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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 27 mars 2026, n° 23/01639 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01639 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM, CANSSM ASSURANCE MALADIE |
Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 23/01639 – N° Portalis DBZJ-W-B7H-KNUO
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
,
[Adresse 1],
[Adresse 2]
☎, [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 27 MARS 2026
DEMANDEUR :
Monsieur, [O], [U],
[Adresse 3],
[Localité 1]
non comparant, représenté
Rep/assistant : Me Alexia DILLENSCHNEIDER, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B502
DEFENDERESSE :
ANGDM
Service AT/MP de, [Localité 2],
[Adresse 4],
[Localité 3]
non comparante, représentée
Rep/assistant : Me Claude ANTONIAZZI-SCHOEN, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : C204
EN PRESENCE DE :
CPAM, INTERVENANT POUR LE COMPTE DE LA CANSSM ASSURANCE MALADIE DES MINES,
[Adresse 5],
[Localité 4]
non comparante,représentée par M,.[G],,muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : M. MALENGE Grégory
Assesseur représentant des employeurs : M. Marc OPILLARD
Assesseur représentant des salariés : M. Bertrand BARTHEL
Assistés de Madame MULLER Antoinette, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 14 novembre 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à
[O], [U]
ANGDM
CPAM, INTERVENANT POUR LE COMPTE DE LA CANSSM ASSURANCE MALADIE DES MINES
le
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Né le 25 juillet 1959, Monsieur, [O], [U] a travaillé pour le compte des Houillères du Bassin de Lorraine ,([1]), devenues par la suite l’établissement public, [2] ,([3]), du 21 juin 1976 au 12 mars 2007.
Il a occupé les postes suivants :
Apprenti-mineur ;Inst. Tail. ou Trac et voies ;Abatteur boiseur ATT.MU ;Transp. et aide inst. tail. ou tr ;Préposé entretien piles tail.MO ;Préposé entretien piles tail.CH ;Chef équip. Instal. Tail. équip. ;Portier bureaux de direction.
Il a été Personnel Ouvrier CET du 13 mars 2007 au 31 décembre 2007, puis du 1er janvier 2008 au 31 mars 2008.
Il convient à ce stade de préciser que le 1er janvier 2008, l’EPIC CdF a été dissous et mis en liquidation. Monsieur, [O], [U], qui était Personnel Ouvrier CET à cette date, est devenu salarié de l’Agence Nationale pour la Garantie des Droits des Mineurs ,([4]) jusqu’à son départ, le 31 mars 2008 – raison pour laquelle ce contentieux est de la compétence exclusive de l’ANGDM.
Par formulaire daté du 05 décembre 2022, Monsieur, [O], [U] a déclaré à l’Assurance Maladie des Mines (AMM, ci-après la Caisse) une maladie professionnelle sous forme d’épaississement de la plèvre viscérale, au titre du tableau 30B des maladies professionnelles, attestée par un certificat médical initial établi le 28 novembre 2022.
Le 06 avril 2023, la Caisse a pris en charge la pathologie déclarée par Monsieur, [O], [U] au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Le 06 juillet 2023, la Caisse a notifié à Monsieur, [O], [U] un taux d’incapacité de 8,00 % à la date du 21 octobre 2022, et lui a attribué, au choix, une indemnité en capital de 3 773,19 euros et une rente annuelle de 3 473,61 euros.
Le 24 juillet 2023, Monsieur, [O], [U] a formulé auprès de la Caisse une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Faute de conciliation, Monsieur, [O], [U] a, selon déposée le 1er décembre 2023, attrait l,'[4] venant aux droits des, [1], devenus l,'[5], devant le pôle social du Tribunal judiciaire de Metz, afin de voir reconnaître la faute inexcusable de son ancien employeur dans la survenance de sa maladie professionnelle et de bénéficier des conséquences indemnitaires qui en découlent.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de Moselle a été mise en cause.
L’affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 25 janvier 2024 et après plusieurs renvois en mise en état, elle a reçu fixation à l’audience publique du 14 novembre 2025, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 27 mars 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, MONSIEUR, [O], [U], régulièrement représenté par son avocat, s’en rapporte à sa requête et à son bordereau de pièces reçus au greffe le 1er décembre 2023.
