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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 6e ch. civ., 29 janv. 2026, n° 24/03455 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03455 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
6ème chambre civile
N° RG 24/03455 – N° Portalis DBYH-W-B7I-L5DL
N° JUGEMENT :
AF/MD
Copie exécutoire
et copie
délivrées
à :
la SELARL CDMF AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
Jugement du 29 Janvier 2026
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [X] [U]
née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Alexandre FARELLY, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DÉFENDERESSES
Compagnie d’assurance MAAF ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Jean-luc MEDINA de la SELARL CDMF AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillante
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 20 Novembre 2025, tenue à juge unique par Adrien FLESCH, Vice-président, assisté de Magali DEMATTEI, Greffier, les conseils des parties ayant renoncé au bénéfice des dispositions de l’article 804 du code de procédure civile,
Après avoir entendu les avocats en leur plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 22 Janvier 2026 prorogé au 29 Janvier 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSÉ DU LITIGE
Alors qu’elle circulait à vélo, madame [U] a été victime d’un accident de la circulation le 30 septembre 2016, ayant impliqué un véhicule assuré par la compagnie MAAF Assurances.
Une expertise médicale amiable a eu lieu le 15 juin 2020 mais les parties n’ont pas trouvé d’accord sur l’indemnisation des préjudices subis par madame [U].
Par acte du 28 juin 2024, madame [U] a donc fait assigner la compagnie MAAF Assurances devant le tribunal judiciaire de Grenoble aux fins d’obtenir réparation de ses préjudices, ainsi que la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône par acte du 27 juin 2024.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 13 mai 2025, madame [U] demande au tribunal de :
condamner la compagnie MAAF Assurances à l’indemniser ainsi qu’il suit, en actualisant les demandes en tant que de besoin au jour de la décision en appliquant l’indice IPC hors tabac de l’INSEE: o Dépenses de santé actuelles : 3.050,93 €
o Frais divers (hors ATP) : 797,35 €
o Frais divers (ATP) : 2.164,68 €
o Perte de gains professionnels actuels :
A titre principal : 14.051,95 € A titre subsidiaire :13.295,68 € o Incidence professionnelle : 67.645 €
o Dépenses de santé futures : 184,01 €
o Souffrances endurées : 8.000 €
o Préjudice esthétique temporaire : 1.000 €
o Déficit fonctionnel temporaire : 2.126 €
o Déficit fonctionnel permanent :
A titre principal : 31.222,54 € A titre subsidiaire : 29.017,50 € A titre infiniment subsidiaire : 20.000 € o Préjudice d’agrément : 10.000 €
prononcer en application de l’article L.211-13 du Code des assurance le doublement des intérêts légaux sur l’intégralité des indemnités allouées par la juridiction à la demanderesse – avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées – à compter du 31/05/2017 et ce jusqu’au jour de la décision définitive, ordonner la capitalisation des intérêts à compter de cette même date, en application de l’article 1343-2 du Code civil, condamner enfin la compagnie MAAF ASSURANCES aux entiers dépens de l’instance opposant les parties outre à assumer la somme de 4.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile au bénéfice de Mme [U],déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à la CPAM.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 7 mai 2025, la compagnie MAAF Assurances demande au tribunal de :
FIXER l’indemnisation des préjudices subis par madame [U] de la manière suivante : o Dépenses de santé actuelles : 3.035,28 €,
o Frais divers :
Frais kilométrique : 325,38 €,Frais de réparation de vélo : 149 €,o Assistance par tierce personne : 612,57€,
o Perte de gains professionnels actuels :
A titre principal : REJET,A titre subsidiaire : 6.802€ avant déduction de indemnités journalières,o Incidence professionnelle : REJET,
o Dépense de santé futures : 160€,
o Souffrances endurées : 6.000 €,
o Préjudice esthétique temporaire : REJET,
o Déficit fonctionnel temporaire : 1.968,75€,
o Déficit fonctionnel permanent : 12.000€,
o Préjudice d’agrément : 3.000€,
Déduire en toutes hypothèses les indemnités journalières perçues par madame [U],Déduire en toutes hypothèses la provision de 500 € déjà versée par la MAAF,Juger que le doublement de l’intérêt légal produira effet à compter du 23 août 2021 jusqu’au jour de la signification des présentes écritures, Ramener à de plus justes proportions la somme allouée à Madame [X] [U] en application de l’article 700 du Code de procédure civile et que cette somme ne pourra pas dépasser la somme de 900€,Débouter Madame [U] du surplus de ses demandes,Statuer ce que de droit sur les dépens.
La Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Rhône n’a pas constitué avocat dans le cadre de la présente procédure.
Pour un complet examen des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs pièces et conclusions, en application de l’article 455 du code de procédure civile, ainsi qu’aux motifs du présent jugement.
