Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 8 juil. 2025, n° 24/00968 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00968 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 17]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
08 Juillet 2025
N° RG 24/00968 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZNQU
N° Minute : 25/00898
AFFAIRE
[Y] [L]
C/
[14]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Madame [Y] [L] – Mineure
[Adresse 1]
[Localité 2]
Dont les représentants légaux sont ses parents :
Mme [K] [L] – [Localité 15] – Comparante
M.[I] [L] – [Localité 18] – Non comparant
Assistée de Me Delhia AKNINE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0528
DEFENDERESSE
[14]
Conseil départemental – Pôle Solidarités-Cellule Veille
Juridique-Recours contentieux MDPH – Bureau 403
[Localité 3]
représentée par Monsieur [M] [G], muni d’un pouvoir régulier
***
L’affaire a été débattue le 17 Juin 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Sarah PIBAROT, Vice-Présidente
Jean-Paul IMHOFF, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Patricia TALIMI, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats et du prononcé : Sonia BENTAYEB.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Le 20 décembre 2022, Mme [K] [L] et M. [I] [L] ont formé auprès de la [10] ([7]) siégeant au sein de la [Adresse 12] ([16]) des Hauts-de-Seine, plusieurs demandes, à savoir l’attribution de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) et son complément 4, la prestation de compensation du handicap (PCH) aide humaine, le parcours personnalisé de scolarisation et l’affiliation à l’assurance vieillesse des parents au foyer ([4]), au bénéfice de leur fille [Y] [L].
Par décision du 26 mai 2023, la commission a rejeté leurs demandes au motif que la situation ne correspondait pas à la définition du handicap inscrite dans la loi.
Mme et M. [L], en qualité de représentants de [Y] [L], ont déposé le 22 juin 2023 un recours administratif préalable obligatoire ([19]) auprès de la [14] à l’encontre de la décision de rejet de la commission.
Par décisions du 9 février 2024, la commission a rendu un avis favorable concernant une orientation vers l’enseignement ordinaire, et un avis défavorable concernant une allocation d’éducation de l’enfant handicapé et son complément ainsi que la prestation de compensation du handicap (PCH).
Mme et M. [L] ont alors saisi de leur contestation le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre par requête enregistrée le 16 avril 2024.
Par ordonnance du 6 mai 2024, le tribunal judiciaire de Nanterre a ordonné une expertise.
L’expert désigné, le Dr [W] [E], a rempli sa mission le 11 décembre 2024 et a déposé son rapport qui a été contradictoirement notifié aux parties.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 juin 2025, au cours de laquelle les parties ont fait valoir leurs observations.
Mme et M. [L], pour leur fille [Y] [L], demandent au tribunal de :
A titre principal :
— leur attribuer l’AEEH ;
— leur attribuer le complément 4 de l’AEEH ;
— les affilier à l’AVPF ;
— condamner la [13] à leur verser 2.200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— prononcer l’exécution provisoire du présent jugement ;
A titre subsidiaire :
— ordonner une nouvelle expertise judiciaire.
Au soutien de ses demandes, Mme [L] relate que sa fille est multi-dys. Elle souligne que l’expertise qui a été réalisée était expéditive, et que les pièces concernant sa fille ont été envoyées tardivement et n’ont donc pas été prises en compte par l’expert.
En réplique, la [14] demande au tribunal de :
— écarter les conclusions et pièces envoyé le 16 juin 2025 à 23h30 ;
— débouter Mme et M. [L] de la totalité de leurs demandes ;
— condamner Mme et M. [L] aux entiers dépens.
La [13] s’oppose aux demandes en soutenant que [Y] ne remplit pas les différentes conditions aux fins de se voir octroyer l’AEEH, le complément 4 de l’AEEH ainsi que l’AVPF pour Mme [L].
Le tribunal a autorisé une note en délibéré afin que la [13] puisse émettre des observations sur les écritures et les pièces envoyées tardivement.
Après avoir examiné lesdites pièces, la [13] a, par courriel du 23 juin 2025, fait savoir qu’elle n’avait aucune observation complémentaire et qu’elle maintenait ses demandes. Le 25 juin 2025, le conseil de Mme et M. [L] a pris acte de l’absence d’observations complémentaires et a réitéré sa demande d’article 700 du code de procédure civile avec à l’appui son reçu d’honoraires.