Il demande au tribunal de :
déclarer recevable et bien fondé son recours ;rejeter toutes les exceptions et fins de non-recevoir invoquées par l’AJE (suite à une erreur de plume, lire, [4]), la Caisse ;juger que la maladie professionnelle dont il est atteint est due à une faute inexcusable de son employeur, la société, [6], aux droits de laquelle vient l,'[4] ;Par conséquent :
condamner la Caisse de Sécurité Sociale au payement à son profit du maximum de la majoration des indemnités dont il bénéficie aux termes des dispositions du Code de la Sécurité Sociale ;la condamner au payement de majoration maximum des indemnités suivant l’évolution de son taux d’IPP en cas d’aggravation de son état de santé, prenant effet à la date du nouveau taux accordé au titre de l’aggravation ;juger qu’en cas de décès imputable à sa maladie professionnelle, le principe de la majoration maximum de la rente restera acquis au conjoint survivant ;condamner la Caisse de sécurité sociale à procéder à l’indemnisation des préjudices complémentaires comme suit :- Réparation du préjudice causé par les souffrances physiques……………………….18 000 euros ;
— Réparation du préjudice causé par les souffrances morales…………………………20 000 euros ;
— Réparation du préjudice sexuel…………………………………………………………………..5 000 euros.
ordonner qu’en vertu de l’article 1153-1 du Code Civil l’ensemble des sommes dues portera intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ;condamner l,'[4] au paiement d’une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;la condamner au paiement des dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile ;ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
L,'[4], représentée à l’audience par son avocat, s’en rapporte à ses conclusions en défense remises à l’audience.
Elle demande au tribunal de :
A titre principal :
dire et juger que les, [1], puis les, [3] et, [7] n’ont commis aucune faute inexcusable ;par conséquent, débouter Monsieur, [O], [U] de toutes leurs (lire ses) demandes formulées à son égard ;A titre subsidiaire, si la faute inexcusable venait à être retenue :
débouter Monsieur, [O], [U] de ses demandes d’indemnisation au titre du préjudice causé par les souffrances physiques et morales, du préjudice sexuel ;subsidiairement, réduire à de plus justes proportions les demandes de Monsieur, [U] au titre des souffrances physiques et morales endurées ;En tout état de cause :
débouter Monsieur, [O], [U] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du CPC, la réduire à titre subsidiaire ;dire n’y avoir lieu à dépens ;dire n’y avoir lieu à exécution provisoire.
A l’audience, la CPAM DE MOSELLE, intervenant pour le compte de la CANSSM – AMM, régulièrement représentée par Monsieur, [G], muni d’un pouvoir à cet effet, s’en rapporte à son courrier reçu au greffe le 20 janvier 2025 et s’en remet à la sagesse du tribunal quant à la reconnaissance de la faute inexcusable et aux montants susceptibles d’être alloués. Elle sollicite la condamnation de l’employeur au remboursement de l’intégralité des sommes qu’elle devra avancer dans l’hypothèse où la faute inexcusable aura été reconnue.
Par courrier daté du 20 décembre 2023, LE FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE (FIVA) a indiqué au Tribunal qu’il n’entendait pas intervenir à l’instance.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
MOTIVATION
1 – Sur la recevabilité de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable
L’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur est soumise à la prescription biennale prévue à l’article L. 431-2 du code de la sécurité sociale.
En outre, la saisine de la caisse interrompt la prescription biennale qui ne recommence pas à courir tant que cet organisme, qui a la direction de la procédure de conciliation, n’a pas fait connaître à l’intéressé le résultat de la tentative de conciliation (en ce sens, voir Cass. 2ème Civ., 10 décembre 2009, n° 08-21.969).
En l’espèce, la demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur déposée le 1er décembre 2023 par Monsieur, [O], [U] à l’encontre de l,'[4] est recevable pour avoir été formée dans les deux ans suivant la notification du rejet de la demande de conciliation auprès de la CPAM (en date du 20 octobre 2023), ce qui n’est pas contesté par l,'[4].
2 – Sur la mise en cause de l’organisme social
Il convient de rappeler que, depuis le 1er juillet 2015, la CPAM de Moselle agit pour le compte de la Caisse Autonome Nationale de la Sécurité Sociale dans les Mines (CANSSM) – Assurance Maladie des Mines (AMM).
Conformément aux dispositions des articles L. 452-3, alinéa 1er in fine, L. 452-4, L. 455-2, alinéa 3, et R. 454-2 du code de la sécurité sociale, la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM – AMM, a bien été mise en cause, de sorte qu’il y a lieu de déclarer le présent jugement commun à cet organisme.
3 – Sur la faute inexcusable reprochée à l’employeur
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié et en application des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, l’employeur est tenu envers ce dernier d’une obligation légale de sécurité et de protection de la santé tant physique que mentale, notamment en ce qui concerne les accidents du travail et les maladies professionnelles.
Cette obligation de sécurité couvre notamment les produits fabriqués ou utilisés par l’entreprise. A ce titre, l’employeur a en particulier l’obligation de veiller à l’adaptation des mesures de sécurité pour tenir compte des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
La preuve de la faute inexcusable de l’employeur incombe à la victime, à ses ayants droit ou au FIVA, subrogé dans les droits de la victime ou de ses ayants droit, en leur qualité de demandeurs à l’instance.
Il est rappelé à cet égard que le simple fait pour un salarié de contracter une maladie dont l’origine professionnelle est reconnue, n’implique pas nécessairement que l’employeur ait commis une faute inexcusable à l’origine de l’apparition de cette maladie.
