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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, surendettement, 22 avr. 2025, n° 24/00340 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00340 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société [ 21 ], Surendettement |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service Surendettement
[Adresse 4]
[Adresse 13]
[Localité 11]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 26]
N° RG 24/00340 – N° Portalis DB3U-W-B7I-N4M6
N° Minute :
DEMANDEUR :
M. [H] [Z]
Débiteur(s), trice(s) :
[Z] [H]
Copie délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
JUGEMENT du 22 avril 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [H] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 10]
comparant en personne
DÉFENDERESSES :
Société [21]
Service surendettement
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
FLOA
Chez [15]
[Adresse 19]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
[14]
Chez [15]
[Adresse 20]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
[28]
Service recouvrement
[Adresse 27]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
[25]
Chez [23]
[Adresse 6]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SAUVE Florence
Greffier : PASCAL Stéphane
DÉBATS :
Audience publique du : 24 mars 2025
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
au nom du peuple français :
Exposé du litige
M. [H] [Z] a saisi la [16] afin de bénéficier de la procédure de traitement des situations de surendettement le 5 février 2024 pour la seconde fois.
La commission a déclaré sa demande recevable le 20 février 2024 et lors de sa séance du 14 mai 2024 recommandé la mise en place d’un plan comportant 57 mensualités de 1081,61euros à taux de 5,07 %.
La décision de la commission a été notifiée à M. [Z] et à ses créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception ; M. [Z] l’a reçue le 21 mai 2024.
M. [Z] a formé un recours par lettre recommandée avec accusé de réception adressé au service de la [12] le 7 juin 2024.
M. [Z] et ses créanciers ont été convoqués à l’audience du 24 mars 2025 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, adressée quinze jours avant l’audience.
M. [H] [Z] a expliqué qu’il percevait 2300 euros mensuels et que sa compagne percevait le même salaire que lui. Le loyer est de 1015 euros avec le chauffage. Il demande une diminution de la mensualité de remboursement à la somme de 500 euros.
[22] et le [18] ont rappelé le montant de leurs créances par courrier.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 avril 2025, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la contestation de M. [Z]
La contestation de M. [Z] formée dans les formes et délais prévus par l’article R 733- 6 du code de la consommation doit être déclarée régulière et recevable.
Sur les mesures de redressement de la situation de M. [Z] :
L’article 711-1 du code de la consommation prévoit que « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
Lorsqu’il est saisi de la contestation des mesures recommandées par une commission de surendettement, le juge est investi de la mission de traiter l’ensemble de la situation de surendettement du débiteur et peut prendre tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-12, L733-13, L733-1, L733-7 du code de la consommation.
Le juge doit laisser au débiteur une partie de ses ressources, calculée comme il est dit aux articles L 731-2 et suivants du code de la consommation. Hormis cette part minimale de ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage, il appartient au juge d’apprécier les facultés contributives résiduelles du débiteur, au regard de ses charges et ressources réelles.
L’article L731-2 du code de la consommation précise que « La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire.
En vue d’éviter la cession de la résidence principale, le montant des remboursements peut, avec l’accord du débiteur et dans des limites raisonnables, excéder la somme calculée par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des dispositions des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail. »
En l’espèce, l’éligibilité de M. [Z] à la procédure de traitement des situations de surendettement prévue à l’article L 711-1 du code de la consommation ne fait l’objet d’aucune contestation.
Selon l’état des créances établi par la commission de surendettement le 13 juin 2024, l’ensemble de ses dettes représentait un montant de 59065,84 euros.
La commission de surendettement a retenu une mensualité de remboursement de 1081,61euros avec un taux de 5,07 % sur 57 mois se basant sur des revenus de 3232,30 euros et des charges de 1901 euros, M. [Z] étant âgé de 28 ans sans enfant à charge avec une compagne qui contribue aux charges à la hauteur de 609,30 euros.
