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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 15 janv. 2026, n° 18/00601 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/00601 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 21]
POLE SOCIAL
[Adresse 9]
[Adresse 20]
[Localité 1]
JUGEMENT N°25/00146 du 15 Janvier 2026
Numéro de recours: N° RG 18/00601 – N° Portalis DBW3-W-B7C-VKUI
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Société [12]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Mohamed MATERI, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Alix LECULLIE, avocat au barreau de PARIS
c/ DEFENDERESSE
Organisme [14]
[Localité 2]
représentée par Mme [I] [G] (Inspecteur)
DÉBATS : À l’audience publique du 30 Octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président
Assesseurs : PFISTER Laurent
KATRAMADOS Marc
L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 15 Janvier 2026
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Madame [U] [E], exerçant la profession d’agent commercial en fournitures poids lourds au sein de la société [11], devenue [12], du 3 janvier 1996 au 13 mai 2005, a sollicité la reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie, à savoir une tumeur de la vessie, auprès de la [7] (ci-après la [13] ou la caisse).
L’affection n’étant pas désignée dans un tableau de maladies professionnelles, la [13] a transmis le dossier de Madame [U] [E] au [10] (ci-après le [17]) pour examen.
Par avis du 13 mars 2017, le [17] a reconnu l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie de Madame [U] [E] et sa profession.
Par décision du 3 avril 2017, notifiée à la société [12], la [13] a reconnu le caractère professionnel de l’affection présentée par Madame [U] [E].
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception expédiée le 15 janvier 2018, la société [12] a – par l’intermédiaire de son conseil – saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône, devenu tribunal de grande instance puis tribunal judiciaire de Marseille au 1er janvier 2020, afin de contester la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable de la [15] rendue le 14 novembre 2017, confirmant le caractère professionnel de la maladie dont est atteinte Madame [U] [E] ainsi que l’opposabilité de la décision de prise en charge.
Par jugement avant-dire droit du 11 juillet 2024, le tribunal de céans a désigné – sur le fondement de l’article L.461-1 alinéa 7 du code de la sécurité sociale – le [17] de la région Ile-de-France avec mission de dire :
— si l’affection présentée par Madame [U] [E], constatée le 26 juillet 2016 par certificat médical initial, à savoir une tumeur maligne de la vessie, a été directement et essentiellement causée par son activité professionnelle.
Le 26 décembre 2024, le [18] a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par Madame [U] [E].
Après une phase de mise en état, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 30 octobre 2025.
La société [12], représentée par son conseil soutenant oralement ses conclusions n°2, demande au tribunal de :
In limine litis,
— Juger que la demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par Madame [E] est prescrite ;
En conséquence,
— Lui déclarer inopposable la décision de la [13] de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle en date du 3 avril 2017 ;
— Priver d’effet la décision de la commission de recours amiable du 14 novembre 2017 confirmant la décision de la [13] ;
A titre principal,
— Juger qu’aucun lien entre l’activité professionnelle de Madame [E] et la maladie qu’elle a déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels n’est caractérisé ;
En conséquence,
— Lui déclarer inopposable la décision de la [13] de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle en date du 3 avril 2017 ;
— Priver d’effet la décision de la commission de recours amiable du 14 novembre 2017 confirmant la décision de la [13] ;
A titre subsidiaire,
— Juger que le principe du contradictoire n’a pas été respecté ;
En conséquence,
— Lui déclarer inopposable la décision de la [13] de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle en date du 3 avril 2017 ;
— Priver d’effet la décision de la commission de recours amiable du 14 novembre 2017 confirmant la décision de la [13] ;
En tout état de cause,
— Condamner la [13] à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux frais irrépétibles et aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société [12] fait valoir que la demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie formée par Madame [U] [E] est prescrite puisque déclarée hors délai. Elle soutient que Madame [U] [E] ainsi que la [13] échouent à rapporter la preuve de l’existence d’un lien direct et essentiel entre sa maladie et son travail, évoquant l’existence d’un facteur extra-professionnel. Enfin, elle affirme que la [13] n’a pas respecté le principe du contradictoire dans le cadre de l’instruction.
A l’audience, elle sollicite l’entérinement de l’avis du [17] de la région Ile-de-France.