La preuve de la faute inexcusable suppose la réunion de trois conditions :
une exposition du salarié à un risque professionnel ;la conscience de ce risque par l’employeur ;l’absence de mesures prises par l’employeur pour préserver le salarié face au risque considéré.
3.1 – Sur l’exposition au risque
L’article L. 461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale dispose qu’ « est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau ».
En l’espèce, la maladie dont souffre Monsieur, [O], [U] a été reconnue au titre du tableau 30 des maladies professionnelles (« affections professionnelles consécutives à l’inhalation de poussières d’amiante »), et plus précisément du tableau 30B (« Lésions pleurales bénignes avec ou sans modifications des explorations fonctionnelles respiratoires »).
L,'[4] ne conteste pas l’exposition au risque de Monsieur, [O], [U] au cours de sa carrière aux, [1], devenues les, [8]
Cette condition est donc pleinement caractérisée.
3.2 – Sur la conscience du danger
Il incombe au salarié de prouver que son employeur, qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
La simple exposition au risque ne suffit pas à caractériser la faute inexcusable de l’employeur. Aucune faute ne peut être établie lorsque l’employeur a pris toutes les mesures en son pouvoir pour éviter l’apparition de la lésion compte tenu de la conscience du danger qu’il pouvait avoir.
La conscience du danger exigée de l’employeur est analysée in abstracto et ne vise pas une connaissance effective de celui-ci. En d’autres termes, il suffit de constater que l’auteur « ne pouvait ignorer » celui-ci ou « ne pouvait pas ne pas en avoir conscience », ou encore qu’il aurait dû en avoir conscience. La conscience du danger s’apprécie au moment ou pendant la période de l’exposition au risque.
L,'[4] indique que « les, [1], puis, [3], ont toujours soutenu qu’avant 1977 et même après cette date, l’employeur pouvait ignorer les risques et n’avait pas, en tout état de cause, une conscience éclairée des risques ».
Elle précise que le décret du 04 mai 1951 ne comportait aucune partie spécifique aux poussières, et que l’instruction du 15 décembre 1975 ne visait indiscutablement pas le risque lié à une exposition à l’amiante.
Elle ajoute que ce n’est qu’avec le décret du 22 mai 1996 que le tableau 30 a visé les travaux d’équipement, d’entretien ou de maintenance effectués sur des matériels contenant des matériaux à base d’amiante, mais que les activités décrites par celui-ci n’étaient pas des activités habituelles mais exceptionnelles.
Toutefois, MONSIEUR, [O], [U] rappelle que la dangerosité de l’amiante est connue en France depuis le début du XXème siècle.
Il met en avant la création du tableau n° 25 des maladies professionnelles relatif aux maladies consécutives à l’inhalation de poussières siliceuses et amiantifères en 1945, la création d’un tableau spécifique aux pathologies consécutives à l’inhalation des poussières d’amiante consacré à l’asbestose dès 1950, le fait que la liste des travaux susceptibles de provoquer des maladies liées à l’amiante a été complétée dès 1951, et le fait que la liste des principaux travaux susceptibles de provoquer ces maladies est indicative depuis 1955.
Il ajoute qu’une réglementation concernant l’empoussiérage a existé très tôt et a connu une évolution particulière à partir de 1951.
Il relève que les, [3] disposaient de moyens exceptionnels et fait notamment référence au service de médecine du travail, au Centre d’Etudes et de Recherches des Charbonnages, [9] (CERCHAR), aux hôpitaux Hospitalor de, [Localité 5] et, [Localité 6], et aux centres d’études approfondies des pneumoconioses.
En outre, l’employeur ne saurait soutenir ne pas avoir eu conscience du risque amiante, tout en affirmant, paradoxalement, avoir mis en place différentes mesures face à ce risque.
Il convient de souligner que Monsieur, [O], [U] a travaillé aux, [2] de 1976 à 2007, soit après le décret du 17 août 1977, et après la mise en place, par les, [3], de mesures telles que la mise en place, dès 1977, d’une surveillance médicale spéciale amiante, de sorte que l’employeur ne saurait soutenir qu’à cette date il ignorait les risques liés à l’inhalation de poussières d’amiante.
Il résulte de ce qui précède que l’employeur, qui bénéficiait de personnels aux compétences inégalées en matière d’amiante mais aussi de pneumoconioses, de moyens techniques très performants pour assurer des analyses et des études, ne pouvait ignorer les effets nocifs de l’amiante, y compris à l’égard des personnels qui ne manipulaient pas directement cette substance.
Dès lors, la conscience du danger par l’employeur est avérée.
3.3 – Sur les mesures prises pour préserver la santé du salarié
3.3.1 – Moyens des parties
MONSIEUR, [O], [U] soutient que l’employeur n’a pas pris toutes les mesures nécessaires pour le préserver du risque d’inhalation de poussières d’amiante.