Il est précisé que le budget « vie courante » est déterminé selon trois modalités : le montant réel sur la base de justificatifs pour le loyer, les impôts, les frais de garde et de scolarité, la mutuelle santé ainsi que les pensions alimentaires versées, le montant réel dans la limite d’un plafond déterminé par chaque commission pour les frais de transport professionnel et selon un barème forfaitaire en fonction de la composition de la famille pour les dépenses de la vie courante que sont l’alimentation, l’habillement, le chauffage, les autres dépenses ménagères, l’assurance. Vivant avec une personne qui travaille, les forfaits retenus seront pour une personne.
La situation de M. [Z] est dorénavant modifiée au regard des différents éléments fournis par lui à l’audience et ses revenus sont actuellement de 2419,91 euros avant déduction de l’impôt selon la moyenne des mois de décembre 2024, janvier 2025 et février 2025 ramené au mois. Les charges sont de 1015 euros avec le chauffage + 625 euros de forfait charges courantes + 120 euros de forfait charges d’habitation + 196 euros d’impôts retenus par la commission amenant les charges à la somme de 1956 euros. La compagne de M. [Z] percevant le même salaire que lui, il peut être déduit une somme de 750 euros de participation aux charges de sa compagne amenant les charges à la somme de 1206 euros. Le différentiel est en conséquence de 1213,91 euros. La mensualité préconisée de 1081,61 euros est donc pertinente.
En conséquence, les mesures préconisées par la commission sont adaptées à la situation financière actuelle de M. [H] [Z].
Les versements de M. [Z] s’effectueront le 10 de chaque mois, pour la première fois le 10 juin 2025 et pendant 57 mensualités de 1081,61 euros à taux de 5,07 %.
Pendant l’exécution des mesures de redressement, M. [Z] ne pourra pas contracter de nouvelles dettes, ni accomplir des actes de disposition de son patrimoine sous peine d’être déchu du bénéfice de la présente décision.
La présente décision a pour effet de suspendre les cessions des rémunérations éventuellement consenties par M. [Z], les mesures de redressement prévues au dispositif se substituant aux conventions antérieurement conclues entre le débiteur et ses créanciers afin d’apurer ses dettes.
La présente décision fait également obstacle à l’engagement de nouvelles mesures d’exécution par des créanciers parties à la décision, en ce compris les créanciers régulièrement appelés et qui n’ont pas produit leur créance.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement rendu par mise à disposition au greffe à la date indiquée aux parties réputé contradictoire et en premier ressort :
DÉCLARE recevable le recours formé par M. [H] [Z] mais le dit mal fondé ;
FIXE les mesures de redressement de la situation de M. [H] [Z] ainsi qu’il est prévu au tableau présenté par la commission de surendettement le 19 mars 2024 ;
DIT que les versements de M. [H] [Z] s’effectueront le 10 de chaque mois, pour la première fois le 10 juin 2025 et pendant 57 mensualités de 1081,61 euros à taux de 5,07% ;
DIT qu’il appartiendra à M. [Z] de mettre en place les modalités de règlement avec ses créanciers ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance la présente décision sera caduque de plein droit, après mise en demeure restée infructueuse adressée à M. [Z] d’avoir à exécuter ses obligations ;
DIT que pendant l’exécution des mesures de redressement M. [Z] ne pourra pas contracter de nouvelles dettes, ni accomplir des actes de disposition de son patrimoine, sous peine d’être déchu du bénéfice de la présente décision ;
RAPPELLE que toutes autres modalités de paiement, tant amiables que forcées, sont suspendues pendant l’exécution du plan, y compris les éventuelles cessions des rémunérations consenties par M. [Z] ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
DIT que le présent jugement sera notifié à M. [H] [Z] et à chacun des créanciers par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
DIT que copie du jugement sera adressée à la [17] par lettre simple ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi fait et jugé à [Localité 24] le 22 avril 2025
LE GREFFIER LE VICE-PRESIDENT
Stéphane PASCAL Florence SAUVE
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