MOTIVATION
1. Sur le droit à indemnisation de madame [U]
Aux termes des articles 1, 2 et 3 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation, ses dispositions s’appliquent, même lorsqu’elles sont transportées en vertu d’un contrat, aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres ; les victimes, y compris les conducteurs, ne peuvent se voir opposer la force majeure ou le fait d’un tiers par le conducteur ou le gardien d’un véhicule mentionné à l’article 1er ; les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l’exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l’accident ; lorsqu’elles sont âgées de moins de seize ans ou de plus de soixante-dix ans, ou lorsque, quel que soit leur âge, elles sont titulaires, au moment de l’accident, d’un titre leur reconnaissant un taux d’incapacité permanente ou d’invalidité au moins égal à 80 p. 100, les victimes sont, dans tous les cas, indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis ; toutefois, la victime n’est pas indemnisée par l’auteur de l’accident des dommages résultant des atteintes à sa personne lorsqu’elle a volontairement recherché le dommage qu’elle a subi.
Dans la présente affaire, le droit à l’indemnisation est reconnu.
2. Sur la liquidation du préjudice subi par madame [U]
La personne qui a subi un préjudice a droit à la réparation de celui-ci, en ce sens qu’elle doit être replacée dans une situation aussi proche que possible de celle qui aurait été la sienne si le fait dommageable ne s’était pas produit. Cette réparation s’effectuant poste de préjudice par poste de préjudice, elle doit être égale au coût économique du dommage pour la victime, sans perte ni profit.
En application de l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006, ayant modifié l’article L. 376-1 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
Il est rappelé qu’en application de l’article 246 du code de procédure civile, le juge n’est pas lié par les constatations ou les conclusions de l’expert judiciaire.
Enfin, s’agissant de l’outil de capitalisation utilisé dans la présente décision, il sera fait usage du Barème de capitalisation 2025 publié par la Gazette du Palais le 14 janvier 2025.
2.1. Sur les préjudices patrimoniaux
Sur les dépenses de santé actuelles (avant consolidation)
Il s’agit des frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement restés à la charge effective de la victime mais aussi les frais payés par les tiers payeurs.
Compte tenu de l’accord des parties tant sur le montant des frais restés à la charge de madame [U] que sur le taux et la période d’actualisation, il convient d’allouer à madame [U] une indemnité de 3.050,93€, sur un préjudice total de 5.022,51€ comprenant la créance de la CPAM de 1.971,58€.
Sur les frais divers (avant consolidation)
Il s’agit d’indemniser les frais de déplacement pour consultations et soins, les frais d’assistance à expertise ainsi que les dépenses liées à la réduction d’autonomie qui peuvent être temporaires entre le dommage et la consolidation.
— Frais de déplacement
Madame [U] demande une indemnité de 620,66€ pour des déplacements de 1.024,20 km évaluée sur la base du barème des indemnités kilométriques de 2024, soit 0,606€/km. La compagnie MAAF Assurances accepte d’indemniser ce poste de préjudice, mais estime que le mode de calcul doit être corrigé, en retenant 660 km, à 0,493€/km.
Le total kilométrique dont madame [U] fait état dans sa pièce n° 27 est non pas de 1.024,20 km mais de 921 km, distance qu’il convient de retenir pour l’évaluation de ce poste de préjudice. Le barème dont elle demande l’application est adapté en ce qu’il est actuel et couvre l’ensemble des coûts liés à un déplacement automobile.
Il convient ainsi d’allouer une indemnité de 558,12€.
— Frais de réparation du vélo
Madame [U] demande 176,69€ au titre de la réparation de son vélo, endommagé pendant l’accident, somme qui correspond à un devis chiffrant la réparation à 149€, actualisé en fonction de l’évolution de l’indice IPC hors tabac de l’INSEE entre novembre 2016 et mars 2025. La compagnie MAAF Assurances accepte d’indemniser ce poste à hauteur de 149€.
Les indemnités étant une dette de valeur qu’il convient d’évaluer au plus proche du jour de la décision, il convient de retenir la valeur actualisée des frais de réparation, comme c’est demandé par madame [U].
Il lui revient ainsi une indemnité de 146,69€.
— Frais d’assistance par une tierce personne
Dans le cas où la victime a besoin du fait de son handicap d’être assistée pendant l’arrêt d’activité et avant la consolidation par une tierce personne, elle a le droit à l’indemnisation du financement du coût de cette tierce personne.
Le poste de préjudice lié à l’assistance par une tierce personne ne se limite pas aux seuls besoins vitaux de la victime, mais indemnise sa perte d’autonomie la mettant dans l’obligation de recourir à un tiers pour l’assister dans l’ensemble des actes de la vie quotidienne.
