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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 2 sept. 2025, n° 25/02203 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02203 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Vice-président
ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS
(demande de 2ème prolongation)
_______________________________________________________________________________________
N° de MINUTE N° RG 25/02203 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UM6T
le 02 Septembre 2025
Nous, Marion STRICKER,vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Marine GUILLOU, greffier ;
Statuant en audience publique ;
Vu les articles L742-1 à L742-3, L742-4, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu notre saisine par requête de M. LE PREFET DE [Localité 4] reçue le 01 Septembre 2025 à 14h22, concernant :
Monsieur [X] [D]
né le 03 Juin 1999 à [Localité 6] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu la précédente ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 8 août 2025 confirmée par ordonnance de la Cour d’appel en date du 11 août ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé ;
Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;
Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;
************
Ouï les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
En l’absence de l’intéressé qui n’a pas souhaité être présenté à l’audience ;
Ouï les observations de Me Pierre GONTIER, avocat au barreau de TOULOUSE ;
************
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
[X] [D], né le 3 juin 1999 à [Localité 6] (Algérie), de nationalité algérienne, non documenté (pas reconnu par les autorités algériennes le 19 décembre 2024), est arrivé en France il y a plusieurs années, ayant été auditionné par les services de la PAF en septembre 2021, puis novembre 2022, et août 2024. Il se déclare marié religieusement avec Madame [O] [H], ressortissante française, avec laquelle il avait le projet de se marier civilement, ce qui a été refusé par les autorités, ils n’ont pas d’enfant.
Il a fait l’objet de plusieurs mesures d’éloignement :
— d’une part, sur le plan administratif : sous la forme de deux obligations de quitter le territoire français (OQTF) prises par le préfet de [Localité 4] les 28 avril 2021 (notifiée le jour même à 17h05) et 19 décembre 2022 (notifiée le 20 décembre 2022 à 12h00), la dernière confirmée par le tribunal administratif le 29 décembre 2022.
— d’autre part, sur le plan judiciaire : il a été condamné à plusieurs reprises (7 mentions à son casier judiciaire) dont la dernière fois par jugement du 6 juin 2023 ayant prononcé à titre complémentaire une interdiction du territoire français (ITF) d’une durée de 5 ans, complétée par arrêté du préfet de [Localité 4] du 9 août 2024 fixant le pays de renvoi, décision notifiée le jour même à 8h40.
Alors qu’il était incarcéré au centre pénitentiaire de [Localité 7]-[Localité 5] depuis le 4 avril 2025 en exécution d’une nouvelle peine prononcée en comparution immédiate le jour même (soit 8 condamnations pénales en tout), [X] [D] a fait l’objet d’un placement en centre de rétention administrative par arrêté du préfet de [Localité 4] daté du 1er août 2025, régulièrement notifié le 4 août 2025 à 9h20, à sa levée d’écrou.
Par ordonnance rendue le 8 août 2025 à 15h53, le magistrat du siège de Toulouse a ordonné la prolongation de la rétention de [X] [D], pour une durée de vingt-six jours, décision confirmée par le magistrat délégué à la cour d’appel de Toulouse le 11 août 2025 à 12h00.
Par requête datée du 1er septembre 2025, reçue et enregistrée au greffe de la juridiction le même jour à 14h22, le de [Localité 4] a demandé la prolongation de la rétention de [X] [D] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 30 jours (deuxième prolongation).
A l’audience du 2 septembre 2025, le représentant de la préfecture soutient la demande de prolongation en soulignant l’ensemble des démarches entreprises par l’administration. [X] [D] est absent à l’audience. Son avocat plaide uniquement le fond et fait valoir un défaut de diligences après le 19 décembre 2024, date depuis laquelle son client est reconnu comme ressortissant algérien. Ensuite, il rappelle le contexte diplomatique qui s’enlise de plus en plus entre la France et l’Algérie.
La décision a été mise en délibéré au jour même.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre liminaire, il est constaté que la défense ne soulève pas de fin de non-recevoir.
Sur la prolongation de la rétention
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Aux termes de l’article L742-4 du CESEDA, « le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours ».
Il appartient au juge judiciaire d’apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s’entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l’intéressé, soit 90 jours, la démonstration par l’administration d’un éloignement à bref délai n’étant exigée que pour les troisième et quatrième prolongations de la rétention. Les diligences de l’administration doivent présenter un caractère suffisant.
En l’espèce, la défense critique les diligences de l’administration qui ont fait défaut après le courrier du 19 décembre 2024, date depuis laquelle l’identification de [X] [D] ne pose plus difficulté, alors que l’administration se borne à poursuivre l’identification. Or, il manque uniquement les photographies et les empreintes à remettre aux autorités compétentes et la demande de routing n’a pas non plus été faite. Ainsi, il s’en déduit que l’administration n’a pas effectué « toute diligence » en méconnaissance des textes. Ensuite, il est rappelé le contexte diplomatique entre la France et l’Algérie.
Toutefois, il appartient uniquement à la juridiction de vérifier l’effectivité de la saisine des autorités étrangères compétentes, sans aller au-delà dans son contrôle des diligences. Or cette saisine est intervenue le 7 juillet 2025, en amont de l’arrêté de placement notifié le 4 août 2025, alors que l’intéressé se trouvait de nouveau sous écrou depuis le 4 avril 2025, donc plusieurs mois après le courrier de reconnaissance du 19 décembre 2024, lequel a été produit dans le cadre d’une précédente procédure d’éloignement, et se trouve d’ailleurs dûment joint à la saisine du 7 juillet 2025 pour appuyer la demande, dont relances le 6 août 2025 et le 1er septembre 2025. Ces seuls éléments permettent à la juridiction de statuer, laquelle n’a pas à interférer plus avant dans les relations consulaires ni à faire état de considérations politiques et diplomatiques dont l’appréciation excèderait ses pouvoirs.
Dans la mesure où les diligences de l’administration permettent d’envisager un éloignement de l’intéressé avant la fin du délai maximal prévu par la loi, les conditions légales d’une seconde prolongation sont réunies.
Il convient donc d’ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de 30 jours.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DECLARONS RECEVABLE la requête en prolongation de rétention du préfet de [Localité 4].
ORDONNONS la prolongation de la rétention de [X] [D], pour une durée de trente jours à l’expiration du précédent délai de vingt-six jours imparti par l’ordonnance prise le 8 août 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse territorialement compétent, confirmée par la décision de la cour d’appel de Toulouse du 11 août 2025.
Le greffier
Le 02 Septembre 2025 à
Le Vice-président
LE REPRESENTANT DU PREFET L’AVOCAT
Avisé par mail Avisé par RPVA
RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA DE [Localité 7]/[Localité 1]
Monsieur M. [X] [D] reconnaît avoir :
Reçu notification de l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative rendue le 02 Septembre 2025 par Marion STRICKER, vice-président(e), magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de TOULOUSE, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de TOULOUSE (mail : [Courriel 2] ) ;
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le Préfet demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Le ………………………… à ………….heures…………..
Signature du retenu :
(à remplir par le CRA)
☐ Le retenu comprend et lit le français
☐ Le retenu comprend le français mais ne le lit pas – lecture faite par un agent du CRA
☐ L’ISM, par téléphone le ……………………….. à…………………….heures………………
avec …………………………………………….., interprète en langue ……………………………………………………
MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD :[Courriel 3]
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