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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, réf. proximite, 26 nov. 2025, n° 25/00977 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00977 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
N°Minute:25/01410
DOSSIER : N° RG 25/00977 – N° Portalis DBYB-W-B7J-P2TE
Copie exécutoire à
la SCP ALMUZARA-MUNCK
expédition à
M. [G] [C]
le 26 Novembre 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 4]
AUDIENCE DES REFERES
ORDONNANCE
RENDUE LE 26 Novembre 2025
PAR Sabine CORVAISIER, première vice-présidente, juge des contentieux de la protection, statuant en matière de referé,
assistée de Mélanie GARCIA, Greffier,
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [L] [V], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Nicolas MUNCK de la SCP ALMUZARA-MUNCK, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DEFENDEURS
Madame [E] [N], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Monsieur [G] [C], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
Les débats ont été déclarés clos le 04 Novembre 2025 , Madame le Président ayant informé les parties que la décision serait rendue le 26 Novembre 2025.
SUR QUOI, L’ORDONNANCE SUIVANTE A ETE RENDUE :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte signé le 26 juillet 2019 et ayant pris effet le 1er août 2019, Madame [L] [V], représentée par l’agence MEDIALOC a donné à bail à Madame [E] [N] et Monsieur [G] [C] un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel initial de 680 euros, outre une provision mensuelle sur charges de 110 euros.
Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 15 juillet 2024, Madame [L] [V] a mis en demeure Madame [E] [N] de payer la somme de 1 400 euros au titre des impayés de loyers.
Des loyers étant demeurés impayés, Madame [L] [V] a, par courrier recommandé avec avis de réception en date du 25 juillet 2024, mis en demeure Madame [E] [N] de payer la somme de 1 400 euros au titre des impayés de loyer.
Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 16 août 2024, Madame [L] [V] a mis en demeure Madame [E] [N] de payer la somme de 2 169 euros au titre des impayés de loyer.
Des loyers étant demeurés impayés, Madame [L] [V] a fait signifier à Madame [E] [N] et Monsieur [G] [C], par acte de commissaire de justice en date du 4 décembre 2024, un commandement de justifier de l’assurance locative et de payer la somme principale de 3 126 euros, au titre des loyers et provisions sur charges impayés, arrêté à la date du 5 novembre 2024, et visant la clause résolutoire prévue au bail.
***
Par acte de commissaire de justice signifié à étude le 23 juin 2025, notifié au représentant de l’État dans le département, Madame [L] [V] a fait assigner Madame [E] [N] et Monsieur [G] [C] pour l’audience du 4 novembre 2025 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MONTPELLIER, statuant en référé, et demande, notamment sur le fondement de la loi du 06 juillet 1989 :
— à titre principal, le constat de la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire en raison du défaut d’assurance,
— à titre subsidiaire, le constat de la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire en raison de l’impayé de loyers et de charges,
— l’expulsion de Madame [E] [N] et Monsieur [G] [C] et de tous occupants de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
— la fixation de l’indemnité mensuelle d’occupation au montant des loyers, charges comprises et ce jusqu’au départ effectif des lieux, et la condamnation solidaire de Madame [E] [N] et Monsieur [G] [C] au paiement de celle-ci,
— la condamnation solidaire de Madame [E] [N] et Monsieur [G] [C] à payer la somme de 4 366,25 euros à titre de provision correspondant aux loyers et charges impayés dus, somme à parfaire au jour de l’audience,
— la condamnation in solidum de Madame [E] [N] et Monsieur [G] [C] aux entiers dépens et à payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
À la suite de la notification de l’assignation au représentant de l’État dans le département, la Direction de l’action sociale et du logement a fait parvenir au tribunal un diagnostic social et financier concernant Madame [E] [N] et Monsieur [G] [C], daté du 27 octobre 2025. La conclusion est que Monsieur était auto-entrepreneur comme boucher mais à la suite d’une faillite il a dû cesser son activité. Madame a été en congé maternité pendant six mois sans aucune ressource. Une dette locative s’est créée. Monsieur a déposé une demande de RSA en octobre 2025 et Madame a repris son activité d’auxiliaire de vie depuis le 7 octobre 2025. À la suite d’un trop perçu des APL, la PAJE a été suspendue mais va reprendre en novembre 2025. Un rappel d’APL pourrait intervenir et un FSL Maintien est envisagé.
***
À l’audience du 4 novembre 2025, Madame [L] [V] était représentée par son conseil. Monsieur [G] [C] a comparu et Madame [E] [N], bien que régulièrement assignée à comparaître, n’était ni présente, ni représentée.