L’assistance par une tierce personne pendant les périodes d’hospitalisation peut ainsi être nécessaire et donner lieu à indemnisation (Civ. 1ère, 08 février 2023, n°21-24.991).
Cependant, en cas de simple gêne dans l’exécution des tâches quotidiennes, il n’y a pas lieu d’accorder une indemnité au titre d’une assistance par tierce personne, cette simple gêne étant indemnisée au titre du déficit fonctionnel temporaire.
Le choix entre les modes de fourniture de l’assistance relève du pouvoir souverain des juges du fond (Civ. 2ème, 22 novembre 2012, n° 11-25.954). Le juge doit cependant apprécier le préjudice in concreto et s’il doit indemniser tout le préjudice, il ne doit indemniser que le préjudice. De ce fait, en cas de fourniture de l’assistance par un membre de la famille ou par une personne employée par la victime, l’indemnisation ne peut avoir lieu sur la base d’un tarif prestataire.
Cependant, l’indemnisation au titre de la tierce personne temporaire ne saurait être réduite en cas d’aide familiale (Civ., 2ème, 17 décembre 2020, n° 19-15.969). Le coût de l’assistance doit ainsi correspondre au mode d’assistance retenu, sans pouvoir être diminué en cas d’aide familiale.
Enfin, l’indemnisation des frais d’assistance par tierce personne n’implique pas l’obligation pour la victime de recourir à la solution d’aide la moins onéreuse, puisqu’il ne peut pas être imposé à la victime d’assumer les responsabilités d’un employeur pour bénéficier d’une aide dans les actes de la vie courante suite à son accident, non plus qu’il ne lui incombe d’obligation de minimiser son dommage.
En l’espèce, madame [U] sollicite la somme de 2.164,68€, calculée comme suit :
— du 30/09 au 15/11/2016 : 6,714 (s) x 4 (h) x 23,50 (€/h) = 631,12 €,
— du 16/11 au 31/12/2016, à raison d’une heure par jour pour ses déplacements et les tâches quotidiennes sollicitantes au niveau du rachis ou avec piétinement : 46 (j) x 1 (h) x 23,50 (€/h) = 1.081,00 €,
— du 01/012017 au 08/08/2018, à raison d’une heure par mois pour un besoin d’aide ponctuel au repassage et au gros ménage : 19,258 (m) x 1 (h) x 23,50 (€/h) = 452,56 €.
La compagnie MAAF Assurances propose la somme de 612,57€, pour un besoin d’assistance par tierce personne de 4 heures par semaine du 30 septembre au 15 novembre 2016, sur la base d’un taux horaires de 16€.
La compagnie MAAF Assurances demande ainsi à s’en tenir à l’appréciation du besoin d’assistance par tierce personne faite par l’expert judiciaire, alors que madame [M] estime que l’expert a sous-évalué son besoin d’assistance.
Les parties s’accordent sur le nombre d’heures retenus par l’expert du 30 septembre au 15 novembre 2016. Pour la période du 16 novembre au 31 décembre 2016, il est suffisamment justifié par les attestations produites par madame [M], ainsi que par le tableau clinique dépeint par l’expertise, qu’elle a eu besoin d’une assistance supplémentaire d’une heure par jour pour ses déplacements. Le tribunal estime toutefois que le besoin d’une assistance au-delà de cette période est insuffisamment établi.
Compte-tenu des séquelles de la victime, qui n’exige pas d’assistance spécialisée et compte-tenu de la nature familiale de l’aide, il n’y a pas lieu à évaluer ce poste de préjudice sur la base du coût d’un prestataire et il convient de retenir un tarif horaire de 20€, dans la mesure où il est proche du SMIC horaire.
Il revient ainsi à madame [M] une indemnité de 1.457,12€ (6,714 semaines x 4 heures x 20€ + 46 jours x 1 heure x 20€).
Sur la perte des gains professionnels actuels (avant consolidation)
Il s’agit du préjudice économique correspondant aux revenus dont la victime a été privés. L’indemnisation est en principe égale au coût économique du dommage pour la victime. L’indemnisation reste limitée aux salaires nets si l’employeur n’a maintenu aucun salaire, celui-ci incluant les primes et indemnités qui font partie de la rémunération mais pas les frais qui n’ont pas été exposés pendant l’arrêt.
En l’espèce, madame [U] sollicite une somme totale de 14.051,95€, incluant :
— une perte de revenus pendant l’arrêt de son activité de kinésithérapeute libérale, calculée sur la base d’une recette moyenne par jour travaillé actualisée de 360,59€, calculée sur la base de ses recettes nettes de 2014 et 2015 et d’un taux de marge de 93,5% pour tenir compte du maintien de ses charges fixes et de la diminution de ses charges variables, exclusivement constituées de ses frais de déplacement : 12.980,33€, dont il convient de déduire les indemnités journalières perçues d’un montant de 6.491,10€,
— une perte de revenus après la reprise du travail causée par les rendez-vous médicaux qui lui ont fait perdre de 108h30 de consultation, soit 217 créneaux de 30 minutes, une séance de kinésithérapie étant facturée en moyenne 23,06€ : 5.004,02€,
— une perte de sa patientèle à domicile : 2.558,70€.