Il précise que les masques n’étaient pas destinés à protéger les agents des fibres d’amiante, n’étaient pas distribués en nombre suffisant, n’étaient pas obligatoires, et étaient souvent inefficaces et inadaptés pour les conditions du fond.
Il indique en outre qu’il n’a jamais été informé du risque engendré par l’exposition à l’amiante et que très peu voire aucun salarié n’a été surveillé dans le cadre des surveillances médicales spéciales.
Il ajoute que les systèmes de lutte contre l’empoussièrement étaient défaillants et que les systèmes d’arrosages ont toujours été inappropriés eu égard aux masses de poussières générées par les productions.
Il se prévaut des témoignages de Messieurs, [S],, [P] et, [X] afin d’établir l’absence de mesures prises par l’employeur pour le préserver de l’exposition à l’amiante (pièces n° 11 à 13).
L,'[4] soutient que les, [1] puis, [3] ont mis à la disposition des salariés l’ensemble des moyens techniques et humains à leur disposition à l’époque pour combattre les poussières d’amiante aussitôt que le risque a été connu : mise en place de campagnes de dépistage, d’une médecine du travail, multiplication du coût de la prévention médicale par agent, amélioration constante des moyens techniques pour un meilleur dépistage, mise en place par les services médicaux d’un système d’affectation sélective en chantiers à risque plafonné des mineurs en aptitude réduite du fait de leur pneumoconiose ou de toute autre affection pulmonaire, établissement d’un code des risques et aptitudes, mise en place de la sommation des poussières inhalées par chaque mineur au fond, mise en place dès 1977 d’une surveillance médicale spéciale amiante, étude des matériaux de remplacement de l’amiante en 1980, mise à disposition de masques, mise en place de distributeurs de masques, installation de machines à laver les masques, incitation au port du masque, création d’une structure spécialisée pour la recherche et l’amélioration des moyens collectifs de lutte contre les poussières nocives, mise en place et amélioration constante des systèmes d’arrosage, ou encore mise en place d’un système de mesure du taux d’empoussièrement sur sites et par l’exercice de contrôles réguliers.
Elle indique que les choix des masques ont évolué pour mettre « à disposition des mineurs des masques les plus efficaces qui existaient en fonction des époques et des avancées technologiques ».
Elle se prévaut du fait que les, [3] avaient confié aux différents bassins le soin d’organiser une médecine préventive du travail dès leur création en 1946, soit avant toute obligation légale.
Elle conteste la valeur probatoire des attestations produites par Monsieur, [O], [U], car elle estime que celles-ci sont imprécises et non circonstanciées. Elle ajoute que l’attestation de Monsieur, [S] couvre une période relativement courte.
3.3.2 – Réponse de la juridiction
Il est rappelé que les premiers textes sur la lutte contre l’empoussièrement des locaux de travail datent du début du XXème siècle (1893, 1904, 1912 et 1913) et préconisent notamment la mise en place de systèmes d’aspiration et de ventilation.
Le décret n° 51-508 du 4 mai 1951, portant règlement général sur l’exploitation des mines, a en outre fixé les dispositions applicables aux mines quant à la protection contre les poussières, son article 314 prévoyant ainsi que des mesures étaient prises pour protéger les ouvriers contre les poussières dont l’inhalation est dangereuse. Ainsi, les locaux fermés affectés au travail devaient être bien aérés et l’air maintenu dans l’état de pureté nécessaire à la santé du personnel, en évacuant les poussières hors des ateliers, dès leur production. Le décret n° 54-1277 du 24 décembre 1954 a ensuite détaillé les dispositions relatives à la surveillance médicale des mineurs.
Il a également été envisagé des mesures de protection collective, telles que l’humidification des poussières, l’aération des galeries et la captation des poussières dès leur production. Un décret n° 61-235 du 6 mars 1961 a néanmoins prévu, dans les cas où les travaux sont exécutés dans les lieux où l’aération est insuffisante, que des appareils de protection individuelle soient mis à la disposition des travailleurs. L’employeur se devait donc de prendre toutes les mesures utiles pour que ces dispositifs de protection individuelle soient maintenus en bon état de fonctionnement et désinfectés avant d’être attribués à un nouveau titulaire.
L’ensemble des dispositions relatives aux mesures de protection ont été intégrées au code du travail par décret n° 73-1048 du 15 novembre 1973.
L’instruction du 15 décembre 1975, relative aux mesures de prévention médicales dans les mines de houille, a par ailleurs introduit la notion de pneumoconiose autre que la silicose et a préconisé des mesures de prévention telles que des mesures d’empoussiérage, le classement des chantiers empoussiérés, la détermination de l’aptitude des travailleurs aux différents chantiers et leur affection dans les chantiers empoussiérés.
La charge de la preuve de la faute inexcusable incombe à l’assuré et cela suppose aussi de prouver que l’employeur n’a pas mis en place les mesures nécessaires pour préserver sa santé.
