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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 3 févr. 2026, n° 25/03134 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03134 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Le :
Copie conforme délivrée
à : Me MAURICE
Copie exécutoire délivrée
à : Me TESTARD
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/03134 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAA2A
N° MINUTE : 4/2026
JUGEMENT
rendu le mardi 03 février 2026
DEMANDERESSE
Madame [Y] [L]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Clément TESTARD de l’AARPI TESTARD COURTEILLE ASSOCIES, avocats au barreau de Paris, vestiaire : #G0539
DÉFENDEUR
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par Me Colin MAURICE, avocat au barreau de Paris, vestiaire : #C1844
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Véronique JACOB, Première Vice-Présidente adjointe, statuant en juge unique, assistée de Jihane MOUFIDI, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 04 novembre 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 03 février 2026 par Véronique JACOB, Première Vice-Présidente adjointe, assistée de Jihane MOUFIDI, Greffière.
Décision du 03 février 2026
PCP JTJ proxi fond – N° RG 25/03134 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAA2A
EXPOSE DU LITIGE
Le 21 juin 2018, Mme [Y] [L] a saisi le conseil des prud’hommes de [Localité 3], lequel a convoqué les parties à l’audience devant le bureau de conciliation et d’orientation du 8 octobre 2018 puis à l’audience de jugement du 4 février 2019.
L’affaire a ensuite fait l’objet d’un renvoi à l’audience de jugement du 26 avril 2019 à la demande de la partie demanderesse, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 16 mai 2019.
Le jugement a été notifié à Mme [Y] [L] le 5 septembre 2019.
Celle-ci a interjeté appel du jugement le 27 septembre 2019 devant la cour d’appel de [Localité 3], laquelle a rendu son arrêt le 8 décembre 2021 à l’issue de l’audience de plaidoirie du 3 novembre 2021.
Par acte du 26 mai 2025, Mme [Y] [L] a fait assigner l’agent judiciaire de l’État devant le tribunal judiciaire de Paris, sur le fondement de l’article L.141-1 du code de l’organisation judiciaire.
Aux termes de son assignation, Mme [Y] [L] demande la condamnation de l’agent judiciaire de l’État à lui payer, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— la somme de 3 900 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
— la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier ;
— la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Mme [Y] [L] estime que la durée de la procédure est excessive et engage la responsabilité de l’État pour déni de justice.
Suivant conclusions visées par le greffier à l’audience du 4 novembre 2025, l’agent judiciaire de l’État demande au tribunal le rejet des prétentions adverses et sa condamnation à lui verser la somme de 900 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il estime que la responsabilité de l’État n’est pas susceptible d’être engagée sur le fondement de l’article L.141-1 du code de l’organisation judiciaire faute de délai excessif, notamment devant la cour d’appel avec des conclusions de l’intimé déposées le 2 septembre 2021 et que la demanderesse ne justifie pas des préjudices allégués.
Conformément à l’article 467 du Code de procédure civile, le jugement à intervenir sera contradictoire.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et la décision rendue ce jour, par mise à disposition au greffe, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la demande principale
Aux termes de l’article L.141-1 du code de l’organisation judiciaire, l’État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice.
Cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.
Un déni de justice correspond à un refus d’une juridiction de statuer sur un litige qui lui est présenté ou au fait de ne procéder à aucune diligence pour instruire ou juger les affaires.
Il constitue une atteinte à un droit fondamental et, s’appréciant sous l’angle d’un manquement du service public de la justice à sa mission essentielle, il englobe, par extension, tout manquement de l’État à son devoir de protection juridictionnelle de l’individu, qui comprend celui de répondre sans délai anormalement long aux requêtes des justiciables, conformément aux dispositions de l’article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
L’appréciation d’un allongement excessif du délai de réponse judiciaire, susceptible d’être assimilé à un refus de juger et, partant, à un déni de justice engageant la responsabilité de l’État sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, s’effectue de manière concrète, au regard des circonstances propres à chaque procédure, en prenant en considération les conditions de déroulement de la procédure, la nature de l’affaire, son degré de complexité, le comportement des parties en cause, ainsi que l’intérêt qu’il peut y avoir pour l’une ou l’autre des parties, compte tenu de sa situation particulière, des circonstances propres au litige, et, le cas échéant, de sa nature même, à ce qu’il soit tranché rapidement.