A titre principal, la compagnie MAAF Assurances s’oppose à cette demande, au motif que madame [U] ne justifie pas de ses arrêts de travail pendant la période d’incapacité de travail partielle retenue par l’expert ni des indemnités journalières perçues pendant cette période. A titre subsidiaire, elle fixe le préjudice de madame [U] à 6.808€, avant imputation des indemnités journalières, en le limitant à la période d’incapacité de travail totale et partielle retenue par l’expert. Pour parvenir à ce montant, elle retient une perte de recettes nettes de 10.464€ et applique un taux de marge sur coût variable de 65%.
A titre liminaire, le tribunal indique que les parties s’accordant sur la méthode d’évaluation de ce poste de préjudice, il convient de la suivre.
Il ressort des comptes de résultat fiscal des années 2014 et 2015 versées aux débats par madame [U] que la moyenne de ses recettes annuelles nettes avant l’accident était de 69.171,50€, qu’il convient d’actualiser en fonction de l’évolution de l’indice des prix à la consommation, comme le demande madame [U], afin d’évaluer le préjudice à une date la plus proche possible du présent jugement. Il en résulte une recette annuelle actualisée de 82.033,88€ (69.171,50x119,01/100,35). D’où une perte journalière de 360,59€. Pendant la période d’arrêt de travail total et partiel retenue par l’expert, il en résulte une perte de recettes de 13.882,71€, ainsi décomposée :
— arrêt de travail total du 30 septembre au 12 novembre 2016 : 31 jours ouvrés x 360,59€,
— mi-temps du 13 novembre au 28 novembre 2016 : 10 jours ouvrés x 360,59€ x 0,5,
— reprise du travail à 75% du 29 novembre au 11 décembre 2016 : 10 jours ouvrés x 360,59€ x 0,25.
Le tribunal observe que ces périodes d’arrêts de travail sont celles retenues par l’expert, que madame [U] explique dans ses conclusions les raisons pour lesquelles elle ne dispose pas de prescriptions d’arrêts de travail pour les périodes d’incapacité partielle mais qu’elle produit une attestation de son ancien conjoint confirmant qu’elle n’a repris le travail que progressivement, ce qui suffit à justifier de la diminution de son activité.
De la perte de recettes de 13.882,71€, doivent être déduites les charges variables, pour déterminer la perte de revenus de madame [U]. Cette dernière y inclut exclusivement les frais de véhicule. Cependant, doivent également être déduits les impôts et taxes (contribution économique territoriale, contribution sociale généralisée et autres impôts représentant des dépenses professionnelles) ainsi que les charges sociales personnelles. Compte tenu de leur montant en 2014 (19.618€ pour des recettes de 62.290€) et 2015 (17.637€ pour des recettes de 77.288€), les charges variables peuvent être évaluées à 25%, d’où un taux de marge sur charges variables de 75%.
La perte de revenus pendant la période d’incapacité de travail total et partiel s’élève ainsi à 10.412,03€.
A cette perte, s’ajoute celle subie à compter du 12 décembre 2016, après la reprise du travail à temps complet, consécutive au temps de travail perdu par madame [U] en raison de son suivi médical.
Compte tenu de son parcours médical, tel que décrit dans le rapport d’expertise, ainsi que des décomptes de remboursement émanant de CPAM de l’Isère, il est justifié d’évaluer à 108h30 le temps passé par madame [U] pour se rendre aux consultations et examens rendus nécessaires pour traiter les séquelles de l’accident, ainsi qu’elle le fait dans ses conclusions.
Ce temps passé représente 217 consultations de kinésithérapie de 30 minutes, dont les honoraires moyens peuvent être fixés à 23,06€. Il en résulte une perte de recettes de 5.004,02€.
Cette somme ne représente toutefois pas le préjudice de madame [U] puisqu’elle aurait payé sur ces recettes des charges variables qu’elle n’a pas exposées. De ce fait, il convient d’appliquer le taux de charges variables de 25%, déterminé ci-dessus.
La perte de revenus subies de madame [U] du fait du temps passé dans son suivi médical s’élève ainsi à 3.753,01€.
En revanche, la réalité d’un préjudice subi du fait d’une perte de patientèle à domicile n’est pas suffisamment établie, dans la mesure où elle a pu être compensée par la prise de nouveaux patients au cabinet.