A ce titre, le seul fait d’avoir contracté la maladie n’établit pas cette preuve, l’employeur pouvant produire tous éléments attestant des moyens mis en œuvre.
En l’espèce, l,'[4] contestant les attestations de témoin produites par le demandeur, le tribunal a examiné celles-ci pour vérifier que Monsieur, [O], [U] a rempli son obligation vis-à-vis de la charge probante.
Contrairement aux affirmations de l,'[4], il ne peut être contesté que Messieurs, [S],, [P] et, [X] ont été collègues de travail de Monsieur, [O], [U], l,'[4] ne rapportant par ailleurs pas la preuve contraire. En effet, l,'[4] qui a en sa possession tous les documents administratifs lui permettant de contester et de prouver l’absence de lien entre les agents, ne produit aucun élément pour appuyer ce moyen.
En outre, si l’attestation de Monsieur, [S] couvre une période de 3 ans (2000 – 2002), elle s’inscrit dans un ensemble d’attestations couvrant, ensemble, une période allant de 1984 à 2002, de sorte que le moyen soulevé par l,'[4] quant à la période de travail commune ne peut qu’être inopérant.
Il est par ailleurs rappelé qu’il n’appartient pas aux témoins d’indiquer quelles auraient été les solutions efficaces, car ils ne sont pas débiteurs de l’obligation de sécurité qui appartient en tout état de cause à l’employeur.
Les attestations particulières de Messieurs, [S],, [P] et, [X] sont suffisamment circonstanciées et précises tant en ce qui concerne les conditions de travail que l’absence de mesures de protection.
Sont mis en avant les éléments suivants : l’absence de protection particulière, l’absence d’information sur les dangers de l’amiante pour la santé, le masque était très vite saturé par l’humidité et la poussière et devenait inutilisable, les masques étaient distribués avec parcimonie.
Monsieur, [P] ajoute que les particules d’amiante étaient en suspension dans l’air et étaient véhiculées à travers toutes les galeries du fond par l’aérage. Il ressort de tels propos que le système d’aspiration et de ventilation était manifestement insuffisant.
L,'[4] ne démontre pas que le nombre de masques était suffisant pour que ces derniers puissent être régulièrement changés, ni que les masques étaient adaptés contre l’inhalation de poussières d’amiante.
Elle ne rapporte pas la preuve que les salariés, et notamment Monsieur, [O], [U], ont bénéficié d’informations sur la nocivité des poussières d’amiante, d’autant plus que l,'[4] fait état d’informations sans préciser s’il s’agit de mesures concernant l’amiante.
L’absence d’information et de formation sur les dangers liés aux poussières d’amiante a nécessairement empêché les salariés, dont Monsieur, [O], [U], de se protéger efficacement contre l’inhalation de poussières d’amiante. En outre, cette absence d’information et de formation démontre que l,'[10] n’a pas pris les mesures de protection individuelle et collective nécessaires et de nature à prévenir le risque.
Bien que l,'[4] fasse état d’un certain nombre de diligences accomplies par les, [1] puis les, [3] concernant la fourniture de masques, la lutte contre les poussières d’abattage et leur propagation, force est de constater, au vu des attestations produites, que Monsieur, [O], [U] n’a pas été informé des dangers liés à l’inhalation des poussières d’amiante, alors que les dispositifs de protection tant individuels que collectifs, pourtant nécessaires à la préservation de sa santé, étaient manifestement inefficaces et non obligatoires en ce qui concerne le port des masques.
Il convient en outre de relever que les dispositifs de surveillance médicale permettaient de s’assurer de l’absence de développement de pathologies respiratoires, mais ne permettaient, en aucun cas, de protéger en amont les salariés contre l’inhalation de poussières d’amiante.
Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que Monsieur, [O], [U] rapporte la preuve de la défaillance de son employeur à mettre en œuvre à son égard toutes les mesures de protection collective et individuelle alors existantes.
En conséquence, il apparaît que l’employeur a eu conscience du danger auquel Monsieur, [O], [U] était exposé et n’a pas pris toutes les mesures de protection nécessaires pour l’en préserver.
La faute inexcusable de l,'[4], venant aux droits de l,'[5], anciennement les, [1], dans la survenance de la maladie professionnelle de Monsieur, [O], [U] inscrite au tableau 30B, sera reconnue.
4 – Sur les conséquences de la faute inexcusable à l’égard de la victime
4.1 – Sur la majoration de l’indemnité en capital
L’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale dispose, en ses alinéas 1 et 6, que « dans le cas mentionné à l’article précédent [faute inexcusable de l’employeur], la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre », et que cette majoration est « payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l’employeur dans des conditions déterminées par décret ».
Il ressort des alinéas 2 et 3 de cet article que lorsque la victime s’est vu attribuer une indemnité en capital, « le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité », et que lorsqu’elle s’est vu attribuer une rente, « le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d’incapacité totale ».