Il est fait référence aux écritures déposées de part et d’autre à l’audience pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 8 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’écarter les conclusions et pièces de Mme et M. [L]
La [16] demande à l’audience que soient écartées les pièces et conclusions de Mme et M. [L] en raison de leur envoi tardif, la veille au soir.
Le conseil de Mme et M. [L] indique que les demandes et pièces sont les mêmes que celles transmises par le conseil précédent des demandeurs, à l’exception de sa dernière pièce portant sur ses honoraires.
Compte tenu d’une part, de l’oralité de la procédure et d’autre part, de l’absence de calendrier de procédure, il convient de rejeter la demande visant à écarter les conclusions et pièces du conseil de Mme et M. [L], étant précisé que le contradictoire est assuré lors de l’audience et par l’autorisation d’une note en délibéré au bénéfice de la [13].
Sur la demande d’attribution de l’AEEH
L’article L.541-1 du code de la sécurité sociale dispose en son premier alinéa que toute personne qui assume la charge d’un enfant handicapé a droit à une allocation d’éducation de l’enfant handicapé, si l’incapacité permanente de l’enfant est au moins égale à un taux déterminé.
Aux termes de l’article R.541-1 du code de la sécurité sociale, pris pour l’application du texte précité, le taux susvisé est de 80 %.
Le troisième alinéa de l’article L.541-1 du code de la sécurité sociale prévoit à titre dérogatoire que la même allocation et, le cas échéant, son complément peuvent être alloués, si l’incapacité permanente de l’enfant, sans atteindre le pourcentage mentionné au premier alinéa, reste néanmoins égale ou supérieure à un minimum, dans le cas où l’enfant fréquente un établissement mentionné au 2° ou au 12° du I de l’article L.312-1 du code de l’action sociale et des familles ou dans le cas où l’état de l’enfant exige le recours à un dispositif adapté ou d’accompagnement au sens de l’article L.351-1 du code de l’éducation ou à des soins dans le cadre des mesures préconisées par la commission mentionnée à l’article L.146-9 du code de l’action sociale et des familles.
Aux termes de l’article R.541-1 du même code, le taux d’incapacité minimum doit alors s’établir à 50 %.
Il résulte des textes précités que l’AEEH peut être accordée si l’enfant présente une incapacité dont le taux est au moins égal à 80 %. Un taux compris entre 50 % et 79 % ne permet d’obtenir cette aide financière qu’à la condition supplémentaire que l’enfant fréquente un établissement spécialisé ou si son état impose le recours à un dispositif de scolarisation adapté ou encore à des soins dans le cadre des mesures préconisées par la [6].
En application du deuxième alinéa de cet article R.541-1 du code de la sécurité sociale, l’évaluation de ce taux d’incapacité répond aux conditions posées par le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles.
L’introduction générale de ce guide-barème prévoit que : « le guide-barème ne fixe pas de taux d’incapacité précis. En revanche, le guide-barème indique des fourchettes de taux d’incapacité, identifiant suivant les chapitres, trois à cinq degrés de sévérité (en général 4) :
forme légère : taux de 1 à 15 % ;forme modérée : taux de 20 à 45 % ;forme importante : taux de 50 à 75 % ;forme sévère ou majeure : taux de 80 à 95 % ».
Il résulte de ce texte que l’évaluation du taux d’incapacité ne résulte pas exclusivement de la prise en compte d’éléments médicaux, puisque « le diagnostic ne permet pas, à lui seul, une évaluation du handicap, celui-ci variant avec le stade évolutif, les thérapeutiques mises en œuvre, en fonction de l’interaction de la personne avec son environnement.
Toutefois, les éléments de diagnostic, bien qu’insuffisants à eux seuls pour rendre compte des conséquences de l’état de santé dans la vie quotidienne de la personne, sont néanmoins utiles pour la connaissance de la situation et permettent notamment d’apporter des indications sur l’évolutivité et le pronostic de l’état de la personne ».
Ce texte précise encore : « un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne ».
* * *
En l’espèce, une expertise a été ordonnée et confiée au Dr [E] afin d’évaluer la situation d'[Y] [L] à la date de la demande. Il indique notamment ce qui suit : « Dans le cadre de sa scolarité : à l’âge de 3 ans, elle commence à fréquenter le CP, puis le CE1 dans une école publique. Elle intègre ensuite l’école [8] en CE2 et en CM1.