Le montant total de la perte de revenus de madame [U] s’élève ainsi à 14.165,04€, dont il convient de déduire les indemnités journalières de 6.491,10€, d’où une indemnité revenant à madame [U] de 7.673,94€.
Sur les dépenses de santé futures (après consolidation)
Il s’agit des frais médicaux et pharmaceutiques restés à la charge effective de la victime ainsi que des frais payés par les tiers.
Lorsque le coût de certains frais doit se répéter périodiquement, il convient d’abord de distinguer entre les dépenses déjà exposées entre la consolidation et la décision (arrérages échus) et les dépenses à venir après la décision arrérages à échoir ; ces dernières devront être annualisées puis capitalisées.
En l’espèce, madame [U] sollicite une somme de 184,01€ au titre de ses dépenses de santé futures, au titre de quatre séances de psychothérapie facturées 160€, actualisés en fonction de l’indice des prix à la consommation hors tabac entre août 2018 et mars 2025. La compagnie MAAF Assurances accepte ce poste de préjudice pour un montant de 160€.
Les parties s’accordant sur le principe de cette demande indemnitaire qui constitue une dette de valeur devant être actualisée, de sorte qu’il sera alloué à madame [U] la somme de 184,01€ au titre de ses dépenses de santé futures.
Sur l’incidence professionnelle (après consolidation)
Il s’agit de l’incidence dans la sphère professionnelle des séquelles dont la victime demeure atteinte après consolidation, que ce soit sous forme de difficultés futures d’insertion ou de réinsertion professionnelle liées à une dévalorisation sur le marché du travail, d’une perte de chance professionnelle, d’une fatigabilité accrue au travail ou d’une perte d’intérêt consécutive à son changement d’emploi ou de poste. Le préjudice résultant de la dévalorisation sociale ressentie par la victime du fait de son exclusion définitive du monde du travail est indemnisable au titre de l’incidence professionnelle.
En l’espèce, madame [U] demande que l’incidence professionnelle soit indemnisée à hauteur de 67.645€, selon une méthode de capitalisation, en expliquant que son activité de masseur kinésithérapeute nécessite la mobilisation du rachis cervical, impose des journées longues, debout, des transferts de patients ainsi que des visites à domicile, ces positions et contraintes de travail ne pouvant plus être réalisées sans gênes ni douleurs. Elle estime ainsi subir une pénibilité et une fatigabilité accrue dans l’exercice de son activité ainsi qu’une dévalorisation sur le marché du travail.
La compagnie MAAF Assurances conclut le rejet de cette prétention, au motif que l’expert n’a pas retenu d’incidence professionnelle.
Madame [U] exerce la profession de kinésithérapeute, activité qui implique certains efforts physiques, comme elle l’explique à juste titre. Or l’expertise médicale retient un déficit fonctionnel permanent de 6%, en raison de douleurs et limitations du rachis cervical et du rachis dorso-lombaire et d’une sensibilité du coude droit en fin de course en flexion. L’examen clinique a ainsi confirmé les doléances de madame [U] qui a signalé des douleurs persistantes au niveau du paracervical gauche lors de certains mouvements, une raideur du rachis cervical dans la rotation et l’inclinaison latérale à gauche ou encore des sensations de raideur au coude droit lorsqu’elle reste trop longtemps en extension. Il en résulte nécessairement une pénibilité accrue du travail.
Il n’est cependant justifié d’aucune autre forme d’incidence professionnelle. Il n’est en particulier par justifié en quoi madame [U] ne pourrait plus prendre en charge l’ensemble des pathologies qu’elle aurait vocation à traiter, de sorte qu’une dévalorisation sur le marché du travail n’est pas suffisamment caractérisée.
Les séquelles conservées par madame [U] ne lui impose pas non plus de reconversion professionnelle.
Le tribunal retient ainsi une incidence professionnelle au seul motif d’une pénibilité accrue du travail, qu’il convient d’évaluer au regard de l’âge de madame [U] à la date de la consolidation (28 ans) à la somme de 30.000€.
La méthode d’évaluation par capitalisation en fonction des revenus et du taux d’incapacité de la victime n’emporte pas la conviction du tribunal. En effet, l’incidence professionnelle ne répare pas une perte de revenus, de sorte qu’il n’est pas pertinent d’évaluer ce poste de préjudice sur la base du salaire de la victime. Cette méthode conduit à évaluer un préjudice identique d’une victime à l’autre en fonction du montant de leur salaire, ce qui constitue une différence de traitement injustifiée. Enfin, l’incidence professionnelle ne saurait varier en fonction du seul taux du déficit mais uniquement en fonction de l’incidence du déficit dans l’activité professionnelle de la victime. De ce point de vue, un même taux de déficit entre deux victimes ayant un salaire équivalent peut donner lieu à une incidence professionnelle très différente suivant la nature de l’activité exercée. Ainsi les paramètres retenus dans cette méthode d’évaluation ne sont pas adaptés.