Il est acquis qu’en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime ou ses ayants droit ont droit à la majoration maximale de l’indemnité en capital ou de la rente dans la limite des plafonds (v. Cass. Soc., 6 février 2003, n° 01-20.004 ; Cass., 2ème Civ., du 6 avril 2004, 02-30.688).
Cette majoration ne peut être réduite que si le salarié a lui-même commis une faute inexcusable (v. Cass. Ass. Plén., 24 juin 2005, n° 03-30.038).
Le salarié peut en outre solliciter du juge que cette majoration suive l’évolution de son taux d’incapacité (v. Cass., 2ème Civ., 14 décembre 2004, n° 03-30.451).
En l’espèce, la Caisse a reconnu à Monsieur, [O], [U] un taux d’IPP de 8,00 % à la date du 21 octobre 2022, et lui a attribué, au choix, une indemnité en capital de 3 773,19 euros et une rente annuelle de 3 473,61 euros.
La faute inexcusable de l’employeur étant reconnue et aucune faute inexcusable n’étant imputable à l’assuré, il y a lieu de majorer à son maximum l’indemnité en capital sur la base du taux d’IPP de 08 % attribué à Monsieur, [O], [U], sans que cette majoration ne puisse excéder le plafond fixé par l’article précité.
Dès lors, la majoration sera directement versée à Monsieur, [O], [U] par la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM – AMM.
Cette majoration suivra l’évolution du taux d’incapacité permanente de la victime en cas d’aggravation de son état de santé, et en cas de décès résultant des conséquences de sa maladie professionnelle, le principe de la majoration de l’indemnité en capital ou de la rente restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant.
4.2 – Sur la réparation des préjudices subis
4.2.1 – Moyens des parties
MONSIEUR, [O], [U] demande au tribunal de fixer l’indemnisation de ses préjudices personnels comme suit :
18 000 euros au titre du préjudice physique ;
20 000 euros au titre du préjudice moral ;
5 000 euros au titre du préjudice sexuel.
A l’appui de ses demandes indemnitaires, il fait état de souffrances physiques et morales dues à son épaississement de la plèvre viscérale, et mentionne encore l’existence d’un préjudice d’agrément, en se référant à des pièces médicales et à des témoignages.
L,'[4] s’oppose aux demandes indemnitaires formées par Monsieur, [O], [U].
Il estime que Monsieur, [O], [U] ne peut revendiquer l’existence d’un préjudice physique en l’absence de période de maladie traumatique. Il soutient en outre que la réparation du préjudice résultant de la souffrance morale invoquée par Monsieur, [U] ne peut être admise lorsque celle-ci a déjà été couverte par l’attribution d’un capital qui a réparé le déficit fonctionnel permanent.
Il ajoute que Monsieur, [O], [U] ne rapporte pas à la preuve d’un préjudice sexuel.
LA CAISSE s’en rapporte à justice sur ce point.
4.2.2 – Réponse de la juridiction
Il résulte de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale qu'« indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle », et que « la réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur ».
Par ailleurs, en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime peut demander à celui-ci réparation de l’ensemble des dommages suivants non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale :
le déficit fonctionnel temporaire ;les dépenses liées à la réduction de l’autonomie ;le préjudice sexuel ;le préjudice esthétique temporaire ;le préjudice d’établissement ;le préjudice permanent exceptionnel.
En outre, l’indemnité en capital ou la rente accordée à la victime n’a pas vocation à réparer le déficit fonctionnel permanent (v. Cass. Ass. Plén., 20 janvier 2023, n° 21-23.947 et n° 20-23.673), celui-ci devant être indemnisé de façon complémentaire en cas de faute inexcusable et selon les modalités de droit commun. Il convient ainsi de préciser que si la victime d’une faute inexcusable peut obtenir la réparation des souffrances physiques et morales endurées avant la consolidation en application de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, le déficit fonctionnel permanent devant être considéré comme un préjudice non couvert par le livre IV, elle peut être indemnisée de manière complémentaire à ce titre selon les modalités du droit commun et notamment dans le cadre des souffrances et des douleurs permanentes post-consolidation.
En l’espèce, Monsieur, [O], [U] s’est vu attribuer un taux d’incapacité permanente de 8,00 % et une indemnité en capital ou une rente. Il y a lieu d’admettre, eu égard à leur mode de calcul, leur montant étant déterminé, pour l’indemnité en capital, par un barème forfaitaire fixé par décret en fonction du taux d’incapacité permanente, et pour la rente, en fonction du salaire annuel et du taux d’incapacité, que cette indemnité ou rente ne répare pas le déficit fonctionnel permanent.
Dans ces conditions, Monsieur, [O], [U] est recevable en sa demande d’indemnisation des souffrances physiques et morales subies, dans la mesure où elles auront été caractérisées.