Le seul non respect d’un délai légal n’est pas suffisant pour caractériser un déni justice mettant en jeu la responsabilité de l’État.
En l’espèce, il y a lieu d’évaluer le caractère excessif de la procédure prud’homale litigieuse en considération, non de la durée globale de la procédure, mais du temps séparant chaque étape de la procédure.
Ainsi, à l’aune de ces critères, il convient de relever que :
— le délai de 3 mois entre la saisine du conseil de prud’hommes et l’audience de conciliation n’est pas excessif ;
— le délai de 3 mois entre l’audience de conciliation et la première audience devant le bureau de jugement n’est pas excessif ;
— le délai de 2 mois entre la première audience de jugement et l’audience de plaidoirie n’est pas excessif ;
— le délai de plus de 2 mois entre le bureau de jugement et le prononcé de la décision n’est pas excessif ;
— le délai de 3 mois séparant la date de la décision de sa notification est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat, à hauteur de 1 mois ;
— le délai de plus de 18 mois entre la déclaration d’appel et l’audience de plaidoirie devant la cour d’appel est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat, à hauteur de 7 mois, dès lors qu’il n’est pas démontré, eu égard aux seules pièces produites, que ce délai résulte d’une quelconque complexité de l’affaire et quand bien même l’intimé a conclu le 2 septembre 2021 en respectant la date de clôture du 7 septembre 2021 fixée le 28 septembre 2020 ;
— le délai de moins de 2 mois entre l’audience de plaidoirie et le délibéré de la cour d’appel n’est pas excessif.
La responsabilité de l’État est en conséquence engagée pour un délai excessif global de 8 mois.
S’agissant du préjudice, la demande formée au titre du préjudice moral est justifiée en son principe, dès lors qu’un procès est nécessairement source d’une inquiétude pour le justiciable et qu’une attente prolongée non justifiée induit un préjudice dû au temps d’inquiétude supplémentaire.
Il s’ensuit que l’indemnité allouée en réparation de son préjudice moral ne saurait excéder celle que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement.
Le préjudice moral de Mme [Y] [L] est en conséquence entièrement réparé par l’allocation de la somme de 1 200 euros.
En application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
S’agissant du préjudice financier, la condamnation de l’employeur étant intervenue tardivement, puisqu’il a été retenu 8 mois de délai excessif sur cette période, la requérante peut donc prétendre à la réparation du préjudice lié au défaut de disposition des sommes, durant cette période.
Le point de départ des taux d’intérêts des créances indemnitaires est fixé de plein droit par l’article 1231-7 du code civil, même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement, au prononcé du jugement, sauf si le juge en décide autrement.
L’article 1231-7 du code civil permet par ailleurs de solliciter du conseil de prud’hommes ou de la cour d’appel le report du point de départ des intérêts légaux affectant les indemnités allouées à une date antérieure à la décision de justice, et spécialement à compter du jour de la demande en justice (Civ. 1, 18 janvier 1989, bull. civ. I, n°32 ; Soc, 6 novembre 1991, JCP G 1992, IV, 99), de sorte qu’aucun lien de causalité entre le préjudice financier invoqué et le dysfonctionnement dénoncé n’est établi.
En l’espèce, la condamnation au paiement de la somme totale de 3 000 euros est assortie dans l’arrêt du 8 décembre 2021 des intérêts au taux légal à compter de la date de son prononcé, conformément à la demande de l’appelante.
Par ailleurs, la demanderesse ne justifie d’aucun préjudice lié à la perte de chance de financer des projets personnels ni aux difficultés financières alléguées.
Il convient en conséquence de débouter Mme [Y] [L] de sa demande en réparation d’un préjudice financier.
Sur les demandes accessoires
L’agent judiciaire de l’État, partie perdante, est condamné aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Enfin, l’équité commande que l’agent judiciaire de l’État soit condamné à verser à Mme [Y] [L] la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge du tribunal judiciaire de Paris, statuant publiquement en premier ressort par jugement contradictoire mis à disposition au greffe,
CONDAMNE l’agent judiciaire de l’État à payer à Mme [Y] [L] la somme de 1 200 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision ;
CONDAMNE l’agent judiciaire de l’État aux dépens ;
CONDAMNE l’agent judiciaire de l’État à verser à Mme [Y] [L] la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi jugé et prononcé par jugement signé les jour, mois et an susdits par le président et la greffière susnommés et mis à disposition au greffe.
La Greffière, Le Président,
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