Il convient donc d’allouer la somme de 30.000€ à madame [U] pour ce poste de préjudice.
2.2. Sur les préjudices extra-patrimoniaux
Sur le déficit fonctionnel temporaire (avant consolidation)
Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, c’est-à-dire jusqu’à sa consolidation. Cette invalidité par nature temporaire est dégagée de toute incidence sur la rémunération professionnelle de la victime. Elle correspond aux périodes d’hospitalisation de la victime mais aussi à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante que rencontre la victime durant la maladie traumatique (séparation de la victime de son environnement familial et amical durant les hospitalisations, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels se livre habituellement ou spécifiquement la victime, préjudice sexuel pendant la maladie traumatique).
En l’espèce, madame [U] sollicite une somme de 2.126€ à ce titre, sur la base d’un tarif journalier de 27€. La compagnie MAAF Assurances propose l’application d’une indemnité journalière de 25€ et une indemnité de 1.968,75€.
Le seul point de désaccord entre les parties concerne le tarif journalier du déficit fonctionnel temporaire, les périodes et le taux du déficit ne faisant l’objet d’aucune contestation.
Sur ce, compte-tenu des activités sportives que madame [U] pratiquait avant l’accident et dont elle justifie au moyen d’attestations, compte-tenu également du fait que les séquelles de l’accident n’épargnaient aucune sphère de la vie de madame [U], il convient de retenir une indemnité journalière non pas de 25 mais de 27€ par jour, soit une indemnité totale de 2.126€ (13 jours x 26€ x 25% + 16 jours x 26€ x 50% + 18 jours x 27€ x 25% + 630 jours x 27€ x 10%).
Sur les souffrances endurées (avant consolidation)
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer toutes les souffrances physiques et psychiques subies jusqu’à la consolidation, ainsi que les troubles associés que doit endurer la victime par suite de l’atteinte à son intégrité physique. Si après consolidation, il existe des souffrances permanentes, elles relèvent du déficit fonctionnel permanent.
En l’espèce, madame [U] sollicite la somme de 8.000€ de ce chef. La compagnie MAAF Assurances propose une indemnité de 6.000€.
L’expert a évalué les souffrances endurées à 3/7. Compte tenu de cette évaluation ainsi que de la durée pendant laquelle elles ont été éprouvées, il convient d’allouer à madame [U] une indemnité de 8.000€.
Sur le préjudice esthétique temporaire
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer l’altération de l’apparence physique de la victime avant la consolidation.
En l’espèce, madame [U] sollicite la somme de 1.000€ de ce chef en raison du port de béquilles pendant un mois et demi, des contusions et dermabrasions post-accident au niveau de la cheville gauche, du cou, du visage et du coude droit et du port d’une minerve. La compagnie MAAF Assurances s’y oppose au motif que ce poste de préjudice n’a pas été retenu par l’expert.
Ce dont fait état madame [U], qui repose sur le rapport d’expertise médicale, constitue cependant un préjudice esthétique temporaire, très limité toutefois.
Il convient de chiffrer ce poste de préjudice à la somme de 500€.
Sur le déficit fonctionnel permanent (après consolidation)
La notion de déficit fonctionnel permanent regroupe, outre les troubles dans les conditions d’existence personnelles familiales et sociales, l’atteinte aux fonctions physiologiques, la perte de la qualité de vie et les douleurs permanentes c’est-à-dire post-consolidation (Civ. 2ème, 28 mai 2009, n°08-16.829).
Le déficit fonctionnel permanent inclut l’ensemble des souffrances physiques et psychiques endurées ainsi que les troubles qui leur sont associées (Civ. 2ème, 5 février 2015, n°14-10.097).
Il s’agit du préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel, ainsi qu’aux douleurs physiques et psychologiques notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence. Il s’agit d’un déficit définitif, après consolidation.
Le prix du point d’incapacité permanente partielle est fixé selon les séquelles conservées, le taux d’incapacité et l’âge de la victime. Plus le taux d’incapacité est élevé, plus le prix du point augmente ; le prix du point d’incapacité diminue avec l’âge.
En l’espèce, madame [U] sollicite à titre principal la somme de 31.222,54€, en suivant une méthode d’évaluation par capitalisation avec une indemnité journalière de 25€ et un taux de capitalisation viagère de 50,622, au motif que l’évaluation selon la méthode du point n’est pas adaptée en ce qu’elle conduit à des incohérences injustifiées dans l’évaluation des préjudices au regard de l’âge et su sexe des victimes et que le taux d’incapacité fixé par les experts médicaux n’intègre pas ou mal l’ensemble des composantes du déficit fonctionnel permanent. A titre subsidiaire, madame [U] demande 29.017,50€ en appliquant non pas un taux de capitalisation mais en retenant son espérance de vie, qui est de 53 ans. A titre encore plus subsidiaire, madame [U] demande une indemnité de 20.000€, par application de méthode par point. La compagnie MAAF Assurances demande à ce que ce montant soit ramené à la somme de 12.000€, par application de la méthode par point.
