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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Omer, 3e ch., 4 déc. 2025, n° 25/00080 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00080 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 13]
B.P. 70376
[Localité 6]
☎ :[XXXXXXXX02]
R.G N° N° RG 25/00080 -
N° Portalis DBZ4-W-B7J-B76M
N° de Minute : 25/00006
ORDONNANCE DE REFERE
DU : 04 Décembre 2025
[Y] [M]
C/
[H] [K]
[V] [F] épouse [K]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DU 04 Décembre 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
Mme [Y] [M]
née le 18 Novembre 1972 à [Localité 9], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Fabien FUSILLIER, avocat au barreau de SAINT-OMER
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C62765-2025-001639 du 26/06/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13])
ET :
DÉFENDEURS
M. [H] [K]
né le 06 Mars 1950 à [Localité 12], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Bertrand HENNE, avocat au barreau de BETHUNE
Mme [V] [F] épouse [K]
née le 27 Novembre 1955 à [Localité 14], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Bertrand HENNE, avocat au barreau de BETHUNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 06 Novembre 2025
Cathy BUNS, Vice-Présidente, assistée de Annick FRANCHOIS, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 04 Décembre 2025, date indiquée à l’issue des débats par Cathy BUNS, Vice-Présidente, assistée de Annick FRANCHOIS, Greffier
Selon bail sous seing privé prenant effet le 15 décembre 2019, Monsieur [H] [K] et Madame [V] [F] épouse [K] ont donné à bail à Madame [Y] [M] et Monsieur [M] [M] une maison à usage d’habitation située [Adresse 3] à [Localité 15], moyennant un loyer mensuel d’un montant initial de 715 euros, outre 10 euros à titre de provision sur charges.
Par acte de commissaire de justice signifié le 10 juillet 2025, Madame [Y] [M] a fait assigner en référé Monsieur [H] [K] et Madame [V] [F] épouse [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Omer afin d’obtenir une expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile .
Après un renvoi à la demande de l’une au moins des parties, l’affaire a été évoquée à l’audience du 6 novembre 2025.
Par conclusions reprises à l’audience, Madame [Y] [T] épouse [M], représentée, maintient sa demande d’expertise in futurum.
Monsieur [H] [K] et Madame [V] [F] épouse [K], représentés, sollicitent :
d’enjoindre à Madame [Y] [M] d’attraire Monsieur [M] [M] à l’instance,
de débouter Madame [Y] [M] de sa demande d’expertise judiciaire,
de condamner Madame [Y] [M] au paiement de la somme de 1 213 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile .
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se référer aux conclusions respectivement déposées par les parties à l’audience et détaillant les moyens développés au soutien de leurs prétentions.
Motifs de la décision
1. Sur la demande d’injonction à Madame [Y] [M] d’attraire Monsieur [M] [M] à l’instance
En l’espèce, Monsieur [H] [K] et Madame [V] [F] épouse [K] demandent que Monsieur [M] [M] soit attrait à la procédure mais n’en prenne pour autant pas l’initiative.
Surtout, Madame [Y] [M], locataire et au surplus occupante des lieux selon ses déclarations, a qualité à agir seule à l’égard de ses bailleurs.
Partant, la demande de ce chef sera rejetée.
2. Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile :
« « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
En l’espèce, à l’appui de sa demande, Madame [Y] [M] produit notamment :
des échanges de mails avec le mandataire du bailleur entre 2020 et janvier 2025 lui signalant divers problèmes affectant le logement, dont des moisissures persistantes signalées à partir de mai 2020,
des photos non datées de murs couverts de moisissures dans des pièces dénommées « chambre 3 » et « salon »,
une lettre datée du 9 octobre 2020 adressée par l’immobilière Cocquempot à Monsieur [H] [K] et Madame [V] [F] épouse [K] signalant un dysfonctionnement de la VMC, l’absence de réglette d’aération au niveau des fenêtres et l’apparition d’humidité sur les plafonds des chambres ainsi que dans le couloir et leur demandant d’intervenir afin de régler le problème d’humidité,
un courrier de la Caisse d’Allocations Familiales en date du 9 janvier 2025 suspendant le versement de l’allocation logement au bailleur dans l’attente de mise en conformité du logement, le diagnostic réalisé ayant conclu à la non conformité du logement aux critères de décence,
une attestation en date du 3 mars 2025 établie et signée par le Directeur en charge de l’Habitat au sein de la Communauté d’Agglomération du Pays de [Localité 13] (CAPSO) attestant de la visite effecuté dans le logement objet du litige et de la présence de critères de non décence,
un procès-verbal dressé par commissaire de justice le 18 juillet 2025 dans lequel sont constatés une fuite présente au niveau du groupe de sécurité du chauffe-eau, une fuite visible au niveau de la niche de la cuisine équipée, des traces noirâtres d’humidité et moisissures présentes sur les murs et plafonds de chaque pièce de la maison, un dysfonctionnement de la pompe à chaleur un message d’erreur sur le thermostat s’affichant « Anomalie 910 Energy Manager Erreur Communication PAC constater le SAV »,
un procès-verbal de constat établi par commissaire de justice le 13 août 2025 dans lequel le commissaire de justice constate une fuite située sur la canalisation après le compteur d’eau situé dans le garage situé sur le côté droit faisant face à la propriété.