Madame [L] [V] a maintenu ses demandes telles que portées dans l’assignation, à laquelle il convient de se référer, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé de ses moyens ; outre actualisation de la dette principale par décompte produit à l’audience, à la somme de 9 148,08 euros. Elle s’est par ailleurs opposée à des délais de paiement en raison de l’absence de reprise de paiements des loyers et de l’absence d’activité professionnelle de Monsieur [G] [C]. Elle a ajouté que le montant de la dette était trop important pour la mise en place d’un échéancier viable.
Monsieur [G] [C] a expliqué que son entreprise de boucherie a fait faillite. Il a indiqué qu’il s’engageait à fournir l’attestation d’assurance et a précisé qu’un FSL était en cours. Il a par ailleurs sollicité que le jeu de la clause résolutoire soit suspendu et qu’il leur soit accordé des délais de 36 mois pour apurer l’arriéré.
La décision a été mise en délibéré au 26 novembre 2025.
Autorisés à produire une note en délibéré, Monsieur [G] [C] et Madame [L] [V] justifient avoir adressé au greffe de la juridiction, le 6 novembre 2025, l’avenant au contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel de Madame [V] ainsi que l’assurance habitation en date du 1er octobre 2025.
MOTIFS
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la saisine en référé
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article suivant précise qu’il peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, l’occupation sans droit ni titre d’un immeuble, qui peut résulter du constat de la résiliation du bail du fait d’impayés, constitue un trouble manifestement illicite que le juge des référés se doit de faire cesser si elle est avérée. L’action en référé est donc recevable.
Sur la demande de résiliation du bail pour défaut de justificatif d’assurance locative
L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. L’article suivant précise que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur mais que cette acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
L’article 397 du code de procédure civile dispose également que le désistement peut être implicite.
En l’espèce, Monsieur [G] [C] et Madame [L] [V] ont transmis, par une note en délibéré, l’assurance habitation en date du 1er octobre 2025 de sorte que la demande d’expulsion à ce titre est devenue sans objet.
Il convient donc de constater le désistement implicite de Madame [L] [V] de sa demande de constat de la résiliation du bail et d’expulsion pour défaut de justificatif d’assurance locative.
Sur la demande de constat de la résiliation du bail et ses conséquences
Sur la recevabilité de la demande
En tant que bailleresse personne physique, alors que la dette était supérieure à deux fois le montant du loyer hors charge, au moment de la délivrance du commandement de payer, Madame [L] [V] justifie avoir saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par voie électronique deux mois avant la délivrance de l’assignation, comme les dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs le lui imposent, sans toutefois prévoir de sanction.
Madame [L] [V] justifie par ailleurs avoir notifié une copie de l’assignation à la préfecture de l’Hérault par voie électronique plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 précitée, qui l’imposent à peine d’irrecevabilité, compte tenu de la loi du 27 juillet 2023 d’application immédiate s’agissant d’un délai de procédure.
La demande est donc recevable.
Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire
L’article 24 I de la même loi, dans sa version applicable au présent litige, dispose que tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux, le bail ayant été renouvelé postérieurement à la loi du 27 juillet 2023.
En l’espèce, cette clause résolutoire est bien prévue dans le contrat de bail.
Le commandement de payer du 4 décembre 2025 vise cette clause et reproduit les mentions obligatoires à peine de nullité de l’article 24 précité. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de six semaines, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 16 janvier 2025, date de résiliation dudit bail.
À compter de la résiliation du bail, Madame [E] [N] et Monsieur [G] [C], devenus occupants sans droit ni titre, seront solidairement tenus de payer une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer augmenté de la provision sur les charges, qui aurait été exigible si le bail n’avait pas été résilié, et ce jusqu’à l’entière libération des lieux. Conformément au principe de la réparation intégrale, cette indemnité mensuelle d’occupation sera indexée, le cas échéant, selon les modalités prévues au contrat de bail.
Sur la demande de provision
Conformément à l’article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
En l’espèce, il résulte des documents et décomptes versés aux débats que Madame [E] [N] et Monsieur [G] [C] se trouvent redevables de la somme de 8 980,25 euros en arriéré de loyers, de charges et d’indemnités d’occupation échus, arrêté au 1er novembre 2025, mensualité du mois de novembre comprise, selon décompte établi par la bailleresse et ci-après annexé, après le cas échéant, enlèvement des différents frais ne pouvant être considérés comme des loyers ou des charges récupérables.