Contrairement à ce qui est soutenu par madame [U] à titre principal, l’outil du point est adapté au regard de ce qu’est le déficit fonctionnel permanent, dès lors que l’indemnité n’est pas fixée exclusivement en fonction de l’application mathématique de la valeur du point au taux d’incapacité en fonction d’un barème, que le barème n’est utilisé que de façon indicative et que l’indemnité est fixée compte tenu de l’ensemble des éléments caractérisant le déficit fonctionnel permanent.
L’expert retient un déficit fonctionnel permanent de 6%. D’après le barème indicatif des cours d’appel, il en résulterait une indemnité de 13.530€.
Toutefois, comme il a été vu plus haut, ce déficit se manifeste en permanence dans toutes les sphères de l’existence de madame [U], âgée de 28 ans à la date de consolidation. Des attestations confirment la gêne particulièrement marquée que représente son handicap.
Il doit ainsi lui être alloué 20.000€ pour ce poste de préjudice.
Sur le préjudice d’agrément (après consolidation)
Ce poste de préjudice tend à indemniser l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs qu’elle pratiquait antérieurement au dommage. Ce poste de préjudice inclut également la limitation de la pratique antérieure (Civ. 2ème, 29 mars 2018, n°17-14.499).
La prise en compte d’un préjudice d’agrément n’exige pas la démonstration d’une pratique en club, une pratique individuelle suffisant à partir du moment où elle est prouvée.
Il s’analyse comme le retentissement des séquelles conservées sur les activités sportives et de loisirs, que ce soit sous forme d’une simple gêne ou d’une inaptitude complète à la poursuite de ces activités.
En l’espèce, madame [U] sollicite la somme de 10.000€ au titre de son préjudice d’agrément. La compagnie MAAF Assurances fait une offre de 3.000€.
Le principe de l’indemnisation d’un préjudice d’agrément n’est ainsi pas contesté. Madame [U] justifie de la pratique du tir à l’arc en compétition ainsi que d’autres activités sportives pratiquées régulièrement (vélo, course à pied).
Compte-tenu de cette pratique antérieure à l’accident, il convient d’allouer à madame [U] la somme de 8.000€ au titre de la réparation de son préjudice d’agrément.
Il revient ainsi à madame [U] une indemnité totale de 81.696,61€, dont il convient de déduire les provisions déjà payées.
3. Sur les demandes accessoires
3.1. Sur les intérêts moratoires dus en application de l’article 1231-7 du code civil
Aux termes de l’article 1231-7 alinéa 1er du code civil, « En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement ».
En application des cette disposition, l’indemnité revenant à madame [U], déduction faite de la créance de la CPAM et des provisions déjà payées, porte intérêts au taux légal à compter de ce jour.
3.2. Sur les intérêts au double du taux légal dus en application des articles L 211-9 et -13 du code des assurances
— Sur le principe des intérêts au double du taux légal
Aux termes de l’article L 211-9 du Code des assurances, une offre d’indemnité, comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice, doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximal de 8 mois à compter de l’accident. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive doit alors être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation. En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique.
A défaut d’offre dans les délais impartis par l’article L 211-9 du Code des assurances, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge, produit, en vertu de l’article L 211-13 du même code, des intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur.
Lorsque l’offre est incomplète, la pénalité s’applique sur l’indemnité fixée par le juge (Cass. 2e civ., 13 juill. 2006, n° 05-14.473 ; Cass. 2e civ., 7 déc. 2006, n° 05-19.628 ; Cass. 2e civ., 10 avr. 2008, n° 07-12.864 ; Cass. 2e civ., 8 janv. 2009, n° 07-19.576 ; Cass. 2e civ., 29 sept. 2016, n° 15-24.524).
L’offre faite par l’assureur ne peut cependant être jugée incomplète que s’il avait connaissance de l’existence des chefs de préjudice pour lesquels il n’a pas fait d’offre (Civ. 2ème, 25 mai 2022, n° 21-10.439).
En l’espèce, l’accident a eu lieu le 30 septembre 2016 et la compagnie MAAF Assurances peut être considérée comme ayant eu connaissance de la consolidation de l’état de madame [U] le 15 juin 2020, date du rapport d’expertise.
Une offre au moins provisionnelle devait donc être faite le 30 mai 2017 au plus tard et une offre définitive le 15 novembre 2020 au plus tard.