Au regard de ces éléments, Madame [Y] [M] démontre un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige entre elle, locataire, et Monsieur [H] [K] et Madame [V] [F] épouse [K], bailleurs, qui en outre contestent l’origine des désordres en les attribuant à Madame [Y] [M].
3. Sur les demandes accessoires
En application des dispositions des articles 491 et 696 du code de procédure civile, il convient de dire que les dépens suivront le sort de ceux de l’instance au fond et qu’en l’absence d’une instance au fond, il seront, sauf accord contraire des parties, supportés par le demandeur.
La demande de Monsieur [H] [K] et Madame [V] [F] épouse [K] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
ORDONNE une mesure d’expertise judiciaire ;
DESIGNE
Monsieur [P] [C]
sis Cabinet [P] [C]
[Adresse 8]
[Localité 7]
Tél : [XXXXXXXX01] [Localité 11]. : 06.77.89.08.69 Mèl : [Courriel 10]
en qualité d’expert judiciaire, avec pour mission :
de convoquer les parties et leur conseil respectif,
se rendre sur les lieux sis [Adresse 3] à [Localité 15] ;
se faire communiquer tous documents et pièces, contractuelles, techniques ou autres qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ; entendre tout sachant,
visiter et décrire l’immeuble à usage d’habitation, et le cas échéant ses éléments et accessoires (dont la pompe à chaleur), objet du bail conclu entre les parties et ayant pris effet le 15 décembre 2019 ;
examiner et constater le cas échéant les désordres allégués affectant l’immeuble ; le cas échéant, les décrire et déterminer leur nature, leur(s) origine(s), la/les cause(s) ainsi que celle de leur(s) aggravation(s) éventuelle ; donner toute indication utile afin de permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente, de pouvoir déterminer d’une part l’imputabilité de ces désordres au locataire ou au bailleur et d’autre part s’ils portent atteinte ou non aux critères de décence ; dire si les désordres relevés ont un impact sur la consommation d’énergie du logement, notamment en terme de chauffage;
déterminer les travaux de reprise nécessaire ainsi que leur coût ; dire si ceux-ci relèvent de réparations locatives et d’entretien courant ou doivent être supporter par le propriétaire bailleur ; en chiffrer le coût ;
Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ;
Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, dont notamment le préjudice de jouissance subi ;
dresser un pré-rapport et recevoir les dires des parties ; y répondre ;
du tout dresser un rapport,
DISPENSE Madame [Y] [M], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, de toute consignation ;
DISONS que l’expert effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, et qu’il déposera son rapport en double exemplaire original au greffe du tribunal judiciaire de Saint-Omer dans le délai de trois mois à compter de la notification par le greffe de la décision, sous réserve de l’ acceptation de sa mission portée sans délai à la connaissance du juge, et sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile auprès du magistrat chargé du contrôle des expertises;
DIT que l’expert devra, lors de l’établissement de sa première note aux parties, indiquer les pièces nécessaires à sa mission, le calendrier de ses opérations et le coût prévisionnel de la mesure d’expertise ;
DIT que l’expert devra adresser aux parties un pré-rapport de la mesure d’expertise, et fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et précise qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DIT que les dépens suivront le sort de ceux de l’instance au fond ; DIT qu’en l’absence d’une instance au fond, ils seront, sauf accord contraire des parties, supportés par Madame [Y] [M] en sa qualité de demanderesse.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de Saint-Omer par mise à disposition du greffe, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE
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