En défense, la [15], représentée à l’audience par un inspecteur juridique soutenant oralement ses conclusions, indique s’en remettre à l’avis du [17] de la région Ile-de-France.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la prescription de l’action en reconnaissance de la maladie professionnelle
Selon l’article L.431-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, « les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans à dater :
1°) du jour de l’accident ou de la cessation du paiement de l’indemnité journalière ;
2°) dans les cas prévus respectivement au premier alinéa de l’article L.443-1 et à l’article L.443-2, de la date de la première constatation par le médecin traitant de la modification survenue dans l’état de la victime, sous réserve, en cas de contestation, de l’avis émis par l’expert ou de la date de cessation du paiement de l’indemnité journalière allouée en raison de la rechute ;
3°) du jour du décès de la victime en ce qui concerne la demande en révision prévue au troisième alinéa de l’article L.443-1 ;
4°) de la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure pour un détenu exécutant un travail pénal ou un pupille de l’éducation surveillée dans le cas où la victime n’a pas droit aux indemnités journalières.
L’action des praticiens, pharmaciens, auxiliaires médicaux, fournisseurs et établissements pour les prestations mentionnées à l’article L. 431-1 se prescrit par deux ans à compter soit de l’exécution de l’acte, soit de la délivrance de la fourniture, soit de la date à laquelle la victime a quitté l’établissement.
Cette prescription est également applicable, à compter du paiement des prestations entre les mains du bénéficiaire, à l’action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration.
Les prescriptions prévues aux trois alinéas précédents sont soumises aux règles de droit commun.
Toutefois, en cas d’accident susceptible d’entraîner la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la prescription de deux ans opposable aux demandes d’indemnisation complémentaire visée aux articles L. 452-1 et suivants est interrompue par l’exercice de l’action pénale engagée pour les mêmes faits ou de l’action en reconnaissance du caractère professionnel de l’accident. »
Selon l’article L.461-1 du même code, dans version applicable au litige, « en ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l’accident… »
En application de ces textes, les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le livre quatrième du code de la sécurité sociale se prescrivent par deux ans à compter, en ce qui concerne les maladies professionnelles, de la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
La société [12], en application des articles 122 du code de procédure civile, L.431-2, L.461-1 et L.461-5 du code de la sécurité sociale, conclut à la prescription de l’action en reconnaissance de la maladie professionnelle initiée par Madame [U] [E].
Elle estime que la victime d’une maladie professionnelle dispose d’un délai de deux ans pour demander la prise en charge de son affection au titre de la législation professionnelle à compter de :
— La date à laquelle elle a cessé de percevoir des indemnités journalières au titre de la législation professionnelle,
— La date à laquelle elle a été informée par certificat médical du lien possible entre sa maladie et son activité professionnelle,
— La date à laquelle elle a cessé le travail.
Elle précise que le délai le plus favorable s’applique.
Concernant le paiement des indemnités journalières, elle indique que Madame [U] [E] n’a jamais été placée en arrêt de travail pour maladie professionnelle au cours de l’exécution de son contrat de travail, de sorte qu’aucun point de départ de la prescription biennale ne peut être retenu.
Concernant l’information du lien possible entre la maladie et l’activité professionnelle, elle fait valoir que Madame [U] [E] en avait connaissance depuis le mois de février 2013, soit plus de deux ans avant la déclaration de reconnaissance du 26 juillet 2016 qui n’est pas datée, le certificat médical initial ayant été établi pour échapper à la prescription.
Enfin, concernant la date de cessation du travail, elle soutient que le dernier jour de travail effectif de Madame [U] [E] est le 9 mai 2002, seule date à devoir être prise en compte.
La caisse répond que le certificat médical initial établi le 26 juillet 2016 est le point de départ de la prescription biennale permettant à Madame [U] [E] de solliciter la prise en charge de sa maladie au titre de la législation professionnelle. Ainsi, elle considère que Madame [U] [E] avait jusqu’au 26 juillet 2018 pour formuler une demande de prise en charge de sa maladie professionnelle.
En l’espèce, Madame [U] [E] a établi une déclaration de maladie professionnelle le 26 juillet 2016. Elle a joint à cette déclaration, le certificat médical initial rédigé le 26 juillet 2016 par le Docteur [X]. Il convient de relever que le certificat médical initial a été établi sur le formulaire cerfa adéquat portant en entête la mention suivante : « certificat médical accident du travail maladie professionnelle ». Sous l’identité de l’assurée, il est encore coché la case maladie professionnelle.
En outre, l’intitulé « constatations détaillées » précise bien qu’il s’agit du siège et de la nature des lésions ou de la maladie professionnelle. A ce titre, le médecin indique « tumeur de vessie ».
Par conséquent, le certificat médical initial établit de façon claire le lien possible entre la maladie et le travail de l’intéressée, étant précisé qu’il n’est pas exigé que ce lien soit certain mais seulement possible.
