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Sur la décision
| Référence : | TJ Bastia, réf., 7 janv. 2026, n° 25/00537 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00537 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RF / LD / PA
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 07 Janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00537 – N° Portalis DBXI-W-B7J-DOVM
NATURE DE L’AFFAIRE : 58Z – Demande relative à d’autres contrats d’assurance
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA
ORDONNANCE DE REFERE
JUGE DES REFERES : Régis FRANCE, Président
GREFFIER : Pauline ANGEL,
Copie exécutoire délivrée à :
— Me Christelle ELGART
Le : 07 Janvier 2026
PARTIES :
DEMANDEUR
[Z] [U]
né le 02 Juin 1980 à PONT A MOUSSON (54700),
demeurant 9 chemin de Panedautes, Villa D03 – 31700 MONDONVILLE
représenté par Maître Christelle ELGART, avocat au barreau de BASTIA
DÉFENDERESSE
S.A. MAIF VIE,
dont le siège social est 50 avenue de Salvadore Allende – 79000 NIORT CEDEX 9
non comparante, ni représentée,
Les conseils des parties ayant été entendus en leurs explications et conclusions à l’audience des référés, tenue au Palais de Justice de BASTIA, l’an deux mil vingt cinq et le dix sept Décembre, par Monsieur Régis FRANCE, Président du Tribunal judiciaire de BASTIA, assistée de Madame Pauline ANGEL, Greffier lors du prononcé.
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit de Commissaire de justice en date du 20 novembre 2025, Monsieur [Z] [U] a fait citer à comparaître la SA MAIF VIE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bastia afin de se voir remettre sur le fondement des articles 834 et suivants du code de procédure civile, le contrat d’assurance vie souscrit par feu [C] [Y] auprès des services, actualisé au moment de son décès, soit le 20 février 2024, et ce sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter du jugement à intervenir.
L’affaire a été retenue à l’audience du 17 décembre 2025.
A cette audience, Monsieur [Z] [U], représenté, a maintenu les demandes formulées dans son acte introductif d’instance. Il énonce que son grand père, feu [C] [Y], est décédé le 20 février 2024 en Haute-Corse, qu’il avait après avoir fait des donations à ses filles établi un testament authentique le 25 juillet 2023 au profit de ses petits enfants. Il souligne que son grand père était sociétaire de la MAIF, et qu’il avait souscrit une assurance vie auprès de la requise. Il précise que malgré la prise de contact avec cette dernière, la SA MAIF VIE n’a pu lui donner des éléments de réponse.
La SA MAIF VIE, n’a pas constitué avocat. L’acte a été remis à une personne se disant habilitée à le recevoir pour la personne morale, le 20 novembre 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 janvier 2026.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et soutenues oralement à l’audience pour de plus amples développements.
MOTIFS DE LA DECISION:
Sur la demande de communication d’un contrat d’assurance vie
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
En application de l’article 834 du code de procédure civile Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En vertu de l’article 835 du code de procédure civile le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L‘application au présent litige de ces dispositions n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement. Le juge des référés peut ordonner la communication d’une assurance vie sous astreinte, à condition que la demande soit justifiée par un motif légitime, que sa légitimité soit vérifiée, en respectant les limites posées par le code de procédure civile.
En l’espèce, Monsieur [Z] [U] sollicite la communication par la SA MAIF VIE du contrat d’assurance vie de feu [C] [Y], décédé le 20 février 2024, et ce sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir.
A la lecture des éléments communiqués, et notamment de l’acte de décès, de la déclaration de succession non signée et d’un courriel du 17 novembre 2025, il est rapporté que Monsieur [C] [H] [Y] est décédé à Bastia le 20 février 2024, qu’un testament olographe a été réalisé le 8 novembre 2020, qu’un testament authentique l’a également été par notaire le 25 juillet 2023 au profit de Monsieur [Z] [U], Madame [N] [B] et Monsieur [P] [B].
Il est en outre établi par courrier en date du 17 novembre 2025, que le conseil du demandeur a écrit à Me [O] [I], notaire pour obtenir des informations sur la succession de feu [C] [Y], sur le devenir de l’argent présent sur les comptes bancaires, et sur l’assurance vie ouverte auprès de Nouveau Cap MAIF, en vain.
En revanche, il appartenait à Monsieur [Z] [U] de justifier de sa qualité d’héritier, d’un motif légitime à l’obtention des éléments sollicités, et d’identifier avec précision les documents demandés.
Force est de constater que les pièces versées aux débats par le demandeur ne suffisent pas à justifier d’un motif légitime à se voir communiquer le contrat d’assurance vie de feu [C] [Y]. En effet, un acte de décès associé à une déclaration de succession non signée peut uniquement constituer un commencement de preuve. La preuve de la qualité d’héritier n’est pas établie de façon suffisante et conduira en l’état à le débouter de sa demande.
Sur les demandes accessoires,
En application de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. Il y a lieu, en l’espèce, de laisser les dépens de la présente instance à la charge de Monsieur [Z] [U] en l’état des éléments du litige.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Par provision, tous moyens des parties étant réservés ;
DEBOUTONS Monsieur [Z] [U] de l’ensemble de ses demandes ;
DISONS n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [Z] [U] aux dépens ;
RAPPELONS que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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