Le préjudice sexuel, qui doit désormais être apprécié distinctement du préjudice d’agrément, comprend tous les préjudices touchant à la sphère sexuelle.
4.2.2.1 – Sur les souffrances endurées avant consolidation
Monsieur, [O], [U] ne faisant pas de demande particulière correspondant à la période avant la consolidation, il y a lieu de considérer que les souffrances physiques et morales dont il est fait état ne peuvent concerner que la période postérieure à la date de consolidation.
4.2.2.2 – Sur le préjudice physique
Monsieur, [O], [U] est atteint depuis l’âge de 63 ans d’un épaississement de la plèvre viscérale, pour lequel un taux d’IPP de 8,00 % a été fixé par la Caisse.
Monsieur, [O], [U] produit le compte rendu du scanner thoracique en date du 20 octobre 2022 (pièce n° 7), mais cette pièce médicale ne fait pas état de souffrances physiques.
Il produit également les explorations fonctionnelles respiratoires du 28 novembre 2022 et le rapport médical d’évaluation du taux d’incapacité permanente en MP et ses conclusions motivées datées du 25 mai 2023 (pièces n° 6 et 8), mais il est seulement relevé, au titre des doléances, « essoufflement ».
Sont par ailleurs versés aux débats les témoignages de trois proches (pièces n° 14 à 16), qui mettent en avant la dégradation de l’état de santé, les difficultés respiratoires, et la fatigue de Monsieur, [O], [U].
En l’absence de plus amples éléments produits et notamment sur le plan médical, les seules attestations communiquées justifient l’indemnisation de son préjudice physique à hauteur de la somme de 1 000 euros.
En vertu des dispositions de l’article L. 452-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM – AMM, devra verser cette somme à Monsieur, [O], [U].
4.2.2.3 – Sur le préjudice moral
S’agissant du préjudice moral, Monsieur, [O], [U] était âgé de 63 ans lorsqu’il a appris qu’il souffrait d’un épaississement de la plèvre viscérale.
Il est rappelé que ce préjudice n’est aucunement réparé par l’attribution d’une indemnité en capital ou d’une rente (v. supra).
Monsieur, [O], [U] produit le certificat médical établi le 14 août 2023 par le Docteur, [V] (pièce n° 17), qui indique que son patient « présente de l’anxiété, de la nervosité avec une somatologie cutanée et des troubles du sommeil qui peuvent être en relation avec la découverte d’une maladie professionnelle du tableau 30B des MP ».
Les proches de Monsieur, [O], [U] décrivent également les conséquences de sa maladie sur son moral et son comportement, ainsi que son anxiété (pièces n° 14 à 16).
En outre, en présence d’une pathologie évolutive nécessitant un suivi médical spécifique, le préjudice moral peut découler de ce caractère évolutif et constituer un préjudice distinct du préjudice d’incapacité fonctionnelle indemnisé par l’indemnité en capital ou la rente et leur majoration (voir notamment en ce sens Cass. 2ème Civ., 16 déc. 2011, n° 10-15.947).
Il est par ailleurs constant qu’une affection telle que l’épaississement de la plèvre viscérale ne peut que nécessiter un suivi médical de plus en plus important avec le risque d’une aggravation de l’état de santé, notamment en fonction de l’évolution de l’âge de la victime.
Il est de plus indéniable qu’une telle affection ne peut qu’être source de forte anxiété, et ce d’autant plus que Monsieur, [O], [U] souffre également d’autres maladies professionnelles (MP 57 A et B)
Par ailleurs, ce sentiment d’anxiété issu de la conscience de se savoir atteint d’une pathologie respiratoire provoquée par l’inhalation de poussières d’amiante et de la crainte du déclenchement d’autres pathologies en lien avec l’exposition aux poussières et pouvant engager le pronostic vital, est renforcé par le nombre important d’anciens salariés des, [1] et des, [3], également atteints d’affections respiratoires, certains souffrant de formes graves ou étant décédés, mais aussi par le sentiment d’injustice résultant de la conscience d’avoir travaillé dans un environnement dangereux sans avoir été mis en garde et protégé efficacement.
En l’espèce, le préjudice moral est donc caractérisé et sera réparé par l’allocation d’une somme de 20 000 euros de dommages-intérêts, eu égard à la nature de la pathologie et à l’âge de la victime au moment de son diagnostic.
En vertu des dispositions de l’article L. 452-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM – AMM, devra verser cette somme à Monsieur, [O], [U].
4.2.2.4 – Sur le préjudice sexuel
Le préjudice sexuel recouvre trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : l’aspect morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel (libido, perte de capacité physique, frigidité), et la fertilité (fonction de reproduction).
L’évaluation de ce préjudice doit être modulée en fonction du retentissement subjectif de la fonction sexuelle selon l’âge et la situation familiale de la victime.
En l’espèce, Monsieur, [O], [U] était âgé de 63 ans lorsque le diagnostic de sa maladie a été connu.
