Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ch. 1 cont., 22 avr. 2026, n° 22/01248 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01248 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Grosse délivrée le Minute : 26/00235
Expéditions le
JUGEMENT DU : 22 Avril 2026
DOSSIER N° : N° RG 22/01248 – N° Portalis DB2Q-W-B7G-FGBJ
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
CHAMBRE CIVILE
DEMANDERESSE
Madame [S] [M], demeurant [Adresse 1]/FRANCE
représentée par Maître Paul SALVISBERG de la SELARL PADZUNASS SALVISBERG & ASSOCIÉS, avocats au barreau d’ALBERTVILLE, vestiaire : 105
DÉFENDERESSE
Syndicat de copropriétaire de la résidence “ [Etablissement 1]”, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par la SELARL C. & D. PELLOUX, avocats au barreau d’ANNECY, vestiaire : 19
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Madame Fanny ROBERT, Juge
GREFFIER : Madame Sylvie CHANUT, Greffière
Statuant publiquement, au nom du peuple français, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort
Clôture prononcée le : 5 juin 2026
Débats tenus à l’audience du : 28 janvier 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 11 mars 2026 prorogé au 22 avril 2026
Jugement mis à disposition au greffe le 22 Avril 2026
EXPOSE DU LITIGE
Mme [S] [M] a acquis le 15 juillet 2019 au sein d’un immeuble soumis au statut de la copropriété dénommé « INITIALE » les lots n°12 (un garage situé au sous-sol) et n°89 (un appartement de type T2 situé au 6e étage).
Lors de l’assemblée générale du 2 juin 2022 a été votée la résolution n°13 stipulant : « dans le cadre d’un accroissement de la location meublée de courte durée inférieure à une semaine, il est rappelé, qu’au regard du règlement de copropriété, que le bâtiment est à usage d’habitation et professionnel. Or la jurisprudence considère que l’activité de location meublée de courte durée est une activité commerciale. L’article L637-1 du code du tourisme dispose : « que le fait de louer un local meublé destiné à l’habitation de manière répétée pour de courtes durées à une clientèle de passage qui n’élit pas domicile, constitue un changement d’usage au sens du présent article.
Ainsi la destination de l’immeuble telle que précisée dans le règlement de copropriété n’autorise pas la pratique de la location meublée type AIRBNB de durée inférieure à une semaine au sein du syndicat des copropriétaires ».
Mme [S] [M] était absente et non représentée lors de cette assemblée générale.
Par exploit de commissaire de justice en date du 13 juin 2022, Mme [S] [M] a assigné le syndicat des copropriétaires de la résidence dénommée « [Etablissement 1] » devant la présente juridiction notamment aux fins de voir annuler cette résolution.
*
La clôture de l’instruction du dossier a été prononcée le 5 juin 2025 et l’affaire fixée à l’audience du 28 janvier 2026. A l’issue des débats, les parties ont été avisées que la date du délibéré était fixée au 11 mars 2023, prorogée au 22 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
*
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 28 mai 2025, Mme [S] [M] demande au tribunal judiciaire d’Annecy de :
Donner acte à Mme [S] [M] de son désistement d’instance et d’action des demandes qu’elle a formulées dans le cours de la présente procédure à l’encontre du syndicat des copropriétaires de l’ensemble INITIALE,Donner acte au syndicat des copropriétaires de son désistement d’instance s’agissant des demandes aux fins de condamnation sous astreinte,Débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble INITIALE de ses demandes de dommages et intérêts et de sa demande à hauteur de 6 000 euros fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 14 avril 2025, le syndicat des copropriétaires de la résidence dénommée « [Etablissement 1] » demande au tribunal judiciaire d’Annecy de :
DONNER ACTE à Madame [M] de son désistement d’instance et d’action dans le cadre de la présente procédure enrôlée sous le numéro RG 22/01248 et initiée par assignation en date du 30 juin 2022DONNER ACTE au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble INITIALE de son désistement d’instance uniquement s’agissant des demandes suivantes :Condamner Madame [M], sous astreinte de 500 euros par jour d’infraction constaté, à supprimer l’annonce de location de courte durée du lot n°89 dont elle est propriétaire au sein de la Copropriété INITIALE sur les sites internet AIRBNB, ABRITEL et tout autre site internet et ce passé le délai de 7 jours suivant la signification du jugement à intervenir,
Condamner Madame [M] au paiement d’une astreinte de 500 euros par jour illicite d’occupation de courte durée dans les lieux, constaté par huissier de justice, passé le délai de 7 jours suivant la signification du jugement à intervenir,CONDAMNER Madame [M] au paiement d’une somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement d’une procédure abusive au profit du Syndicat des Copropriétaires de la copropriété INITIALECONDAMNER Madame [M] à payer au Syndicat des Copropriétaires de la Copropriété INITIALE, la somme de 6.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,CONDAMNER la même aux dépens de l’instance dont distraction au profit de la SELARL C. et D. PELLOUX, par application de l’article 699 du Code de procédure civile.En application des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, les parties ont établi des conclusions récapitulatives de leurs moyens en fait et en droit au soutien de leurs prétentions et un bordereau annexe de leurs pièces justificatives versées aux débats auxquels il est renvoyé pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens respectifs, par application des dispositions de l’article 455 du code précité.
*
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le désistement
L’article 394 du code de procédure civile énonce que : « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l‘instance ».