Au vu de ces éléments, le tribunal constate que dès le 26 juillet 2016, Madame [U] [E] a été informée par le certificat médical initial du lien possible entre sa maladie et son activité professionnelle. Ainsi, son action en reconnaissance de maladie professionnelle ayant été initiée par déclaration du 26 juillet 2016 réceptionnée le 28 juillet 2016 par la caisse, soit dans le respect du délai de deux ans courant à compter de la date à laquelle la victime a été informée du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle, n’est pas prescrite.
Sur la demande en inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle pour non-respect du principe du contradictoire
Bien que développés à titre subsidiaire par la société [12], les moyens relatifs au non-respect du principe du contradictoire seront examinés en premier lieu, l’éventuel non-respect de ce principe ayant pour conséquence l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur le caractère professionnel de ladite maladie.
Les articles R.441-11 à R.411-14 du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable au litige, organisent la procédure d’information de l’employeur par la caisse préalablement à sa décision sur la reconnaissance ou non du caractère professionnel de la maladie ou de l’accident.
Aux termes de l’article R.441-11 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige, « II. — La victime adresse à la caisse la déclaration de maladie professionnelle. Un double est envoyé par la caisse à l’employeur à qui la décision est susceptible de faire grief par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception. L’employeur peut émettre des réserves motivées. La caisse adresse également un double de cette déclaration au médecin du travail.
III. — En cas de réserves motivées de la part de l’employeur ou si elle l’estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l’employeur et à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès. »
Aux termes de l’article R.441-12 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige, « Après la déclaration de l’accident ou de la maladie, la victime ou ses ayants droit et l’employeur peuvent faire connaître leurs observations et toutes informations complémentaires ou en faire part directement à l’enquêteur de la caisse primaire. »
Aux termes de l’article R.441-13 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige, « Le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre ;
1°) la déclaration d’accident ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations parvenues à la caisse de chacune des parties ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l’assuré, ses ayants droit et à l’employeur, ou à leurs mandataires.
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l’autorité judiciaire. »
Aux termes de l’article R.441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, « Lorsqu’il y a nécessité d’examen ou d’enquête complémentaire, la caisse doit en informer la victime ou ses ayants droit et l’employeur avant l’expiration du délai prévu au premier alinéa de l’article R. 441-10 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A l’expiration d’un nouveau délai qui ne peut excéder deux mois en matière d’accidents du travail ou trois mois en matière de maladies professionnelles à compter de la date de cette notification et en l’absence de décision de la caisse, le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie est reconnu.
En cas de saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, mentionné au cinquième alinéa de l’article L.461-1, le délai imparti à ce comité pour donner son avis s’impute sur les délais prévus à l’alinéa qui précède.
Dans les cas prévus au dernier alinéa de l’article R.441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l’employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d’en déterminer la date de réception, l’information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l’article R.441-13.
La décision motivée de la caisse est notifiée, avec mention des voies et délais de recours par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou ses ayants droit, si le caractère professionnel de l’accident, de la maladie professionnelle ou de la rechute n’est pas reconnu, ou à l’employeur dans le cas contraire. Cette décision est également notifiée à la personne à laquelle la décision ne fait pas grief.
Le médecin traitant est informé de cette décision. »
Enfin, aux termes de l’article D.461-29 du même code, dans sa rédaction applicable au litige, « Le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre :
1° Une demande motivée de reconnaissance signée par la victime ou ses ayants droit intégrant le certificat médical initial rempli par un médecin choisi par la victime dont le modèle est fixé par arrêté ;
2° Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l’exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises ;
3° Un rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime décrivant notamment chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l’entreprise et permettant d’apprécier les conditions d’exposition de la victime à un risque professionnel ;
4° Le cas échéant les conclusions des enquêtes conduites par les caisses compétentes, dans les conditions du présent livre ;
5° Le rapport établi par les services du contrôle médical de la [6] indiquant, le cas échéant, le taux d’incapacité permanente de la victime.
Les pièces demandées par la caisse au deuxième et troisième paragraphes doivent être fournies dans un délai d’un mois.
La communication du dossier s’effectue dans les conditions définies à l’article R. 441-13 en ce qui concerne les pièces mentionnées aux 1°, 3° et 4° du présent article.
