Infirmation partielle 30 décembre 2025
Confirmation 30 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 28 déc. 2025, n° 25/03142 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03142 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 6 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
_____________
ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS
(demande de 2ème prolongation)
_______________________________________________________________________________________
N° de MINUTE N° RG 25/03142 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UX2O
le 28 Décembre 2025
Nous, Chloé BARDET, Juge désignée par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Corinne PIAU, greffier ;
En présence de M. [I] [M] [Y], interprète en arabe, assermenté ;
Statuant en audience publique ;
Vu les articles L742-1 à L742-3, L742-4, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu notre saisine par requête de M. LE PREFET DE HAUTE-GARONNE reçue le 27 Décembre 2025 à 08 h 54, concernant :
Monsieur X se disant [E] [F]
alias [J] [E]
alias [O] [Z]
alias [A] [T]
alias [S] [N]
alias [D] [U]
né le 06 Septembre 2001 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu la précédente ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 04 décembre 2025 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé ;
Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;
Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;
************
Ouï les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Ouï les observations de l’intéressé ;
Ouï les observations de Me Soufyane el mortaja OUKHITI, avocat au barreau de TOULOUSE ;
************
MOTIFS DE LA DECISION
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur X se disant [E] [F] est né le 06 septembre 2001 à [Localité 2].
Il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 05 septembre 2023 par le préfet des Bouches du Rhône.
Il a été incarcéré au centre pénitentiaire de [Localité 3] le 24 août 2025 en exécution d’une peine de 6 mois d’emprisonnement pour des faits de non respect de l’obligation de présentation périodique aux services de police ou de gendarmerie par un étranger assigné à résidence. Une interdiction du territoire français a été prononcée pour une durée de 5 ans.
Il a été placé au centre de rétention administrative le 29 novembre 2025 à sa levée d’écrou.
Par décision en date du 04 décembre 2025, le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de TOULOUSE a ordonné la prolongation de sa rétention pour une durée de 26 jours, confirmée par la Cour d’appel le 08 décembre 2025.
Par requête du 27 décembre 2025, le préfet de la Haute-Garonne a demandé la prolongation de la rétention de Monsieur X se disant [F] pour une durée de 30 jours (deuxième prolongation).
A l’audience, le conseil de Monsieur X se disant [F] sollicite le rejet de la demande de prolongation. Le représentant de la préfecture soutient la demande de prolongation. Monsieur X se disant [F] a eu la parole en dernier.
La décision a été mise en délibéré le jour-même.
Sur la prolongation de la rétention
Selon l’article L. 742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le juge des libertés et de la détention peut dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Il résulte de la procédure que la préfecture requérante reste dans l’attente d’une réponse des autorités consulaires saisies et il y a donc lieu de constater que la décision d’éloignement n’a pas pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé au sens des dispositions de l’article L742-4 précité.
Les autorités algériennes ont été saisies le 25 novembre 2025. Une relance a été effectuée le 24 décembre 2025.
Par ailleurs en raison des nombreux alias sous lesquels est connu Monsieur X se disant [F], les autorités marocaines et la DGEF ont été saisies le 26 novembre 2025. Une relance a été effectuée le 24 décembre 2025. La DGEF a été répondu que la demande avait été transmise dans le lot 49 et que le dernier lot pour lequel ils ont eu une réponse est le lot 46. Les autorités tunisiennes ont également été saisies le 26 novembre 2025 et une relance a été effectuée le 24 décembre 2025 .
Il ressort des éléments chronologiques ci-dessus rappelés que l’administration a accompli et ce dès le placement en rétention, à dates régulières sans interruption de temps excessive, toutes diligences utiles, nécessaires et suffisantes pour parvenir à l’éloignement de l’intéressé.
Si la réalité des tensions diplomatiques entre la France et l’Algérie est actuellement indéniable, il ne s’en déduit pas pour autant que l’éloignement est définitivement impossible ou inenvisageable dans un avenir proche . Aucune information ne permet d’affirmer avec certitude que les autorités consulaires vont répondre défavorablement et que l’éloignement de Monsieur X se disant [F] ne pourra pas avoir lieu avant que soit épuisé l’ensemble de la durée légale maximale de la rétention administrative qui est de 60 jours.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de prolongation de la mesure de rétention.
PAR CES MOTIFS :
DECLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de Monsieur X se disant [E] [F] pour une durée de trente jours à compter de l’expiration du précédent délai imparti par l’ordonnance prise le 04 décembre 2025 par le juge délégué du tribunal judiciaire territorialement compétent et confirmée par la Cour d’appel le 08 décembre 2025 .
Le greffier
Le 28 Décembre 2025 à
Le Juge
Les parties soussignées ont reçu notification de la présente décision.
Disons avoir informé l’étranger des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant.
Rappelons que cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 24 heures à compter de son prononcé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse (mail : [Courriel 1]) et de préférence par la plateforme sécurisée PLEX en l’absence de télécopieur disponible.
signature de l’intéressé
Préfecture avisée par mail
signature de l’avocat
avocat avisé par mail
signature de l’interprète
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