(…)
Elle présente une déficience légère à moyenne, des troubles du langage et de la parole congénitaux acquis avant ou pendant l’acquisition de l’écriture et de la lecture. Il s’agit d’une déficience du langage écrit ou oral perturbant notablement les apprentissages notamment scolaires, mais pas la sociabilisation.
(…)
L’état de santé de [Y] [L] permet à la juridiction de fixer la durée d’attribution de la prestation jusqu’aux 20 ans de l’enfant.
(…)
L’évaluation du taux d’incapacité figurant à l’annexe 2-4 du code l’action sociale et des familles, le taux d’incapacité de Mme [Y] [L] est estimé à 15 %. »
Il convient de rappeler que les conditions d’attribution de l’AEEH s’apprécient au jour de la demande.
Mme [K] [L] et M. [I] [L] versent aux débats des pièces, dont une partie sont postérieures à la date de la demande.
Ils produisent également des pièces médicales antérieures ou contemporaines à leur demande du 20 décembre 2022 :
— le certificat médical joint à leur demande du 22 novembre 2022 mentionnant notamment les troubles d’apprentissages d'[Y], sa dyslexie, dysorthographie, dyscalculie, ainsi qu’un trouble déficitaire de l’attention sans hyperactivité ; s’agissant des capacités cognitives, tous les actes sont cotés en catégorie A à savoir « réalisé sans difficulté et sans aucune aide humaine » ; s’agissant de l’entretien personnel, tous les actes sont également côtés en A ;
— un compte rendu orthophonique de juillet 2022, qui met en lumière des difficultés s’agissant de la lecture de syllabes ou de mots, précisant que cela n’est pas alarmant pour son âge. Il est souligné un retard d’apprentissage de la lecture et de la transcription ;
— un compte rendu de l’évaluation neuropsychologique du 11 novembre 2022, duquel il ressort s’agissant de la scolarité que : « le travail d'[Y] reste très irrégulier ce semestre. Son niveau en lecture est fragile et ses confusions de sons persistent. Un bilan en orthophonie serait souhaitable. Il faudrait lire régulièrement pendant les vacances afin d’améliorer la fluidité. En mathématiques, les difficultés subsistent également, et [Y] a encore besoin d’aide dans ce domaine, dans lequel de nombreuses compétences ne sont pas acquises en cette fin d’année. De plus, ses exercices ne sont pas toujours menés à terme. Son écriture est très variable et souvent manque de soin. [Y] devra vraiment se concentre davantage l’an prochain et être beaucoup plus rapide dans son travail. Passage au CE1 » ;
— le GEVASCO du 6 janvier 2023 portant sur l’année scolaire 2022-2023 lorsque qu'[Y] était en CE1, qui met en lumière des difficultés de concentration, de mémorisation en orthographe et une confusion entre les dizaines et les unités.
Ainsi, les pièces versées aux débats corroborent l’analyse de l’expert judiciaire et de la [13] retenant un taux d’incapacité inférieur à 50 %. Si le handicap de [Y] est réel et que ses difficultés nécessitent des prises en charge adaptées, que ses parents ont mis en place, ceux-ci ne démontrent pas que ses troubles correspondraient à une entrave dans la vie quotidienne justifiant un taux d’incapacité d’au moins 50%.
Ces éléments ne justifient pas le prononcé d’une nouvelle expertise, d’autant que la deuxième condition pour obtenir l’AEEH, dans le cas d’un taux d’incapacité compris entre 50 et 79%, n’est pas remplie, [Y] étant scolarisée au jour de la demande en établissement ordinaire, à l’école [Localité 11] Bourgeois à [Localité 9], sans nécessité démontrée d’un dispositif adapté ou d’accompagnement au sens de l’article L.541-1 du code de la sécurité sociale.
En conséquence, la demande d’attribution de l’AEEH ne pourra être accueillie et sera rejetée, sans qu’il ne soit justifié d’ordonner une nouvelle expertise.
Sur la demande d’attribution du complément de niveau 4
Il résulte de l’article L541-1 deuxième alinéa du code de la sécurité sociale qu’un complément d’allocation est accordé pour l’enfant atteint d’un handicap dont la nature ou la gravité exige des dépenses particulièrement coûteuses ou nécessite le recours fréquent à l’aide d’une tierce personne.
Le complément d’AEEH ne pouvant être attribué qu’en complément de l’attribution de l’AEEH, la demande de complément de niveau 4 sera rejetée, compte-tenu du rejet de la demande d’AEEH.
