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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, jcp surendettement rp, 27 mars 2026, n° 25/02742 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02742 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le rétablissement personnel sans LJ |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.S. ,, Société |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de, [Localité 1],
[Adresse 1],
[Localité 2]
RG n° N° RG 25/02742 – N° Portalis DBYF-W-B7J-JWS2
JUGEMENT n°
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
JUGEMENT
statuant en matière de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
____________________
Le 27 Mars 2026,
E. GRU, Juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement des particuliers pour le ressort du Tribunal judiciaire de TOURS, avec l’assistance de L. PENNEL, greffier audit Tribunal, a rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Madame, [P], [R], née le 02 Mars 1967 à, [Localité 3],
demeurant, [Adresse 2]
comparante en personne,
Débiteur d’une Part ;
ET :
Société, [1], domiciliée : chez, [2],
dont le siège social est sis Service surendettement -, [Adresse 3]
Société, [3],
dont le siège social est sis SERVICE SURENDETTEMENT -, [Adresse 4]
S.A.S., [4] – SERVICE CLIENT,
dont le siège social est sis, [Adresse 5]
non comparants, non représentés,
Créanciers d’autre Part ;
Copies certifiées conformes notifiées :
— par LRAR aux parties le
— par LS à la, [5] le
— dossier
— inscription au BODACC le
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant déclaration en date du 20 février 2025, Mme, [P], [R] a saisi la commission de surendettement des particuliers d,'[Localité 4]-et,-[Localité 5] d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Par décision du 6 mars 2025, la commission a déclaré son dossier recevable et l’a instruit selon la procédure classique.
Selon décision du 6 mai 2025, la commission, après avoir constaté que la situation de la débitrice était irrémédiablement compromise, a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Par courrier recommandé envoyé le 27 mai 2025, l’OPH VAL TOURAINE HABITAT, créancier, a formé un recours contre cette décision, qui lui a été notifiée le 12 mai 2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 2 février 2025 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
L’OPH VAL TOURAINE HABITAT n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter. Il a cependant communiqué les éléments de sa contestation avant l’audience, auxquels il convient de se référer pour un exposé exhaustif de ses moyens. Il estime que la débitrice ne se trouve pas dans une situation irrémédiablement compromise.
Mme, [P], [R], comparante, expose avoir demandé à changer de logement. Son fils de majeur vit avec elle et participe aux charges à l’aide de son ARE. Elle-même est en recherche d’emploi. Elle décrit des ressources CAF fluctuantes et précise que son bailleur perçoit les APL.
La société, [1] a fait parvenir un courrier au tribunal, préalablement à l’audience, sans formuler d’observations particulières et en rappelant les éléments de sa créance.
Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers n’ont pas comparu, ni usé régulièrement de la faculté offerte par l’article, [Etablissement 1]-4 du code de la consommation.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité la contestation
Selon les termes de l’article L713-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection connaît des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et de la procédure de rétablissement personnel.
L’article L. 741-4 dispose qu’une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission.
Selon l’article R. 741-1 alinéas 1 et 2 du code précité, lorsque la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, cette décision est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Cette lettre mentionne les dispositions de l’article L. 741-4. Elle indique que la décision peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission dans un délai de trente jours à compter de sa notification. Cette lettre précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision contestée ainsi que les motifs de la contestation. La déclaration est signée par son auteur.
En l’espèce, l’OPH VAL TOURAINE HABITAT a formé son recours dans les forme et délai légaux de sorte qu’il doit être déclaré recevable.
Sur le bien-fondé de la contestation
Aux termes de l’article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles ou non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
L’article L724-1 du même code dispose que lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
L’article L.741-5 du code précité prévoit que, avant de statuer sur la contestation du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le juge peut faire publier un appel aux créanciers. Il peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation mentionnée à l’article L. 711-1. Il peut également prescrire toute mesure d’instruction qu’il estime utile. Nonobstant toute disposition contraire, le juge peut obtenir communication de tout renseignement lui permettant d’apprécier la situation du débiteur et l’évolution possible de celle-ci.
Enfin, selon l’article L.741-6 du code de la consommation, s’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l’article L. 724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l’article L. 741-2.
Les créances dont les titulaires n’ont pas formé tierce opposition dans un délai fixé par décret sont éteintes. Cependant, dans ce cas, les dettes sont arrêtées à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
S’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 2° de l’article L. 724-1, le juge ouvre, avec l’accord du débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission.
* Sur la situation d’endettement de Mme, [P], [R]
Madame, [P], [R] est âgée de 59 ans. Elle est divorcée et vit avec ses trois enfants majeurs, dont l’un contribue aux charges. Elle est actuellement sans emploi.
Il ressort des justificatifs produits à l’audience ainsi que de l’état descriptif de situation dressé par la commission de surendettement que la situation de Mme, [P], [R] s’établit comme suit :
Ressources : 1 228,65 euros (ARE : 690,90 euros ; Prime d’activité : 62,93 euros ; APL : 135,21 euros ; RLS : 32,61 euros ; Contribution de l’enfant aux charges : 307,00 euros montant des forfaits supplémentaires pour une personne)
Charges : 2 311,88 euros (Forfait de base : 1 295,00 euros ; Forfait habitation : 247,00 euros ; Forfait chauffage : 255,00 euros ; Logement : 514,88 euros)
En application des articles L731-1, L731-2, R731-1, R731-2 et R731-3 du code de la consommation, il convient de retenir les éléments suivants :
— capacité réelle de remboursement : 0,00 euro ;
— capacité théorique de remboursement (en application du barème des saisies des rémunérations) : 34,50 euros.
