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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 17 juin 2024, n° 24/00357 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00357 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 octobre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES c/ S.A. AXA FRANCE IARD recherchée en qualité d'assureur « dommages-ouvrage » suivant police 5114524104, S.A. AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 17 Juin 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00357 – N° Portalis DB3T-W-B7I-U5OO
CODE NAC : 54G – 2B
AFFAIRE : S.D.C. 33 BOULEVARD AUGUSTE BLANQUI 94500 CHAMPIGNY SUR MARNE C/ S.A. AXA FRANCE IARD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
ORDONNANCE DE REFERE
LE JUGE DES REFERES : Madame POURON, Juge
GREFFIER : Madame PINTE, Greffière
PARTIES :
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES 33 BOULEVARD AUGUSTE BLANQUI 94500 CHAMPIGNY SUR MARNE représenté par son syndic le cabinet FONCIA MARNE LA VALLEE, dont le siège social est sis 409 place Gustave Courbet – 93160 NOISY LE GRAND
représentée par Me François AUDARD, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, vestiaire : 156
DEFENDERESSE
S.A. AXA FRANCE IARD recherchée en qualité d’assureur « dommages-ouvrage » suivant police n° 5114524104, dont le siège social est sis 313 Terrasses de l’Arche – 92727 NANTERRE CEDEX
représentée par Me Samia DIDI MOULAI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C675
Débats tenus à l’audience du : 23 mai 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : 17 juin 2024
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 17 juin 2024
EXPOSE DU LITIGE
Le syndicat des copropriétaires du 33 boulevard Auguste Blanqui 94500 CHAMPIGNY SUR MARNE, résidence LE BLANQUI, représenté par son syndic le Cabinet FONCIA MARNE LA VALLÉE a souscrit une assurance dommages ouvrage (Police n° 5114524104) auprès de la S.A. AXA France IARD.
Des infiltrations d’eau ont été constatées dans deux appartements du rez-de-chaussée de l’ensemble immobilier appartenant à Madame [R] et à Monsieur et Madame [G], ainsi que dans le sous-sol à la fois dans le box de Madame [R] et dans l’allée de circulation.
Ces désordres ont donné lieu à plusieurs déclarations à l’assureur ainsi qu’à plusieurs investigations de la part de la SAS L2J EXPERTISE mandatée par la S.A. AXA France IARD.
Une expertise amiable est intervenue.
C’est dans ces circonstances que par acte d’huissier du 26 février 2024, le syndicat des copropriétaires du 33 boulevard Auguste Blanqui 94500 CHAMPIGNY SUR MARNE a fait assigner la S.A. AXA France IARD devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de CRÉTEIL aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire.
Le dossier a été évoqué à l’audience du 23 mai 2024, au cours de laquelle le syndicat des copropriétaires du 33 boulevard Auguste Blanqui 94500 CHAMPIGNY SUR MARNE a maintenu ses demandes.
Vu les conclusions déposées et développées à l’audience, par la S.A. AXA France IARD formulant des protestations et réserves et sollicitant que les dépens soient réservés.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
À l’audience du 23 mai 2024, l’affaire a été mise en délibéré, les parties étant informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est-à-dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
La faculté prévue à l’article 145 du code de procédure civile ne saurait, en outre, être exercée à l’encontre d’un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d’être mis en cause dans une action principale.
De plus, si la partie demanderesse dispose d’ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d’instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.
Enfin, l’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires du 33 boulevard Auguste Blanqui 94500 CHAMPIGNY SUR MARNE n’a pas à démontrer l’existence de désordres ou fautes qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir. Il doit seulement justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions.
Or, tel est le cas notamment du rapport d’expertise établi par le cabinet Régis LACOMBE en date du 15 juillet 2023, lequel confirme la présence d’infiltrations dans l’appartement des époux [G] (occupé par leur locataire Madame [U]), ainsi que dans l’appartement de Madame [R] et au sous-sol.
Les désordres sont également confirmés par le rapport d’expertise établi par SARETEC construction en date du 8 février 2024.
Il importe peu à ce stade que ces éléments n’aient pas été contradictoirement débattus, la mesure d’instruction sollicitée ayant précisément pour objet de rendre les constatations de l’expert contradictoires.