L’avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical mentionnés aux 2° et 5° du présent article sont communicables de plein droit à la victime et ses ayants droit. Ils ne sont communicables à l’employeur que par l’intermédiaire d’un praticien désigné à cet effet par la victime ou, à défaut, par ses ayants droit. Ce praticien prend connaissance du contenu de ces documents et ne peut en faire état, avec l’accord de la victime ou, à défaut, de ses ayants droit, que dans le respect des règles de déontologie.
Seules les conclusions administratives auxquelles ces documents ont pu aboutir sont communicables de plein droit à son employeur.
La victime, ses ayants droit et son employeur peuvent déposer des observations qui sont annexées au dossier. »
L’ensemble de ces règles a pour but de garantir le caractère contradictoire de la procédure aux diverses étapes de l’instruction du dossier par la caisse, afin notamment de permettre à l’employeur de faire valoir ses observations préalablement à la décision à intervenir de l’organisme de sécurité sociale.
Ces dispositions présentent un caractère impératif, dès lors qu’elles sont d’ordre public. En application de l’indépendance des rapports caisse/employeur et caisse/assuré, les manquements de la caisse à ce principe sont sanctionnés par l’inopposabilité de sa décision à l’employeur, et non pas par la nullité, puisque la décision reste acquise à l’assuré qui n’est pas partie à la procédure.
En l’espèce, la société [12] expose n’avoir jamais été destinataire du double de la déclaration de maladie professionnelle et ainsi, ne pas avoir été en mesure d’émettre des réserves motivées.
Elle ajoute n’avoir jamais été destinataire d’un questionnaire relatif aux conditions dans lesquelles sa salariée aurait pu être exposée à des facteurs de risques et indique qu’aucun agent de la [13] ne s’est déplacé au sein de ses locaux afin de déterminer si Madame [U] [E] avait pu être en contact avec des facteurs de risques. Elle estime ainsi ne pas avoir été en mesure de pouvoir formuler des observations dans le cadre de la procédure de reconnaissance de la maladie professionnelle.
Au surplus, elle soutient n’avoir jamais été destinataire des éléments visés à l’article D.461-29 du code de la sécurité sociale de sorte qu’elle n’a jamais eu en sa possession les éléments susceptibles de lui faire grief.
Elle précise n’avoir jamais réceptionné le courrier du 17 décembre 2016 émanant de la [13] et en conséquence, ne pas avoir été en mesure de présenter ses observations avant la transmission du dossier au [17].
Enfin, elle indique que la [13] ne lui a jamais communiqué l’avis rendu par le [17] préalablement à sa prise de décision.
Pour l’ensemble de ces raisons, la société [12] sollicite que la décision de prise en charge du 3 avril 2017 lui soit déclarée inopposable.
En défense, la caisse verse aux débats les pièces suivantes :
— Le courrier, daté du 10 août 2016 dont l’accusé de réception a été signé, contenant le double de la déclaration de maladie professionnelle du 26 juillet 2016, soit dans un bref délai ;
— Le courrier, daté du 15 décembre 2016 et réceptionné le 19 décembre 2016, informant la société [12] de la possibilité de consulter les pièces du dossier avant la transmission du dossier au [17] et indiquant que certaines pièces ne pouvaient être communiquées que par l’intermédiaire d’un praticien désigné et avec l’accord de la salariée.
Le tribunal relève que la société [12], contrairement à ce qu’elle prétend, a été destinataire de ces deux courriers.
En outre, le tribunal relève qu’il ne peut être reproché à la caisse de ne pas avoir communiqué certaines pièces à la société alors que cette dernière ne les a pas sollicitées.
Le tribunal relève également que la caisse, en l’absence de réserves motivées de l’employeur et si elle ne l’a pas jugé nécessaire, n’était pas tenue d’adresser un questionnaire à l’employeur.
Enfin, le tribunal relève qu’aucune disposition n’impose à la [13] de communiquer l’avis du [17] au stade de l’instruction ou de la notification de la décision statuant sur le caractère professionnel de la maladie.
En tout état de cause, l’avis du [17] a été porté à la connaissance de l’employeur dans le cadre de la présente instance, de sorte qu’il est mesure de critiquer la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée.
Il s’ensuit que la [13] a satisfait de manière loyale et suffisante à l’obligation d’information de l’employeur de sorte qu’elle n’a pas méconnu le principe du contradictoire.
La société [12] sera par conséquent déboutée de sa demande en inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle pour non-respect du principe du contradictoire.
Sur la demande en inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle tirée de l’absence du caractère professionnel de la maladie
Aux termes des alinéas 5 à 8 de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale :
« Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ».
Le lien direct s’entend de l’exposition constante et habituelle au risque qui a causé la maladie.
