et modalités définies aux alinéas suivants.
Le ou les indivisaires titulaires d’au moins deux tiers des droits indivis expriment devant un notaire, à cette majorité, leur intention de procéder à l’aliénation du bien indivis.
Dans le délai d’un mois suivant son recueil, le notaire fait signifier cette intention aux autres indivisaires.
Si l’un ou plusieurs des indivisaires s’opposent à l’aliénation du bien indivis ou ne se manifestent pas dans un délai de trois mois à compter de la signification, le notaire le constate par procès-verbal.
Dans ce cas, le tribunal judiciaire peut autoriser l’aliénation du bien indivis si celle-ci ne porte pas une atteinte excessive aux droits des autres indivisaires.
Cette aliénation s’effectue par licitation. Les sommes qui en sont retirées ne peuvent faire l’objet d’un remploi sauf pour payer les dettes et charges de l’indivision.
L’aliénation effectuée dans les conditions fixées par l’autorisation du tribunal judiciaire est opposable à l’indivisaire dont le consentement a fait défaut, sauf si l’intention d’aliéner le bien du ou des indivisaires titulaires d’au moins deux tiers des droits indivis ne lui avait pas été signifiée selon les modalités prévues au troisième alinéa.
Il sera relevé que si Madame [A] [T] épouse [G], Monsieur [M] [T] et Monsieur [R] [F] sollicitent l’application de cette disposition dans le corps de leurs dernières conclusions récapitulatives, ils ne forment pas de demande à ce titre.
Or, selon l’article 768 alinéa 2 du Code de procédure civile, le tribunal ne statut que sur les prétentions énoncées au dispositif. En l’absence de toute demande ainsi formée par les demandeurs, l’application de l’article 815-5-1 du Code civil ne sera pas examinée.
Sur les demandes annexes
Il convient d’ordonner le partage des dépens entre les parties, conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, à proportion de leurs droits dans la succession de Madame [J] [K] épouse [T].
La nature familiale du litige et les solutions apportées conduisent à ne pas faire droit aux demandes de Madame [W] [F] et Monsieur [S] [F] fondées sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et de l’article 37 de la loi sur l’aide juridictionnelle.
Il sera rappelé qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile, applicable aux procédures introduites depuis le 1er janvier 2020, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire. Aucun élément de l’espèce ne justifie d’y déroger.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, suivant mise à disposition de la décision par le greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage judiciaire de la succession de Madame [J] [K] épouse [T];
DÉSIGNE pour y procéder Maître [I] [X], Notaire au sein de la SELAS [25] – [Adresse 18] ;
FIXE à la somme de 2.400 euros le montant de la provision à valoir sur les émoluments, taxes et frais du notaire commis ;
DIT que cette provision sera versée directement entre les mains du notaire commis par chacune des parties, à parts égales, soit 400 euros chacune ;
AUTORISE, en cas de carence de l’une des parties dans le paiement de sa part de provision, une autre à provisionner en ses lieux et places ;
COMMET le juge en charge du suivi des successions du Tribunal judiciaire de Laval pour suivre les opérations et faire rapport en cas de difficultés ;
RAPPELLE que les parties devront remettre au notaire désigné toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
DIT que le notaire désigné pourra d’initiative interroger le [20] et tout autre fichier qu’il jugera utile sur la base de la présente décision ;
RAPPELLE que le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir ;
DIT que le notaire commis rendra compte au juge commis des difficultés rencontrées et pourra solliciter de celui-ci toute mesure nécessaire à l’accomplissement de sa mission ;
RAPPELLE que les parties pourront à tout moment abandonner la voie du partage judiciaire et réaliser entre elles un partage amiable, le juge commis étant alors informé sans délai par le notaire commis afin de constater la clôture de la procédure judiciaire ;
RAPPELLE qu’en cas de désaccords des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra sans délai au juge commis un procès-verbal reprenant les dires des parties, un exposé précis et exhaustif des points d’accord et de désaccord des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
RAPPELLE au notaire commis qu’en cas d’inertie d’un indivisaire, il lui appartient de solliciter la désignation d’un représentant à celui-ci conformément aux dispositions de l’article 841-1 du Code civil ;
RAPPELLE que si de nouvelles estimations des biens immobiliers doivent être réalisées dans l’intérêt de la procédure de liquidation partage, elles seront portées aux frais de l’indivision successorale ;
DÉBOUTE les parties de leurs plus amples demandes ;
DIT que les dépens seront partagés entre Madame [A] [T] épouse [G], Monsieur [M] [T], Monsieur [R] [F], Madame [W] [F] et Monsieur [S] [F] à hauteur de leurs droits dans la succession de Madame [J] [K] épouse [T];
DÉBOUTE Madame [W] [F] et Monsieur [S] [F] de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et de l’article 37 de la loi sur l’aide juridictionnelle ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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