Madame [E] [N] et Monsieur [G] [C] seront donc condamnés solidairement à payer la somme provisionnelle de 8 980,25 euros à Madame [L] [V].
Sur les délais de paiement
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 précitée dispose que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Le VII du même article précise que lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir jouée. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, les défendeurs n’ont pas repris le paiement intégral de leurs loyers et charges avant la date de l’audience et le paiement cumulé des loyers et charges courants et des mensualités prévues au titre des délais de paiement excède manifestement les capacités financières des défendeurs au regard de leurs revenus actuels, de sorte que le tribunal n’est pas en mesure de leur permettre de reprendre le paiement du loyer courant augmenté d’éventuelles échéances de retard qui étaient pourtant susceptibles d’être mises en place pour apurer l’arriéré locatif.
En conséquence, l’expulsion de Madame [E] [N] et Monsieur [G] [C] ne peut qu’être ordonnée selon les modalités prévues au dispositif de la présente ordonnance, le maintien de la relation locative n’étant plus possible.
Conformément à l’article L.433-1 du code des procédures civiles d’exécution, les meubles se trouvant dans les lieux seront remis aux frais des personnes expulsées en un lieu qu’elles désigneront. A défaut, ils seront entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par le commissaire de justice chargé de l’exécution après sommation aux personnes expulsées d’avoir à les retirer dans le délai imparti.
Sur les dépens
L’article 491 du code de procédure civile dispose que le juge des référés statue sur les dépens. Il le fait conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, selon lesquelles la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [E] [N] et Monsieur [G] [C], parties perdantes, seront donc condamnés in solidum aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité commande de condamner in solidum, à ce titre, Madame [E] [N] et Monsieur [G] [C] à payer à Madame [L] [V] la somme de 200 euros.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge statuant en référé ne peut écarter l’exécution provisoire qui est, aux termes de l’article précédent, de droit pour les décisions de première instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en qualité de juge des référés, par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort,
DÉCLARONS RECEVABLE l’action en référé,
CONSTATONS que les demandes de constat de la résiliation du bail et d’expulsion pour défaut d’assurance sont devenues sans objet,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail signé le 26 juillet 2019 et ayant pris effet le 1er août 2019 entre Madame [L] [V] et Madame [E] [N] et Monsieur [G] [C] concernant l’immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 3] sont réunies à la date du 16 janvier 2025,
DÉCLARONS en conséquence Madame [E] [N] et Monsieur [G] [C] occupants sans droit ni titre des lieux situés à l’adresse ci-dessus mentionnée à compter du 16 janvier 2025,
DISONS qu’à défaut pour Madame [E] [N] et Monsieur [G] [C] d’avoir volontairement libéré les lieux indûment occupés avec toutes les personnes et biens s’y trouvant de son chef, dans les deux mois de la signification d’un commandement de quitter les lieux, il sera procédé à leur expulsion, au besoin avec le concours de la force publique et l’aide d’un serrurier, et il sera procédé, conformément à l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, au transport des meubles laissés dans les lieux, à leurs frais, dans tel garde-meuble désigné par les personnes expulsées ou à défaut par la bailleresse,
FIXONS au montant du loyer et des charges qui aurait été exigible si le bail n’avait pas été résilié, l’indemnité mensuelle d’occupation que Madame [E] [N] et Monsieur [G] [C] devront solidairement payer à compter de la date de résiliation de plein droit du bail le 16 janvier 2025, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés à la bailleresse ou à son mandataire, avec le cas échéant, indexation selon les dispositions contractuelles,
CONDAMNONS solidairement Madame [E] [N] et Monsieur [G] [C] à payer à Madame [L] [V] la somme provisionnelle de 8 980,25 euros représentant l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation arrêté à la date du 1er novembre 2025, mensualité du mois de novembre comprise,
DÉBOUTONS Madame [L] [V] de ses autres demandes,
CONDAMNONS in solidum Madame [E] [N] et Monsieur [G] [C] aux dépens,
DISONS que s’il devait être exposés des dépens pour l’exécution de la décision, ils seraient à la charge de Madame [E] [N] et Monsieur [G] [C],
CONDAMNONS in solidum Madame [E] [N] et Monsieur [G] [C] à payer à Madame [L] [V] la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONSTATONS l’exécution provisoire,
DISONS qu’une copie de la présente décision sera transmise au représentant de l’État dans le département.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus et signé par le Juge et le Greffier.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES RÉFÉRÉS
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