Compte tenu des éléments du dossier, il est impossible de retenir la stricte application du barème à l’ensemble des ressources du débiteur qui ne pourrait plus faire face à ses charges courantes. Le juge comme la commission devant toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes, il convient en l’espèce d’arrêter la capacité mensuelle de remboursement de Mme, [P], [R] à la somme de 0,00 euros, la débitrice ne possédant aucun revenu saisissable.
L’état du passif de Mme, [P], [R] a été arrêté par la commission à la somme totale de 8 735,64 euros.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de considérer que l’impossibilité pour Mme, [P], [R] de faire face à son passif exigible et à échoir avec son actif disponible est caractérisée.
* Sur la bonne foi de Mme, [P], [R]
La bonne foi étant présumée, il appartient au créancier qui entend soulever la mauvaise foi du débiteur d’en rapporter la preuve. Elle est personnelle au débiteur, et les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport avec la situation de surendettement, le juge devant apprécier la bonne foi au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue.
La notion de bonne foi en matière de surendettement implique que soit recherché chez le débiteur pendant le processus de formation de la situation de surendettement, l’élément intentionnel de la connaissance qu’il ne pouvait manquer d’avoir de ce processus et de la volonté, non de l’arrêter mais de l’aggraver, sachant pertinemment qu’il ne pourrait faire face à ses engagements. A l’inverse, la mauvaise foi ne se confond pas avec la négligence, l’imprudence ou la légèreté dans la gestion de ses affaires, en ce qu’elle suppose l’intention de tromper ses créanciers.
En l’espèce, la bonne foi de Mme, [P], [R] n’est pas contestée.
* Sur les mesures de désendettement
L’évolution de la situation financière d’un débiteur ne dépend pas uniquement de son âge, mais surtout de sa compatibilité avec les exigences du marché du travail et des possibilités éventuelles, eu égard à sa formation, à se procurer des revenus supplémentaires. En outre, le juge ne peut se fonder que sur des éléments objectifs pour apprécier la situation du débiteur, tout élément aléatoire devant être écarté.
En l’espèce, OPH VAL TOURAINE HABITAT conteste le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prononcé au bénéfice de Mme, [P], [R] au motif que ce dernier ne se trouverait pas dans une situation irrémédiablement compromise. Le bailleur fonde ses prétentions sur un récent emploi saisonnier pris par Mme, [R] et sur la présence de ses enfants majeurs au domicile, ceux-ci pouvant participer aux charges.
Cependant, d’une part, Mme, [R] a dûment justifier être actuellement sans emploi et bénéficiaire de l’ARE. Compte tenu de son âge, ses chances de retrouver un emploi stable apparaissent réduites.
D’autre part, la présence des enfants majeurs au domicile n’implique pas nécessairement leur participation aux charges, et la débitrice a d’ailleurs déclaré que seul un de ses enfants participait effectivement. Mais quand bien même les enfants seraient autonomes, il apparaît que les ressources de Mme, [R] seraient toujours trop faibles pour couvrir ses propres charges.
L’OPH VAL TOURAINE HABITAT déclare lui-même dans ses écritures que la débitrice peine à régler ses loyers courants.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de constater que la situation de Madame, [P], [R] est irrémédiablement compromise au sens de l’article L724-1 du code de la consommation et de prononcer en conséquence son rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Enfin, en cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier et où le ministère d’avocat n’est pas obligatoire, il sera constaté l’absence de dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement rendu par mise à disposition au greffe à l’issue de débats en audience publique conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DÉCLARE recevable la contestation de l’OPH VAL TOURAINE HABITAT à l’encontre de la décision de la commission de surendettement d,'[Localité 4]-et,-[Localité 5] du 6 mai 2025 ;
REJETTE la contestation de l’OPH VAL TOURAINE HABITAT ;
CONSTATE que la situation de Mme, [P], [R] est irrémédiablement compromise au sens de l’article L.724-1 du code de la consommation ;
PRONONCE le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Mme, [P], [R] ;
RAPPELLE que cette décision entraîne l’effacement de toutes les dettes professionnelles et non-professionnelles du débiteur, arrêtées au jour de la présente décision, à l’exception :
— des dettes alimentaires (sauf accord du créancier),
— des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale (sauf accord du créancier),
— des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérées à l’article L.114-12 du Code de la sécurité sociale (sauf accord du créancier),
— des amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale,
— des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal en application de l’article L.514-1 du Code monétaire et financier,
— des dettes fiscales dont les droits dus ont été sanctionnés par les majorations non rémissibles mentionnées au II de l’article 1756 du code général des impôts et les dettes dues en application de l’article 1745 du même code et de l’article L. 267 du livre des procédures fiscales ;
— et des dettes dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques ;
RAPPELLE que les créanciers qui n’auraient pas été avisés de la décision de la commission peuvent former tierce opposition à l’encontre du présent jugement dans un délai de deux mois à compter de la publication du jugement faite par le greffe au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales ;
RAPPELLE que les créances dont les titulaires n’auraient pas formé tierce opposition dans ce délai seront éteintes ;
RAPPELLE que les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel font l’objet, à ce titre, d’une inscription au fichier prévu à l’article L.751-1 du Code de la consommation (F.I.C.P.) pour une période de cinq ans ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R.713-10 du Code de la consommation la présente décision est immédiatement exécutoire ;
LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers d,'[Localité 4]-et,-[Localité 5].
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Présidente et la Greffière susnommées.
La Greffière La Présidente
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