Au regard de ces éléments, et alors que le débat sur la teneur et l’imputabilité des désordres relève du juge du fond, le syndicat des copropriétaires du 33 boulevard Auguste Blanqui 94500 CHAMPIGNY SUR MARNE dispose d’un motif légitime à faire établir les désordres qu’il allègue, un procès éventuel n’étant pas manifestement voué à l’échec.
Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge du syndicat des copropriétaires du 33 boulevard Auguste Blanqui 94500 CHAMPIGNY SUR MARNE le paiement de la provision initiale.
Les protestations et réserves ont été mentionnées dans la présente décision, de sorte qu’un donner-acte formel dans le dispositif ci-après, qui serait dépourvu de toute portée décisoire, est inutile.
Il sera noté que Monsieur l’Expert a confirmé au juge sa disponibilité pour effectuer cette mission par courriel du 28 mai 2024.
Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
À la lumière de ce qui précède, l’expertise étant ordonnée à la demande et dans l’intérêt du syndicat des copropriétaires du 33 boulevard Auguste Blanqui 94500 CHAMPIGNY SUR MARNE, pour lui permettre ultérieurement et éventuellement d’engager une instance judiciaire, les dépens doivent provisoirement demeurer à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision contradictoire, en premier ressort et en matière de référé,
Ordonnons une mesure d’expertise,
Désignons pour y procéder :
Monsieur [C] [N]
AB2A
46 quai du Petit Parc
94100 SAINT MAUR DES FOSSES
Tél : 01.41.81.62.06
Fax : 01.41.81.08.04
Port. : 06.12.90.66.88
Email : bruno.bony@orange.fr
expert inscrit sur les listes de la Cour d’appel de PARIS, lequel, sollicité préalablement à sa désignation l’a acceptée par un courriel du 28 mai 2024 pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission de :
— se faire préciser les liens contractuels entre les divers intervenants ;
— relever et décrire les désordres et malfaçons allégués expressément dans l’assignation et affectant l’immeuble litigieux, ainsi que les non-conformités et/ou inachèvements allégués au regard des documents contractuels liant les parties ;
— en détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons, non conformités et/ou inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions ;
— donner son avis sur les conséquences de ces désordres, malfaçons, non conformités et/ou inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
— dire si les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art ;
— à partir de devis d’entreprises fournis par les parties, sur proposition, le cas échéant du maître d’œuvre de leur choix, donner un avis sur la ou les solutions appropriées pour remédier aux désordres entachant l’ouvrage et sur le coût des travaux utiles ;
— donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons, inachèvements ou non conformités et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;
— rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties;
— donner, le cas échéant, son avis sur les comptes entre les parties ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour contrôler les opérations d’expertise;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
— se rendre sur les lieux, 33, boulevard Auguste Blanqui 94500 CHAMPIGNY SUR MARNE, et plus particulièrement dans les appartements de Madame [R] et des époux [G] au rez-de-chaussée de l’immeuble ainsi que dans le sous-sol et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
. en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations;
. en indiquant les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires et en invitant les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu’il fixera ;
. en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
. en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex. : réunion de synthèse; communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse,
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
Disons qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnu par l’expert, ce dernier pourra autoriser le syndicat des copropriétaires du 33 boulevard Auguste Blanqui 94500 CHAMPIGNY SUR MARNE à faire exécuter à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d’œuvre du Syndicat des Copropriétaires du 33 boulevard Auguste Blanqui 94500 CHAMPIGNY SUR MARNE, par des entreprises qualifiées de son choix ; que, dans ce cas, l’expert déposera une note circonstanciée aux parties, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
Fixons à la somme de 4 000 € la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par le syndicat des copropriétaires du 33 boulevard Auguste Blanqui 94500 CHAMPIGNY SUR MARNE à la régie du tribunal judiciaire de CRÉTEIL dans le mois qui suit la demande de consignation adressée par le greffe;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal (service du contrôle des expertises), dans les six mois de la réception de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu’une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées) ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Rappelons aux parties les dispositions de l’article 2239 du code civil :
“La prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès.
Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée”.
Disons que les dépens resteront à la charge du syndicat des copropriétaires du 33 boulevard Auguste Blanqui 94500 CHAMPIGNY SUR MARNE ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 17 juin 2024 .
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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