Sur l’affiliation à l’assurance vieillesse des parents au foyer
En vertu de l’article L.381-1 du code de la sécurité sociale, pour bénéficier de l’affiliation à l’AVPF, le requérant doit :
— être sans activité professionnelle ou être à temps partiel ;
— avoir la charge d’un enfant de moins de 20 ans avec un taux d’incapacité de 80 % ou d’un adulte avec un taux d’incapacité d’au moins 80 % nécessitant la présence d’une tierce personne pour accomplir les actes de la vie quotidienne.
En l’espèce, Mme [L] indique percevoir et ce depuis 2022, une allocation de solidarité spécifique, tel que l’atteste la pièce 27 versée aux débats. Elle fait valoir qu’elle perçoit cette allocation puisqu’elle ne travaille plus, ce qui lui permettant d’assurer les sorties d’écoles et les accompagnements aux rendez-vous.
Si, le Dr [E] indique qu’il est nécessaire de réduire le temps de travail du parent à un temps partiel de 20 % du fait du handicap de [Y], cette dernière n’a pas un taux d’incapacité de 80 %, or il s’agit une condition cumulative qui n’est pas remplie en l’espèce.
Par conséquent, il y a lieu de rejeter la demande d’affiliation à l’assurance vieillesse des parents au foyer formulée par Mme [L].
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il conviendra de condamner Mme [K] [L] et M. [I] [L] aux dépens de l’instance, dès lors qu’ils succombent.
Il sera rappelé que les frais de l’expertise ont été mis à la charge de la [5].
Mme [K] [L] et M. [I] [L] succombant, leur demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Aux termes de l’article R142-10-6 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions. Compte-tenu de l’issue du litige, il n’y a pas lieu à exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
REJETTE la demande de la [14] de voir écarter des débats les conclusions et pièces produite par Mme [K] [L] et M. [I] [L] le 16 juin 2025 ;
REJETTE la demande d’attribution d’une allocation d’éducation de l’enfant handicapé ainsi que son complément de niveau 4 formée par Mme [K] [L] et M. [I] [L] ;
REJETTE la demande d’expertise formée par Mme [K] [L] et M. [I] [L] ;
REJETTE la demande d’affiliation à l’assurance vieillesse du parent au foyer formée par Mme [K] [L] ;
RAPPELLE que les frais d’expertise ont été mis à la charge de la [5] en application de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale ;
CONDAMNE Mme [K] [L] et M. [I] [L] aux entiers dépens, à l’exception des frais d’expertise ;
DIT ne pas y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement.
Et le présent jugement est signé par Sarah PIBAROT, Vice-Présidente et par Sonia BENTAYEB, Greffière, présentes lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Arrêt de travail ·
- Accident du travail ·
- Lésion ·
- Présomption ·
- Employeur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mesure d'instruction ·
- Sociétés ·
- Sécurité sociale ·
- Clémentine
- Divorce ·
- Cameroun ·
- Mariage ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Code civil ·
- Révocation des donations ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Avantages matrimoniaux
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Logement ·
- Locataire ·
- Adresses ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Bailleur ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Département ·
- Ordonnance ·
- L'etat ·
- Trouble ·
- Avis ·
- Délai
- Dégradations ·
- Ordures ménagères ·
- Tribunal judiciaire ·
- État ·
- Expulsion ·
- Bailleur ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Contentieux
- Adoption plénière ·
- Matière gracieuse ·
- Etat civil ·
- Filiation ·
- Candidat ·
- Date ·
- Chambre du conseil ·
- Ministère public ·
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Stagiaire ·
- Audience ·
- Message ·
- Papier ·
- Observation ·
- Défaillant ·
- Plaidoirie ·
- Assurance maladie
- Notaire ·
- Indivision ·
- Partage ·
- Valeur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Industriel ·
- Bien immobilier ·
- Demande ·
- Adresses
- Aquitaine ·
- Caisse d'épargne ·
- Signature électronique ·
- Prévoyance ·
- Déchéance ·
- Crédit ·
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Droit de rétractation ·
- Paraphe
Sur les mêmes thèmes • 3
- Métropole ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Charges ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Paiement
- Détention ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Hospitalisation ·
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Appel ·
- Consentement ·
- Délai ·
- Cabinet
- Liste électorale ·
- Maire ·
- Commune ·
- Tribunal judiciaire ·
- Électeur ·
- Erreur ·
- Étude économique ·
- Élections politiques ·
- Scrutin ·
- Statistique
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.