L’article 395 du code de procédure civile dispose que : « Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ».
En l’espèce, Mme [S] [M] a notifié des conclusions de désistement d’instance et d’action, par voie électronique, le 28 mai 2025.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence dénommée « [Etablissement 1] » s’est également désisté de ses demandes tendant à voir :
Condamner Madame [M], sous astreinte de 500 euros par jour d’infraction constaté, à supprimer l’annonce de location de courte durée du lot n°89 dont elle est propriétaire au sein de la Copropriété INITIALE sur les sites internet AIRBNB, ABRITEL et tout autre site internet et ce passé le délai de 7 jours suivant la signification du jugement à intervenir,Condamner Madame [M] au paiement d’une astreinte de 500 euros par jour illicite d’occupation de courte durée dans les lieux, constaté par huissier de justice, passé le délai de 7 jours suivant la signification du jugement à intervenir,Il conviendra donc de constater le désistement d’instance et d’action de Mme [S] [M], et le désistement d’instance du syndicat des copropriétaires de la résidence dénommée « [Etablissement 1] » uniquement pour les demandes susvisées.
Sur la procédure abusive
En application des dispositions de l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de la résidence dénommée « [Etablissement 1] » ne démontre pas que le droit d’agir en justice de Mme [S] [M] a dégénéré en abus. En l’absence de démonstration d’une faute dans l’exercice de ce droit imputable à Mme [S] [M], le syndicat des copropriétaires de la résidence dénommée « [Etablissement 1] » sera débouté de sa demande de dommages et intérêts au titre de la procédure abusive.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [S] [M] sera condamnée aux dépens au regard du désistement intervenu tardivement, celle-ci ayant notamment maintenu ses demandes postérieurement à la signature du bail du 9 octobre 2024 (conclusions notifiées par voie électronique le 17 octobre 2024), pour finalement se désister le 28 mai 2025, alors qu’elle indique dans ces dernières conclusions que ce désistement est en lien avec la signature de ce bail meublé.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Mme [S] [M] sera condamnée à verser à la le syndicat des copropriétaires de la résidence dénommée « [Etablissement 1] » la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONSTATE le désistement d’instance et d’action de Mme [S] [M]
CONSTATE le désistement d’instance du syndicat des copropriétaires de la résidence dénommée « [Etablissement 1] » s’agissant des demandes suivantes :
« Condamner Madame [M], sous astreinte de 500 euros par jour d’infraction constaté, à supprimer l’annonce de location de courte durée du lot n°89 dont elle est propriétaire au sein de la Copropriété INITIALE sur les sites internet AIRBNB, ABRITEL et tout autre site internet et ce passé le délai de 7 jours suivant la signification du jugement à intervenir,Condamner Madame [M] au paiement d’une astreinte de 500 euros par jour illicite d’occupation de courte durée dans les lieux, constaté par huissier de justice, passé le délai de 7 jours suivant la signification du jugement à intervenir »DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de la résidence dénommée « [Etablissement 1] » de sa demande au titre de la procédure abusive
CONDAMNE Mme [S] [M] aux entiers dépens, distraits au profit de la SELARL C. et D. PELLOUX
CONDAMNE Mme [S] [M] au paiement de la somme de 1 500 euros au syndicat des copropriétaires de la résidence dénommée « [Etablissement 1] », prise en la personne de son syndic en exercice, le cabinet CHARVIN MEGEVAND, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ AU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY LE VINGT DEUX AVRIL DEUX MIL VINGT SIX
Et le présent jugement a été signé par le Président et la Greffière.
La Greffière, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Assignation ·
- Force publique ·
- République ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Expédition ·
- Siège social
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Renouvellement ·
- Maintien ·
- Évaluation ·
- Durée ·
- Dossier médical
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Certificat médical ·
- Tiers ·
- Adresses ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Homologation ·
- Partage ·
- Notaire ·
- Veuve ·
- Successions ·
- Tribunal judiciaire ·
- État ·
- Dépens ·
- Acte ·
- Adresses
- Tribunal judiciaire ·
- Homologation ·
- Sociétés ·
- Partie ·
- Protocole d'accord ·
- Référé ·
- Procédure participative ·
- Adresses ·
- Gérant ·
- Juge
- Adresses ·
- Syndic ·
- Construction ·
- Réalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Crédit agricole ·
- Partie ·
- Gestion ·
- Expertise ·
- Caisse d'assurances
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Amiante ·
- Maladie professionnelle ·
- Sociétés ·
- Tableau ·
- Employeur ·
- Affection ·
- Pétrochimie ·
- Communiqué ·
- Réserve ·
- Réception
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Référé ·
- Expulsion ·
- Charges ·
- Dette ·
- Commandement ·
- Juge
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Identité ·
- Courriel ·
- Centre hospitalier ·
- Consentement ·
- Personnes ·
- Santé publique ·
- Nullité ·
- Tiers
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Partie ·
- Protection juridique ·
- Livre ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Mission ·
- Panneaux photovoltaiques
- Mutuelle ·
- Société d'assurances ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande d'expertise ·
- Adresses ·
- Cotisations ·
- Référé ·
- Mesure d'instruction ·
- Demande
- Allocation d'éducation ·
- Enfant ·
- Handicapé ·
- Éducation spéciale ·
- Assurance vieillesse ·
- Tierce personne ·
- Parents ·
- Dépense ·
- Médecin ·
- Recours
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.