Or la compagnie MAAF Assurances n’a pas présenté d’offre provisionnelle dans le délai de huit mois à compter de l’accident et n’a fait une offre définitive que le 23 août 2021, laquelle était au demeurant incomplète puisqu’elle ne comprenait ni le préjudice esthétique temporaire, ni le préjudice d’agrément, ni l’incidence professionnelle, alors pourtant que ces préjudices s’évinçaient du rapport d’expertise, même si l’expert ne les retenait pas. L’offre indemnitaire faite dans le cadre de la présente instance n’était pas complète non plus puisqu’aucune offre n’était faite au titre de l’incidence professionnelle.
La compagnie MAAF Assurances est ainsi tenue au paiement des intérêts au double du taux légal à compter du 31 mai 2017 et jusqu’au jour du présent jugement.
— Sur l’assiette des intérêts
Madame [U] demande à ce que la la compagnie MAAF Assurances soit condamnée à ce que les intérêts au double du taux légal portent sur la somme due à celui-ci majorée de la créance de la CPAM.
Il résulte des termes mêmes de l’article L 211-13 que l’assiette des intérêts au double du taux légal est le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge, et non pas les sommes restant dues à la victime à ce titre. Elle inclut ainsi la totalité de l’indemnité, sans déduction des provisions et de la créance des organismes sociaux, ainsi qu’a pu le juger la cour de cassation tant s’agissant de l’offre faire par l’assureur (Civ. 2ème, 4 avril 2024, n° 22-18.674) que de l’indemnité allouée par le juge (Crim. 24 septembre 2019, n° 18-82.605 ; Civ. 2ème, 12 mai 2011, n° 10-17.148).
Dès lors, les intérêts ne seront dus sur 90.159,49€ (81.696,61€+ créance de la CPAM au titre des dépenses de santé actuelles de 1.971,58€ + créance de la CPAM au titre de indemnités journalières de 6.491,10€).
— Sur la capitalisation des intérêts
Aux termes de l’article 1343-2 du code civil, « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ».
Cette disposition est applicable non seulement aux intérêts moratoires dus en application de l’article 1231-7 du code civil, mais également aux intérêts au double du taux légal dus en application des articles L 211-9 et -13 du code des assurances, ainsi qu’a pu le juger la cour de cassation (Civ. 2ème, 22 mai 2014, n° 13-14.698 ; Crim., 2 mai 2022, n° 11-85.416).
La capitalisation des intérêts dus au double du taux légal sera ordonnée.
3.3. Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la compagnie MAAF Assurances, partie perdante, doit supporter les dépens de la présente instance.
3.4. Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
En l’espèce, la compagnie MAAF Assurances, partie tenue aux dépens, doit être condamnée à verser à madame [U] une indemnité que l’équité commande de fixer à la somme de 4.000€.
3.5. Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En application de l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge peut, d’office ou à la demande d’une partie par décision spécialement motivée, écarter l’exécution provisoire de droit en toute ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition du greffe :
DÉCLARE le présent jugement commun à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère ;
FIXE ainsi qu’il suit les préjudices de madame [U] :
Dépenses de santé actuelles : 3.050,93€, plus une créance de la CPAM de 1.971,58€, Frais de déplacement : 558,12€, Frais de réparation de vélo : 146,49€, Assistance temporaire par une tierce personne : 1.457,12€, Perte de gains professionnels actuels : 7.673,94€, plus une créance de la CPAM de 6.491,10€, Dépenses de santé futures : 184,01€, Incidence professionnelle : 30.000€, Déficit fonctionnel permanent : 2.126€, Souffrances endurées : 8.000€, Préjudice esthétique temporaire : 500€, Déficit fonctionnel permanent : 20.000€, Préjudice d’agrément : 8.000€ ;
CONDAMNE en conséquence la compagnie MAAF Assurances à payer à madame [U] la somme de 81.696,61€ (quatre-vingt-un mille six cent quatre-vingt-seize euros et soixante et un centimes), dont il convient de déduire les provisions déjà payées ;
DIT que cette somme portera intérêt au taux légal à compter de ce jour, après déduction des provisions déjà versées ;
CONDAMNE la compagnie MAAF Assurances à payer à madame [U] les intérêts au double du taux de l’intérêt légal sur la somme de 90.159,49€ entre le 31 mai 2017 et le présent jugement ;
DIT que les intérêts échus dus à ce titre pour une année entière porteront eux-mêmes intérêts au taux légal ;
REJETTE pour le surplus les autres demandes des parties ;
CONDAMNE la compagnie MAAF Assurances aux dépens en ce compris les frais d’expertise et de référé, les avocats de la cause en ayant fait la demande, pouvant, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la compagnie MAAF Assurances à payer à madame [U] la somme de 4.000€ (quatre mille euros) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE
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