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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, ctx protection soc., 18 déc. 2025, n° 25/00977 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00977 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
TOTAL copies
COPIE REVÊTUE
formule exécutoire
COPIE CERTIFIEE
CONFORME :
COPIE AVOCAT
COPIE DOSSIER
N° Minute :
N° RG 25/00977 – N° Portalis DBYB-W-B7J-PX5Z
PÔLE SOCIAL
Contentieux médical
Date : 18 Décembre 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
PÔLE SOCIAL
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
Madame [N] [Z], demeurant 809 AVENUE DU MAS DE SAPTE – 34130 ST AUNES
comparante en personne, assistée de Me Clémence MAFFRE SERVIGNE, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSE
Organisme MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DE L’HERAULT, dont le siège social est sis 1350 RUE D’ALCO – BP 7353 – 34086 MONTPELLIER CEDEX 4
représentée par Madame [B] [I], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Bernard COURAZIER
Assesseurs : Marie FRANCALANCI
Bernard BOUDOURIC
assistés de Sylvain AMIELH agent du pôle social faisant fonction de greffier, lors des débats et du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 04 Novembre 2025
MIS EN DELIBERE : au 18 Décembre 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 18 Décembre 2025
RESUME DES FAITS, DE LA PROCEDURE ET DES MOYENS DES PARTIES :
Le 5 juin 2025, Madame [N] [Z], mère de [O] [Z], âgé de 15 ans, a saisi le Tribunal afin de contester une décision de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées de l’HERAULT en date du 28 mars 2025 qui a rejeté l’attribution d’un complément 4 ou 5 à l’allocation d’éducation à l’enfant handicapé et une affiliation vieillesse du parent au foyer.
Madame [N] [Z], assistée de son conseil, comparaît et soutient son recours.
La MDPH comparaît et soutient le rejet du recours.
Le Tribunal a ordonné une mesure d’instruction confiée au Docteur [P], médecin consultant.
Après l’exécution de cette mesure sur-le-champ, le médecin a développé oralement ses conclusions écrites, sur lesquelles les requérants et la MDPH ont présenté leurs observations.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande de complément de l’allocation d’éducation à l’enfant handicapé
L’article L 541-1 du code de la sécurité sociale prévoit :
« Toute personne qui assume la charge d’un enfant handicapé a droit à une allocation d’éducation spéciale, si l’incapacité permanente de l’enfant est au moins égale à un taux déterminé.
Un complément d’allocation est accordé pour l’enfant atteint d’un handicap dont la nature ou la gravité exige des dépenses particulièrement couteuses ou nécessite le recours fréquent à l’aide d’une tierce personne. Son montant varie suivant l’importance des dépenses supplémentaires engagées ou la permanence de l’aide nécessaire.
La même allocation, et le cas échéant, le même complément, peuvent être alloués, si l’incapacité permanente de l’enfant, sans atteindre le pourcentage mentionné au premier alinéa, reste néanmoins égale ou supérieure à un minimum, dans le cas où l’enfant fréquente un établissement d’éducation spéciale pour handicapés ou dans le cas où l’état de l’enfant exige le recours à un service d’éducation spéciale ou de soins à domicile dans le cadre des mesures préconisées par la commission départementale d’éducation spéciale. »
Le complément de 4ème catégorie est accordé lorsque le handicap de l’enfant oblige l’un de ses parents à cesser toute activité professionnelle ou nécessite le recours à une tierce personne à temps plein ; oblige l’un de ses parents à exercer une activité à mi-temps ou nécessite le recours à une tierce personne au moins 20 heures par semaine et entraîne des dépenses mensuelles d’au moins 391,69 € ; oblige l’un de ses parents à réduire son activité professionnelle d’au moins 20 % ou nécessite le recours à une tierce personne au moins 8 heures par semaine et entraîne des dépenses mensuelles d’au moins 519,77 € ; entraîne des dépenses égales ou supérieures à 828,11€ par mois.
Le complément de 5ème catégorie est accordé lorsque le handicap de l’enfant oblige l’un des parents à cesser toute activité ou nécessite la présence d’une tierce personne à temps plein et entraîne des dépenses mensuelles d’au moins 339,84 euros.
En l’espèce, selon le médecin consultant, [O] [Z] est affecté d’un trouble d’hyperactivité et de l’attention et prend un traitement à ce titre. Il est en seconde dans une classe aménagée avec des horaires très allégés. Il est suivi par une psychologue une fois par semaine et voudrait reprendre le suivi de l’ergothérapeute et de l’orthophoniste. Il souffre de troubles de l’oralité.
Le médecin expert considère qu’au plan médical, il n’y a pas de justification d’une nécessité de réduction de temps de travail de l’un des parents. L’expert précise que seul l’orthophoniste est nécessaire.
Madame [Z] explique que [O] souffre d’un trouble de l’oralité qui l’empêche de manger à la cantine du lycée du fait d’un régime alimentaire très restreint. Elle ajoute que l’allègement de l’emploi du temps lui impose la nécessité de faire plusieurs allers-retours par jour pour emmener son fils au lycée et ne lui permet pas d’occuper un emploi.
Toutefois, il a été précisé par le médecin expert que [O] était indépendant et ne nécessitait pas la présence constante d’un adulte de sorte qu’il pourrait demeurer au lycée pendant les heures creuses.
Sont versés aux débats, un devis d’ergothérapie sur 12 mois pour 1.620 € soit 135 € par mois en date du 10 octobre 2022 ainsi qu’une facture du 24 septembre 2022 à hauteur de 130 €. Il est également produit un devis d’un montant de 500 € et 3 factures de 40 € chacune pour une psychoéducatrice ainsi qu’un devis d’un montant de 1.320 € pour une psychologue. Toutefois, seuls peuvent être pris en compte les frais d’ergothérapie dès lors que ce sont les seuls justifiés par le handicap de [O] selon l’avis du médecin consultant.
Il y a lieu de dire que le handicap de [O] [Z] ne justifie pas l’attribution d’un complément à l’allocation d’éducation à l’enfant handicapé.
Sur la demande d’affiliation à l’assurance vieillesse des parents au foyer
Cette disposition a été remplacée par l’assurance vieillesse des aidants.
L’article L. 381-2 du code de la sécurité sociale prévoit qu’est affilié obligatoirement à l’assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale, pour autant qu’il n’exerce aucune activité professionnelle ou seulement une activité à temps partiel, la personne ou, pour un couple, l’un ou l’autre de ses membres ayant la charge d’un enfant en situation de handicap qui n’est pas admis dans un internat et au titre duquel il est éligible au complément de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé ou présente un handicap au moins égal à 80%.
En l’espèce, le taux justifié par le handicap de [O] est supérieur à 50% mais inférieur à 80% et il n’est pas éligible au complément à l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé de sorte que la demande d’assurance vieillesse doit être rejetée.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, et en premier ressort,
En la forme, reçoit le recours de Madame [N] [Z],
Au fond,
Dit que le taux d’incapacité de [O] [Z] est inférieur à 80%,
Dit que [O] [Z] ne remplit pas les conditions d’attribution d’un complément à l’allocation d’éducation d’un enfant handicapé,
Dit que Madame [Z] ne remplit pas les conditions d’attribution de l’assurance vieillesse des aidants,
Rejette la demande d’assurance vieillesse des aidants formulée par Madame [N] [Z],
Laisse les dépens à la charge de Madame [N] [Z].
LE GREFFIER,
Sylvain AMIELH
LE PRESIDENT,
Bernard COURAZIER
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