Aucun document médical faisant état d’une altération touchant à la sphère sexuelle n’est produit.
Monsieur, [O], [U] produit le témoignage de son épouse : « c’est un grand bouleversement dans notre vie de couple et qui affecte notre relation intime » (pièce n° 15).
Toutefois, ces propos sont insuffisants pour caractériser un préjudice lié à l’acte sexuel.
Ce préjudice n’étant pas caractérisé, Monsieur, [O], [U] sera débouté de sa demande au titre du préjudice sexuel.
5 – Sur l’action récursoire de la Caisse
Aux termes de l’article L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale, « quelles que soient les conditions d’information de l’employeur par la caisse au cours de la procédure d’admission du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l’obligation pour celui-ci de s’acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L.452-1 à L.452-3 du même code ».
En vertu de ce texte, l’inopposabilité éventuelle de la décision de prise en charge est sans incidence sur la faculté pour la caisse d’exercer son action récursoire contre l’employeur.
En outre, les articles L. 452-2, alinéa 6, et D. 452-1 du code de la sécurité sociale, applicables aux décisions juridictionnelles relatives aux majorations de rentes et d’indemnités en capital rendues après le 1er avril 2013, prévoient que le capital représentatif des dépenses engagées par la Caisse au titre de la majoration est, en cas de faute inexcusable, récupéré dans les mêmes conditions et en même temps que les sommes allouées au titre de la réparation des préjudices mentionnés à l’article L. 452-3 (voir supra, sur les préjudices personnels).
Dès lors, la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM – AMM, est fondée à exercer son action récursoire à l’encontre de l,'[4], aussi bien pour le paiement de l’indemnité en capital ou de la rente que pour celui du préjudice.
Par conséquent, l,'[4] sera condamnée à rembourser à la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la, [11] – AMM, l’ensemble des sommes qu’elle sera tenue d’avancer sur le fondement des articles L. 452-1 à L. 452-3 du code de la sécurité sociale au titre de la maladie professionnelle du tableau n° 30B de Monsieur, [O], [U].
6 – Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l,'[4], qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance.
De plus, les circonstances de la cause justifient que l,'[4], partie succombante, soit condamnée à verser à Monsieur, [O], [U] une somme qu’il est équitable de fixer à 2 500 euros, au titre de l’article 700 1° du code de procédure civile.
Par ailleurs, en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
En l’espèce, au regard de la nature du litige, l’exécution provisoire de la présente décision sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, Pôle Social, après débats en audience publique, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE Monsieur, [O], [U] recevable en son recours ;
DÉCLARE le présent jugement commun à la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM – AMM ;
DIT que la maladie professionnelle « épaississement de la plèvre viscérale » suivant certificat médical du 28 novembre 2022, déclarée par Monsieur, [O], [U] au titre du tableau n° 30B des maladies professionnelles, est due à la faute inexcusable de l,'[10], aux droits duquel vient l’ANGDM ;
ORDONNE à la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM – AMM, de majorer au montant maximum l’indemnité en capital correspondant au taux d’incapacité permanente partielle de 8,00 % à effet du 21 octobre 2022 attribué à Monsieur, [O], [U], dans les conditions prévues à l’article L. 452-2 du Code de la sécurité sociale et dans la limite du plafond fixé par cet article ;
DIT que cette majoration sera versée à Monsieur, [O], [U] par la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM – AMM ;
DIT que cette majoration suivra l’évolution du taux d’incapacité permanente de Monsieur, [O], [U] en cas d’aggravation de son état de santé ;
DIT qu’en cas de décès de Monsieur, [O], [U] résultant des conséquences de sa maladie professionnelle, le principe de la majoration de l’indemnité en capital ou de la rente restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant ;
FIXE l’indemnisation des préjudices personnels subis par Monsieur, [O], [U] au titre de cette maladie professionnelle de la manière suivante :
— 1 000 euros au titre des souffrances physiques,
— 20 000 euros au titre des souffrances morales ;
DÉBOUTE Monsieur, [O], [U] de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice sexuel ;
DIT que la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM – AMM, devra verser cette somme de 21 000 euros (vingt et un mille euros) à Monsieur, [O], [U] ;
CONDAMNE l,'[4], venant aux droits de l,'[10], anciennement, [12], à rembourser à la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM – AMM, l’ensemble des sommes en principal et intérêts que l’organisme social sera tenu de payer sur le fondement des articles L. 452-1 à L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;
DIT que l’ensemble des sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement conformément à l’article 1231-7 du code civil ;
CONDAMNE l,'[4], venant aux droits de l,'[10], aux entiers frais et dépens ;
CONDAMNE l,'[4], venant aux droits de l,'[10], à payer à Monsieur, [O], [U] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 1° du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec la Greffière, après lecture faite.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°54-1277 du 24 décembre 1954
- Décret n°51-508 du 4 mai 1951
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
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