Le lien essentiel correspond, quant à lui, au caractère prépondérant d’un facteur. Ainsi, le travail de la victime doit être la cause principale de l’apparition de la maladie.
Si l’avis rendu par un [17] s’impose à la caisse primaire en application des dispositions de l’article précité, tel n’est pas le cas pour le juge du contentieux général de la sécurité sociale qui en apprécie souverainement la valeur et la portée.
Le 13 mars 2017, le [19], premier [17] consulté, a rendu un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée, en retenant l’existence d’un lien direct et essentiel entre l’affection et le travail habituel de Madame [U] [E], rédigé comme suit :
« Assurée née en 1952 présentant, selon le certificat médical du Dr [F] [X] en date du 26/07/2016 une tumeur de vessie non infiltrant le muscle pTaG2 ==> infiltration Ametecyne – récidive 2014/2015.
Le Comité est interrogé au titre du 4ème alinéa pour affection non inscrite dans un tableau de maladies professionnelles.
Une tumeur de vessie classée stade [22] grade 2 a été réséquée par [5].
Une nouvelle résection endoscopique de vessie a été réalisée en décembre 2015. L’examen endoscopique a mis en évidence une tumeur TxG3.
On retrouve la notion de tabagisme actif chiffré à 30PA sevré depuis 2001.
La profession exercée du 03/01/1996 au 09/05/2002 est celle de technico-commerciale au garage [11].
La salariée indique que son bureau était placé à l’intérieur du garage et qu’elle respirait chaque fois des vapeurs toxiques de diesel ainsi que des odeurs de peinture alors qu’il n’y avait pas de cabine de peinture.
En conséquence, le comité retient un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et la profession exercée. »
Dans le cadre du présent litige, le tribunal de céans a recueilli l’avis du [18] qui a, quant à lui, rejeté l’existence d’un lien direct et essentiel entre l’activité professionnelle de Madame [U] [E] et sa pathologie au motif que :
« Après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, le comité ne retrouve pas de facteurs professionnels expliquant à eux seuls la pathologie.
En conséquence, il n’y a pas lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle. »
Le tribunal relève que la société [12] sollicite l’homologation de ce dernier avis et que la [13] ne s’y oppose pas.
Au vu des conclusions des deux comités rappelées précédemment, il apparaît que le [18], disposant des mêmes pièces que le premier, s’est prononcé de manière très claire sur l’absence de facteurs professionnels à l’origine de la pathologie déclarée par Madame [U] [E].
Au regard de toutes ces observations et des pièces produites, il n’est pas possible d’établir un lien direct et essentiel entre la maladie déclarée le 26 juillet 2016 par Madame [U] [E] et son activité professionnelle exercée pour le compte de la société [12].
L’avis du second [17] de la région Ile-de-France doit dès lors être suivi par préférence à celui du premier comité comme le sollicite la société [12] en ce qu’il a considéré que l’existence d’un lien direct et essentiel ne peut pas être retenue entre la pathologie déclarée par Madame [U] [E] le 26 juillet 2016 et son activité professionnelle.
En conséquence, la décision de la [16] du 3 avril 2017 de prise en charge de la maladie déclarée par Madame [U] [E] sera déclarée inopposable à la société [12].
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la [15], qui succombe à l’instance, sera condamnée à en supporter les dépens.
En revanche, il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile compte tenu de l’avis favorable du premier [17] qui s’imposait à la caisse.
Enfin, s’agissant d’une décision administrative à laquelle le présent jugement a vocation à se substituer, il n’y a pas lieu de confirmer ou d’infirmer la décision de la commission de recours amiable de la [13] en date du 14 novembre 2017.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable et bien-fondé le recours de la société [12] à l’encontre de la décision de la commission de recours amiable de la [7] du 14 novembre 2017 confirmant la décision de ladite caisse du 3 avril 2017 de prise en charge de la maladie déclarée par Madame [U] [E] au titre de la législation sur les risques professionnels ;
DIT que l’action en reconnaissance de la maladie professionnelle n’est pas prescrite ;
DEBOUTE la société [12] de sa demande en inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels pour non-respect du principe du contradictoire ;
DECLARE inopposable à la société [12] la décision de la [8] du 3 avril 2017 de prise en charge de la maladie déclarée par Madame [U] [E] en l’absence de lien direct et essentiel entre sa pathologie et son activité professionnelle ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la [7] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le présent jugement se substitue aux décisions contestées de l’organisme de sécurité sociale ;
DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, à peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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